2016 QCCQ 8913, 2016 QCCQ 8913
Opinion
R. c. Hartle 2016 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-110766-124 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. DAVID HARTLE Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ 1.
Introduction [ 1 ] À la suite d’admissions de la défense consignées au dossier, l’accusé a été déclaré coupable d’une accusation de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale et d’avoir causé un accident occasionnant des lésions corporelles à Monsieur Christian Le Brun (art. 255(2.1) C.cr .). 2. Contexte factuel [ 2 ] L’accusé est âgé de 21 ans lors de l’événement en cause survenu le 6 octobre 2012, vers 17 h. La veille, il prend part à une soirée bien arrosée. Ayant ingurgité une douzaine de consommations de spiritueux, il est fortement intoxiqué par l’alcool.
Au petit matin, il se rend chez un ami pour y dormir (voir rapport présentenciel, p. 4). En après-midi, vers 17 h, il conduit son véhicule avec quatre passagers à bord. Mme Johanne Bérubé, policière en congé, le voit zigzaguer. Puis, il frappe un autre véhicule qui est projeté dans le fossé. L’accident occasionne des lésions corporelles à la victime. À 17 h 30, l’agent Perron lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé. Le résultat indique « Fail ». On procède alors à son arrestation.
Amené au poste de police pour y subir l’alcootest, les taux révèlent une teneur en alcoolémie de 242 mg et 246 mg/100 ml de sang dans son organisme. 3. Position des parties [ 3 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de 3 à 6 mois d’incarcération. [ 4 ] La défense considère qu’une amende de 4 000 $ accompagnée de 150 heures de service communautaire à accomplir en plus d’un dédommagement à la victime rencontrerait les fins de la justice. Me Duhaime ajoute qu’une seule journée d’emprisonnement lui ferait perdre son emploi au sein de RBC, Banque Royale. 4.
Situation personnelle de l’accusé [ 5 ] L’accusé s’est fait entendre lors des observations sur la détermination de la peine. Il occupe un poste de conseiller financier à la Banque Royale depuis février 2015 (SD-2). Présentement âgé de 24 ans, il exprime des regrets à l’égard de la victime dans un document déposé sous SD-1. Il assume les conséquences de ses gestes. Il ajoute avoir posé plusieurs actions pour se réhabiliter depuis trois ans. Il a terminé son BAC en finance et en poursuit un autre sur le commerce des valeurs mobilières. À cet effet, il s’est inscrit à l’examen du CFA pour devenir analyste financier.
Il demeure avec sa copine et son frère. Il n’a pas d’enfants à charge. [ 6 ] Mme Christiane Busque, mère de l’accusé, a aussi témoigné. Elle relate que l’événement a eu un impact stressant sur la
famille. Son fils est maintenant plus mature et conscient du danger de l’alcool au volant. Il est autonome financièrement. Il a tiré une bonne leçon de sa mésaventure. 5. Rapport présentenciel [ 7 ] Mme Stéphanie Daigneault, agente de probation, rapporte que Monsieur Hartle s’est initié aux drogues douces qu’il a consommées jusqu’à l’âge de 18 ans, selon une certaine régularité. Au contact de ses amis, il a connu un mode de vie fêtard et de groupe où la banalisation des excès était présente. Il a eu des comportements insouciants sous intoxicants. [ 8 ] À la suite de son arrestation, l’accusé s’est repris en main.
Il a complété une formation universitaire en finance. Il s’investit à faire des examens à distance pour obtenir des qualifications d’analyste financier et maintient une stabilité à l’emploi. [ 9 ] L’accusé a fait preuve de manque de jugement au moment des faits. Il fut porté par un sentiment d’invincibilité, une banalisation d’agir et une surévaluation de sa condition. Il a fourni de plus amples efforts pour atteindre ses objectifs. Il évoque des remords sincères à l’endroit de la victime. [ 10 ] L’agente de probation conclut que les risques de récidives sont faibles. 6.
