2023 QCCQ 8047, 2023 QCCQ 8047
Opinion
Protection de la jeunesse — 234461 2023 QCCQ 8047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003768-234 DATE : 22 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2008 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À noter que l’adolescent souhaite qu’on le prénomme X et qu’il se considère du genre masculin. Il préfère donc qu’on fasse référence à lui en employant le genre masculin dans le présent jugement, ce que le Tribunal entend respecter.
Ainsi, son prénom et son genre d’origine apparaîtront uniquement à la première page du présent jugement puisqu’il s’agit de sa véritable identité au sens de la loi. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour une situation de négligence sur les plans physique et éducatif et pour une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’enfant Y, né le […] 2013 , pour les mêmes motifs de compromission. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à monsieur C (père de Y ), que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de l’adolescent, que l’adolescent réintègre son milieu familial maternel dans les trois derniers mois de l’ordonnance suivant entente entre les parties, ainsi que des modalités concernant les contacts avec le père et un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Quant à Y , la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à son père pour les neuf premiers mois de l’ordonnance, puis que l’enfant soit confié en garde partagée entre ses parents dans les trois derniers mois de l’ordonnance selon entente entre les parties. Des modalités de contacts sont également prévues entre l’enfant et sa mère ainsi que d’autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année.
Position des parties [ 6 ] Le père de X est absent à l’audience, mais fait connaître son accord aux conclu-sions recherchées par la Directrice par le biais d’un courriel qui est déposé en preuve. [ 7 ] Toutes les autres parties se déclarent en accord avec les conclusions proposées. Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les deux enfants ont la même mère.
[ 9 ] Les parents de X se séparent alors que ce dernier est âgé de deux ans. Il n’a aucun contact avec son père durant plusieurs années. Depuis environ deux ans, l’adolescent voit très peu son père (à deux occasions seulement) et communique avec lui par l’application Messenger. [ 10 ] Les parents de Y sont séparés depuis environ six ans, après sept ans de vie commune.
Depuis la séparation, l’enfant est en garde partagée entre ses parents. [ 11 ] X voit régulièrement le père de Y qu’il considère comme son propre père. [ 12 ] Les enfants fréquentent l’école à temps plein, mais ont plusieurs absences lorsqu’ils sont dans leur milieu maternel. [ 13 ] Dans leur milieu maternel, les enfants sont exposés à la violence conjugale du conjoint de la mère, monsieur D . [ 14 ] Le conjoint de la mère tient des propos inadéquats envers les enfants et envers la mère.
Il peut se montrer harcelant envers la mère en l’appelant de manière répétée, en se présentant au domicile et en refusant de quitter. Il peut aussi voler de la nourriture au domicile. [ 15 ] Les enfants se font du souci pour leur mère, remarquent qu’elle a un discours décousu et qu’elle ne va pas bien depuis un certain temps. Ils craignent d’être au domicile de leur mère quand son conjoint s’y trouve. [ 16 ] De plus, les enfants manquent de nourriture chez leur mère.
L’adolescent mentionne que sa mère lui a pris 200 $ sans lui remettre, prétextant acheter de la nourriture, mais sans le faire. [ 17 ] Le logement est insalubre et les besoins d’hygiène des enfants ne sont pas comblés. [ 18 ] Finalement, la mère n’assure pas de supervision ni de cadre auprès des enfants. Elle s’absente plusieurs jours pour aller chez son conjoint. [ 19 ] Depuis la semaine de relâche en mars 2023, les enfants demeurent à temps plein chez le père de Y .
Le personnel scolaire constate une bonne assiduité et les absences sont toujours motivées. [ 20 ] Depuis que les enfants sont chez monsieur C , la mère donne et prend peu de nouvelles de ses enfants.
Y s’inquiète d’elle et demande des nouvelles à son père. [ 21 ] La mère dit qu’elle essaie d’obtenir des services, mais que rien n’est fait et se positionne en victime. [ 22 ] La mère dit avoir tardé à porter plainte contre son conjoint car elle « est victime du système qui favorise les agresseurs ». [ 23 ] Le conjoint de la mère a des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale et est connu comme consommateur de crack. [ 24 ] Il est difficile de rejoindre la mère, et ce, malgré plusieurs tentatives de l’intervenante pour actualiser une rencontre. [ 25 ] Ainsi, l’intervenante se présente de façon inopinée au domicile de la mère et constate : ➢ La mère a une apparence et une hygiène négligées et tient un discours étrange; ➢ Le logement est encombré et dégage de mauvaises odeurs; ➢ Le conjoint de la mère se présente par la porte arrière du logement et la mère lui crie que c’est à cause de lui que la Directrice intervient auprès d’elle et de ses enfants. [ 26 ] La mère peut tenir des propos incohérents.
Par exemple, elle dit qu’elle a été victime de monsieur C , puis va dormir à son domicile durant la semaine de relâche. Également, X affirme que c’est sa mère qui débute les conflits avec ce dernier. [ 27 ] L’adolescent s’inquiète de l’attitude de la mère lorsqu’elle est chez monsieur C et que cela l’empêche de dormir. [ 28 ] Monsieur C éprouve des difficultés financières, mais accepte l’aide offerte sans hésiter. De plus, il est prêt à s’impliquer auprès de X de la même façon qu’il le fait pour son propre fils. [ 29 ] Le Tribunal constate la fragilité évidente de la mère en salle d’audience.
Il semble évident qu’elle a besoin d’aide. [ 30 ] Le Tribunal est sensible à la détresse de la mère, mais elle doit se mobiliser et démontrer qu’elle est en mesure d’être protégeante à l’égard de ses enfants. [ 31 ] Le Tribunal conclut que les mesures proposées rencontrent l’intérêt supérieur des enfants et acceptent par conséquent d’y donner suite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1) i) : négligence sur le plan physique;
➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à monsieur C ; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit retourné dans son milieu familial maternel de façon progressive dans les trois derniers mois de l’ordonnance, selon entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, en respectant le désir de l’adolescent; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, en respectant le désir de l’adolescent; [ 38 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescent en contact avec monsieur D ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance l’adolescent et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate de l’adolescent
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