2010 QCCQ 11544, 2010 QCCQ 11544
Opinion
Savoie c. Francoeur 2010 QCCQ 11544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122348-107 DATE : Le 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO SAVOIE […] Baie d'Urfé (Québec) […] Demandeur c.
VICTOR FRANCOEUR DIANE BÉLANGER […] Ste-Anne-de-Bellevue (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Mario Savoie, notaire, réclame 878,45$ à Victor Francoeur et Diane Bélanger, les défendeurs, à la suite de services professionnels rendus au bénéfice de ces derniers en septembre et octobre 2007. [ 2 ] Les services professionnels sont détaillés dans la facture du 24 septembre 2007 (Pièce P-1) et comprennent principalement la préparation, rédaction et conservation d'un acte de prêt hypothécaire, le rapport préliminaire et final, l'examen des titres de la propriété, la vérification des taxes municipales, la préparation, rédaction et conservation d'un acte de quittance et une vacation au bureau de la publicité des droits fonciers de Montréal. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Dans leur contestation écrite, ils alléguaient succinctement ne jamais avoir reçu la facture, seulement un avis en février 2010, lequel ne décrivait ni les services rendus, ni le numéro de la facture, et, de plus, que la demande de paiement (ou facture) fut présentée plus de 27 mois après que les services eurent été rendus, sans aucune explication sur leur nature. [ 4 ] En cours d'instruction, le défendeur Francoeur, qui représentait son épouse absente, a exposé d'autres moyens de contestation: entre autres, une entente aurait eu lieu entre le demandeur et la Banque de Nouvelle-Ecosse par laquelle cette dernière engageait le demandeur, les honoraires ont probablement déjà été payés au demandeur par cette banque et la manière suivant laquelle la facture est présentée rend douteuse ou illégitime la réclamation, surtout en raison de la négligence du demandeur à la transmettre plus tôt ou à leur faire parvenir un état de compte plus rapidement ou régulièrement. [ 5 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet article: 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […]
171 - Généralités – La seconde présomption qui a servi de fondement aux articles 2803 C.c.Q. et 1315 C.N. est que le créancier a conservé son droit. Dans une poursuite pour marchandises vendues et livrées, le demandeur a la charge de prouver l'acte de vente et la livraison, mais le défendeur a celle de convaincre le tribunal que son obligation de payer est éteinte. Ainsi, le fardeau de persuasion incombe à celui qui invoque le paiement, la remise de la dette, l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat, l'extinction d'une servitude ou d'un droit acquis, l'impossibilité d'exécuter une obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 7 ] En l'espèce, de toute la preuve présentée, le Tribunal conclut que les défendeurs n'ont pas satisfait à leur fardeau de prouver de façon probante et convaincante les moyens qu'ils invoquent pour contester la réclamation du demandeur. [ 8 ] D'abord, la preuve est incontestable sur le fait que les services professionnels rendus par le demandeur l'ont été en faveur et au bénéfice du défendeur Francoeur.
Les services, dont la qualité n'a fait l'objet d'aucune critique en l'instance, visaient essentiellement à permettre à ce dernier d'obtenir une marge de crédit auprès de la Banque de Nouvelle-Ecosse. [ 9 ] Le défendeur Francoeur entendait utiliser la marge de crédit à l'occasion de ses activités commerciales ou projets d'investissement et elle devait être garantie par une hypothèque grevant la maison des défendeurs.
Les services du demandeur, qui auparavant avait déjà représenté les défendeurs à quelques reprises, ont été ici encore spécifiquement requis par le défendeur Francoeur. [ 10 ] Par ailleurs, n'est pas probant l'argument du défendeur Francoeur selon lequel il y aurait eu une entente entre le demandeur et la Banque de Nouvelle-Ecosse par laquelle cette dernière aurait mandaté le demandeur et s'engageait à lui payer ses honoraires.
Le Tribunal ne retient donc pas non plus la proposition du défendeur suivant laquelle le demandeur aurait pu avoir déjà été payé par la Banque de Nouvelle-Ecosse. [ 11 ] Ce moyen n'a fait l'objet d'aucune allégation dans la contestation écrite des défendeurs et n'est pas non plus appuyé par une preuve indépendante ou documentaire.
En l'absence du témoignage du directeur commercial de la Banque de Nouvelle-Écosse, celui du reste avec qui le défendeur traite habituellement, le Tribunal estime que la thèse du défendeur Francoeur est en opposition avec le cours normal des affaires, où, habituellement, la personne mandatant ou choisissant le notaire demeure responsable du paiement de ses honoraires professionnels. [ 12 ] Enfin, quant aux critiques formulées par le défendeur Francoeur au sujet de la manière dont le demandeur se conduit dans la gestion de sa pratique professionnelle, le Tribunal les considère sans fondement, encore moins en particulier pour éviter le paiement des honoraires professionnels. [ 13 ] D'une part, de la preuve, il ressort que les défendeurs ont reçu d'une façon ou d'une autre [2] tous les documents préparés par le demandeur, y compris la facture du 24 septembre 2007.
Les défendeurs, s'ils l'avaient voulu, auraient donc pu prendre connaissance de toutes les informations pertinentes au sujet des honoraires réclamés par le demandeur. [ 14 ] D'autre part, en droit civil, sauf dans le cas de la prescription, le retard d'un créancier à réclamer une somme qui lui est due ne constitue pas une cause valable libérant le débiteur de ses obligations.
Les services professionnels auxquels le demandeur était tenu ayant été rendus, les honoraires auxquels il a droit doivent lui être payés lorsque réclamés. [ 15 ] En définitive, les défendeurs n'ayant pas satisfait à leur fardeau de preuve, la demande judiciaire sera donc accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 878,45$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 9 février 2010, et les frais judiciaires de 69$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date de l'audience: Le 7 décembre 2010
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