Situation de la victime [ 11 ] Dans sa déclaration extrajudiciaire du 13 décembre 2012, M. Le Brun indique qu’il ne peut travailler pour une durée indéterminée. Il ne peut plus faire d’équitation. Son véhicule est une perte totale. Il a dû débourser 2 000 $ pour en acheter un autre. Son revenu est passé de 1 300 $ à 640 $ par semaine. En outre, il doit recourir à de la physiothérapie, massothérapie et ergothérapie pour soigner une entorse lombaire. À l’époque, il était très limité dans toutes ses activités.
N’ayant pas rempli la déclaration de la victime sur les conséquences du crime, son état de santé actuel demeure inconnu. 7. Analyse et discussion [ 12 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant sans excéder ce qui est nécessaire en pareilles circonstances. [ 13 ] La gravité objective du crime est importante. Le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement pour ce type d’infraction. [ 14 ] La gravité subjective est aussi à souligner.
L’accusé a pris le volant sans se soucier de la sécurité d’autrui alors que son alcoolémie dépassait trois fois la limite légale. [ 15 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : − le taux d’alcoolémie exceptionnellement élevé (art. 255.1 C. cr .) : voir R. c. Lebel , 2010 QCCA 514 , paragr. 4 ; − l’accident est entièrement attribuable à sa conduite fautive en état d’ébriété; − les conséquences subies par la victime. [ 16 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues : − le jeune âge de l’accusé; − l’absence d’antécédents judiciaires; − la reconnaissance de sa culpabilité, facteur toutefois mitigé dans les circonstances; − la démonstration convaincante de réhabilitation depuis son inculpation; − les regrets exprimés à l’audience; − le rapport présentenciel plutôt favorable; et − le faible risque de récidive. [ 17 ] Dans R. c. Y. M. , 2016 QCCA 555 , la Cour d’appel du Québec, au paragr. 20, réitère « le principe selon lequel, règle générale, le plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant d’importance ».
Elle ajoute cependant que « la Cour d’appel de l’Alberta a reconnu qu’un accusé contre lequel la preuve est accablante et qui attend sept mois avant de plaider coupable doit bénéficier d’un facteur atténuant mitigé : R. v. B.S.M . , 2011 ABCA 105 , paragr. 21 , cité avec approbation dans G.B. c. R ., 2013 QCCA 276 , paragr. 13 ». [ 18 ] Au paragr. 22, la Cour d’appel précise que le juge Wagner de la Cour suprême, dans R. c.
Lacasse , [2015] 3 R.C.S. 1089 , 2015 CSC 64 , paragr. 81 , « a aussi cautionné le pouvoir du juge de première instance de mitiger l’effet atténuant d’un plaidoyer de culpabilité en raison de la tardiveté de ce geste parce qu’il ne mérite pas une aussi grande considération qu’un plaidoyer enregistré avec célérité ».
[19] Dans la présente affaire, l’accusé a comparu le 20 décembre 2012. Plusieurs remises ont été demandées par la défense jusqu’au28 janvier 2015 où la preuve de la poursuite (P-1) a été admise devant le soussigné. La défense a sollicité le report de la déclaration deculpabilité à une date ultérieure pour que l’accusé puisse conserver son permis de conduire. Le 23 septembre 2015, soit 33 mois après sacomparution, l’accusé a finalement été déclaré coupable. Son permis a été confisqué pour être acheminé à la SAAQ en vertu de l’article180 du Code de la sécurité routière.
La défense a alors requis la confection d’un rapport présentenciel. Les observations ont ensuite étéajournées au 26 février 2016. Puis, le prononcé de la peine a été reporté au 22 août 2016 afin de permettre à l’accusé de terminer sesétudes et de passer un dernier examen. [20] Une reconnaissance de culpabilité 33 mois après l’étape de la comparution n’est pas synonyme de célérité. De plus, la défensesouligne qu’il a toujours été de son intention de régler le dossier et de ne pas faire témoigner la victime.
