2015 QCCQ 9764, 2015 QCCQ 9764
Opinion
Drouin c. Cie de matériaux de construction BP Canada 2015 QCCQ 9764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016300-149 DATE : 20 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENT DROUIN
Partie demanderesse c. LA CIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Drouin réclame une somme de 7 000,00$ de la défenderesse, ci-après appelée BP Canada, en raison de la détérioration prématurée de bardeaux de toit (Rampart) installés sur sa maison en 2004 et dont il a constaté les premiers signes de détérioration en 2010. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que le demandeur Drouin a soumis une réclamation le 23 septembre 2013 (Pièce P-1) dans le cadre d’un recours collectif autorisé par la Cour supérieure (Pièce D-2) et qu’il est lié par l’entente intervenue suite à ce recours (Pièce D-3) puisqu’il ne s’est pas exclu de ce recours en temps utile.
ANALYSE [ 3 ] Le Tribunal a entendu les parties en date du 22 janvier 2015. [ 4 ] Le demandeur a alors témoigné sur les faits suivants :
a) Il a acheté sa maison en 2004 alors que celle-ci était neuve;
b) En 2010, il remarque des signes de détérioration de la toiture;
c) En 2013, il entend parler d’un recours collectif entrepris contre BP Canada et fait des recherches sur internet;
d) En septembre 2013, il complète un formulaire de réclamation qu’il a trouvé sur internet (Pièce P-1);
e) Le 17 octobre 2014, il obtient une réponse à sa demande d’indemnisation par l’intermédiaire du recours collectif (Pièce P-2) et on l’informe que son dossier est incomplet;
f) Il est informé par cette lettre (P-2) qu’il a 60 jours pour transmettre l’information manquante;
g) Il transmet les documents manquants;
h) Le 4 février 2014, il est informé par lettre que sa réclamation est refusée (Pièce P-3) et qu’il peut demander la révision de cette décision dans un délai de 35 jours de la date de la décision (4 février 2014);
i) Le 5 mars 2014, il soumet sa demande de révision par courriel (Pièce P-8) et apprend quelques jours plus tard que la transmission a échoué.
j) Le délai de 35 jours est expiré;
k) Il a fait refaire sa toiture en date du 26 avril 2014 au montant de 8 950,00$;
l) Le 10 juillet 2014, le demandeur Drouin dépose son recours en Cour du Québec, division des Petites créances, et réclame le maximum de 7 000,00$.
[ 5 ] La représentante de la défenderesse, Farhana Mia, après avoir entendu le témoignage du demandeur, déclare en salle d’audience que pour des raisons d’équité, BP Canada serait prête à réévaluer la situation de monsieur Drouin et de le considérer comme un réclamant admissible aux termes de l’entente de compromis et de règlement (Pièce D-3,
article 3.2). [ 6 ] Le demandeur, à la suggestion du Tribunal, accepte alors de suspendre sa réclamation en division des Petites créances dans l’attente d’une offre de compensation de la défenderesse. [ 7 ] En mars 2015, la défenderesse a soumis une offre de compensation d’un montant de 1 145,38$ que le demandeur Drouin a refusée. [ 8 ] Le procès s’est donc continué en date du 29 juin 2015 en présence des deux parties. [ 9 ] La représentante de la défenderesse, Farhana Mia, a déclaré devant le Tribunal que l’offre de BP Canada, malgré la contestation produite au dossier, tenait toujours.
ANALYSE [ 10 ] La preuve démontre que le demandeur Florent Drouin est membre du recours collectif qui a été autorisé par jugement de la Cour supérieure (D-2) et qui a fait l’objet d’une entente de compromis et règlement (D-3). [ 11 ] Celui-ci ne s’est pas exclu du recours bien qu’il avait obtenu toute l’information requise par les médias d’information ainsi que sur internet. [ 12 ] Au surplus, le recours du demandeur Drouin apparaît prescrit puisqu’il a déclaré avoir constaté les premiers signes de détérioration de sa toiture en 2010 et il n’a entrepris son recours que le 10 juillet 2014, soit plus de trois ans plus tard. [ 13 ] Les articles 2925 et 2926 du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2926.
Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. » [ 14 ] Le Tribunal estime que l’offre soumise par la défenderesse est ferme et considère tous les facteurs pertinents, soit la dépréciation des bardeaux et l’âge de ceux-ci qui avaient dix ans lors de leur remplacement (2004-2014). [ 15 ] Le Tribunal réfère aux paragraphes suivants du jugement de la Cour supérieure prononcé par l’Honorable Danielle Turcotte : « [38] DÉCLARE que la susdite entente constitue une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. , liant toutes les parties et tous les membres visés par le règlement; [….] [42] DÉCLARE que sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec, tout membre qui ne s’est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l’entente et le jugement d’approbation. » [ 16 ] Le demandeur est donc lié par l’entente homologuée par la Cour supérieure et ne peut s’adresser à la Cour du Québec, division des Petites créances. [ 17 ] L’offre de la défenderesse, soumise de bonne foi et en toute équité, est par conséquent jugée suffisante. [ 18 ] Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur la demande d’amendement verbale soumise par le demandeur Drouin en début d’audience afin de profiter des nouvelles dispositions législatives du 1 er janvier 2015 et hausser sa demande à 8 950,00$ (seuil de compétence à 15 000,00$).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; DÉCLARE suffisante l’offre soumise par la défenderesse à l’audience de verser au demandeur, Florent Drouin, une somme de 1 145,38$; CONDAMNE la défenderesse, La Cie de Matériaux de construction BP Canada, à payer au demandeur, Florent Drouin, la somme de 1 145,38$ sans intérêts et payable dans un délai de trente jours, à défaut de quoi la somme portera intérêts au taux de 5%; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Dates d’audience : 22 janvier 2015 et 29 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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