Me Duhaime confirme que lelong délai avait essentiellement pour but de permettre à l’accusé de mener à terme un processus de réhabilitation. [21] Dans R. c. Lemaire, 2016 QCCA 665, la Cour d’appel du Québec, au paragr. 8, rappelle que « très souvent, pour ce typed’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement (références omises), […], sans nier qu’il existeaussi des cas où la peine fut plus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé ». [22] Dans R. c.
Lebel, 2010 QCCA 514, cette même Cour d’appel, au paragr. 5, spécifie que « [s’]agissant d’une infraction reliée àla conduite automobile, les propos de [leur] collègue [le juge] Rochon dans R c. Ferland, 2009 QCCA 1168, au paragr. 31, se révèlentpertinents » quant à l’effet dissuasif général que représente l’imposition de peines sévères sur des citoyens qui respectent par ailleurs laloi : [31] Les tribunaux d'appel ont constamment rappelé l'importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile et de ladissuasion sociale que doit comporter la peine.
Dans l'arrêt Proulx, où l'accusé avait plaidé coupable à des accusations similaires àl'espèce, le juge en chef Lamer écrit : De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles ilest plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens quirespectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu'il s'agit làdes personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères : […] (référence omise) [Soulignement ajouté] [23] « [C]onduire un véhicule automobile n’est ni un droit naturel ni un droit constitutionnel. Il s’agit d’un privilège qui tient plutôt àla possession d’un permis. À chaque droit correspondent des obligations et des responsabilités. C’est le cas du droit de conduire accordépar l’attribution d’un permis.
L’une des principales responsabilités d’un conducteur est de faire preuve de diligence raisonnable dans laconduite de son véhicule, et plus précisément, de conduire de façon à ne pas mettre le public en danger. Un conducteur dont les facultéssont affaiblies ne peut s’acquitter de cette obligation ou responsabilité puisqu’il constitue, par définition, un danger pour les autres » : R.c. Bernshaw, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254, paragr. 33, p. 276-277, se référant Galaske c.
O’Donnel, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 670, p. 686. [24] La défense réfère à une décision non rapportée, rendue le 13 octobre 2015, par ma collègue la juge Émond, dans R. c. Tardif,où l’accusée reçoit un sursis de peine (sentence suspendue) accompagné de 200 heures de service communautaire à accomplir dans lecadre d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans. À cela, s’ajoute un don de 3 000 $ à un organisme de charité. Dans cetteaffaire, l’accusée fait une fausse manœuvre dans une courbe en revenant d’une soirée chez des amis. Elle percute un véhicule déjàstationné.
L’une de ses passagères subit des lésions corporelles nécessitant une intervention chirurgicale permettant de replacer uneprothèse mammaire. La victime ne souffre pas de séquelles permanentes. Le taux d’alcoolémie de l’accusée s’élève à 131 mg/100 ml desang dans son organisme. [25] À noter que le taux d’alcoolémie est près de deux fois inférieur à celui en l’espèce.
Bien qu’utile, l’exercice de comparaisoncomporte des limites étant donné le processus d’individualisation de la peine. [26] Par ailleurs, dans l’arrêt Lemaire, lorsque la Cour d’appel fait référence à la fourchette des peines applicables pour ce typed’infraction impliquant des lésions corporelles, les décisions rapportées ont pour dénominateur commun une peine d’emprisonnements’échelonnant de 90 jours discontinus à 18 mois (paragr. 8). Les taux d’alcoolémie sont inférieurs à celui en cause et varient de 81mg/100 ml à 213 mg/100 ml de sang : − R. c.
Sinisa Zurnic, 2011 QCCQ 10507 ▪ taux : 81 mg/100 ml ▪ peine : 90 jours disc. + 200 heures t.c. − R. c. Ayotte, 2011 QCCQ 11317 ▪ taux : 175 mg/100 ml ▪ peine : 90 jours disc. + don 3 000 $ − R. c. Blanchette Jannard, 2012 QCCQ 18157 ▪ taux : 173 mg/100 ml ▪ peine : 90 jours disc. + 200 heures t.c.
− R. c. Saharias , 2014 QCCQ 7 ▪ taux : 158 mg/100 ml ▪ peine : 90 jours disc. + 200 heures t.c. − R. c. Taylor , 2013 QCCQ 11042 ▪ taux : 150 mg/100 ml ▪ peine : 90 jours disc. + 200 heures t.c. − R. c. De Launière , 2012 QCCQ 7372 ▪ taux : 126 mg/100 ml ▪ peine : 6 mois − R. c. Landry , 2013 QCCQ 3725 ▪ taux : 213 mg/100 ml ▪ peine : 18 mois − R. c. Michaud , 2012 QCCA 891 ▪ taux : 207 mg/100 ml ▪ peine : 90 jours disc. + don 2 000 $ en première instance ▪ Cour d’appel augmente la peine à 12 mois d’incarcération − R. c.
Boileau , 2008 QCCA 28 ▪ taux : 170 mg/100 ml ▪ peine : 12 mois avec sursis en première instance ▪ Cour d’appel modifie la peine à 12 mois de détention ferme − R. c. Dansereau-Ritchot , 2005 QCCA 801 ▪ taux : 193 mg/100 ml; (résultat révélé dans un autre jugement du juge Provost, soit R. c. De Launière , 2012 QCCQ 7372 , paragr. 65 ▪ Cour d’appel confirme la peine de 9 mois d’emprisonnement infligée en première instance. 8. La peine appropriée [ 27 ] La responsabilité pénale de l’accusé est entière.
Il a choisi délibérément de conduire un véhicule alors qu’il était intoxiqué par l’alcool sans se soucier de la sécurité d’autrui. Son taux d’alcoolémie était exceptionnellement élevé. Les blessures subies par la victime sont sérieuses. Les séquelles ne semblent toutefois pas permanentes. [ 28 ]
Malgré les nombreuses circonstances atténuantes au dossier et une réinsertion sociale assurée, la proposition de l’aspect pécuniaire doit être écartée. Une telle peine serait inadéquate pour dénoncer le comportement répréhensible de l’accusé, sanctionner sa culpabilité morale en plus de dissuader d’autres personnes d’agir de la sorte. Seule une peine d’emprisonnement saurait satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion . 9.
Conclusion [ 29 ] Dans les circonstances, une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue accompagnée d’heures de service communautaire m’apparaît appropriée. N’eût été le bon parcours de l’accusé depuis l’inculpation, une peine plus lourde de privation de liberté aurait été infligée. Comme l’accusé est toujours disposé à verser une compensation financière à la victime, il y a lieu de réduire le nombre d’heures de service communautaire.
Une somme équitable de 3 000 $ a été déterminée à l’audience en tenant compte des pertes pécuniaires encourues par la victime et du préjudice subi à la suite de la commission de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 90 jours d’emprisonnement de manière discontinue les dimanches seulement, de 9 h à 17 h, à compter du 4 septembre 2016. [ 31 ] ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions d’une ordonnance de probation, formulées à l’audience, pour une durée de 2 ans, notamment : − accomplir 100 heures de service communautaire dans un délai de 18 mois;
− verser au greffe, dans un délai de 12 mois, à
titre de dédommagement, la somme de 3 000 $ qui sera acheminée à la victime mentionnée à la dénonciation. [ 32 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une période de 1 an, à compter de ce jour, étant donné qu’il ne conduit plus depuis le 23 septembre 2015, date à laquelle son permis de conduire a été confisqué pour être acheminé à la SAAQ; si tel n’avait pas été le cas, l’interdiction aurait été d’une durée de 2 ans. [ 33 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende compensatoire dans un délai de 45 jours. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Vincent Huet Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Marie-Josée Duhaime Pour l’accusé Dates d’audience : 28 janvier; 13 mai et 23 septembre 2015; 26 février et 22 août 2016
Loading document…