2021 QCCQ 759, 2021 QCCQ 759
Opinion
Protection de la jeunesse — 21411 2021 QCCQ 759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003052-186 DATE : 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 6 ans. [ 2 ] Son jeune frère fait aussi l’objet de mesures de protection. [ 3 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par un risque sérieux de négligence et une exposition à de mauvais traitements psychologiques.
[ 4 ] Les services sociaux interviennent depuis quelques années dans ce dossier et une nouvelle intervenante a récemment été assignée à la famille. [ 5 ] En date du 18 juin 2020, le Tribunal confiait l’enfant à Madame C pour quatre mois et ordonnait des mesures appropriées, entre autres, un suivi psychosocial, que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant et que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, pour la durée jugée nécessaire. [ 6 ] Compte tenu de l’atteinte des délais maximaux de placement et plaidant l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit confiée jusqu’à sa majorité à Madame C, famille d’accueil de proximité.
D’autres mesures appropriées sont également demandées, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en orthophonie). [ 7 ] À l’audition, la Directrice de la protection de la jeunesse modifie certaines conclusions et demande que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et que les contacts mère/enfant s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties pour la durée jugée nécessaire. [ 8 ] L’avocate de l’enfant plaide que l’objectif principal de la loi est le retour des enfants dans leur milieu familial. [ 9 ] Par la voix de son procureur, la mère conteste la demande de placement à majorité. [ 10 ] Bien que le père ait dûment été signifié, il est absent à l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 11 ] Le Tribunal fera en
partie droit à la demande en révision et prolongation, ordonnant le placement de l’enfant pour six mois dans son milieu d’accueil actuel et la réintégration progressive chez la mère. [ 12 ] Voici les éléments motivant cette décision. Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 13 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’en 2019, l’enfant et son frère ont été retirés de leur milieu familial maternel en raison du problème de consommation de la mère.
Les enfants ont donc été confiés à des familles d’accueil. [ 14 ] Mentionnons que l’enfant X a subi plusieurs déplacements en 2019 avant de pouvoir s’ancrer dans le milieu d’accueil de Madame C. [ 15 ] L’enfant présente un certain retard de langage, mais la situation tend à s’améliorer. [ 16 ] Au niveau affectif, l’enfant a besoin de se faire rassurer et demande de l’affection de la part des adultes de manière importante. [ 17 ] Selon le rapport, la mère admet ses difficultés en lien avec la coordination de certaines de ses responsabilités parentales et personnelles. [ 18 ] Depuis le placement de ses enfants, la mère s’est mobilisée pour régler ses problématiques. [ 19 ] La mère a suivi une thérapie de trente-trois jours avec succès.
Au cours de la dernière ordonnance, elle a maintenu sa sobriété. En date de l’audition, le 15 décembre 2020, elle avait atteint plus d’une année complète de sobriété, soit quinze mois. [ 20 ] La mère fréquente le centre de formation professionnelle et générale de Ville A pour l’année 2020-2021, et ce, afin de terminer ses études secondaires. [ 21 ] Comme on le sait tous, l’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19.
Les droits d’accès entre les parents et les enfants, ainsi que les rencontres de soutien, ont été altérés pendant un certain temps. [ 22 ] En juin 2020, l’honorable Louise Gallant, constatant l’amélioration de la situation de la mère, a ordonné que les services s’intensifient pour l’aider dans son rôle parental et que les contacts entre la mère et ses enfants soient élargis. [ 23 ] La mère ne consommait plus, ne présentait plus d’idées suicidaires et avait des suivis avec une intervenante en toxicomanie et une psychologue. [ 24 ] En juillet 2020, la mère a rencontré un médecin qui lui a prescrit une médication pour ses troubles de concentration. [ 25 ] Au mois d’août 2020, les contacts entre la mère et les enfants ont été prolongés jusqu’à atteindre une période de deux semaines consécutives pour X. [ 26 ] Au cours de l’été 2020, la mère a trouvé un emploi et devait faire garder ses enfants par des tiers pendant qu’elle travaillait. [ 27 ] La mère explique s’être trouvée un emploi puisqu’on lui reprochait auparavant de ne pas avoir de travail.
Elle recevait alors des prestations d’aide sociale. [ 28 ] En septembre 2020, la mère a vécu une situation de crise. Elle a contacté les services sociaux et a demandé que sa fille soit placée à long terme et que son fils soit adopté.
[ 29 ] Mentionnons qu’au cours de l’automne 2020, la mère a été plusieurs semaines sans voir ses enfants, mais est demeurée sobre pendant cette période. [ 30 ] Au moment où est venu le temps que la mère ait des droits d’accès la fin de semaine, elle a demandé à ce que ses enfants ne viennent pas chez elle, puisqu’elle avait besoin de répit et qu’elle devait se rendre en thérapie. [ 31 ] En décembre 2020, elle a tenté de participer à un programme de ressourcement, mais a dû écourter sa participation en raison d’un conflit avec un autre participant. [ 32 ] En date de l’audition, les droits d’accès entre la mère et ses enfants sont tels que les enfants passent plusieurs jours par semaine chez la mère, soit des journées de semaine où elle doit s’occuper de la routine du matin et du soir. [ 33 ] Les visites au domicile de la mère par l’intervenante lors des contacts démontrent que la mère se débrouille bien et qu’elle est adéquate. [ 34 ] On apprend du témoignage de la psychologue de la mère que celle-ci est atteinte de la maladie de Huntington, mais qu’elle est asymptomatique.
Il appert que les médicaments qu’elle prenait pour ses troubles de concentration étaient contre-indiqués pour une personne souffrant de cette maladie. [ 35 ] La mère indique avoir ressenti plusieurs effets secondaires de la prise de sa médication. Elle témoigne être revenue sur ses propos quant au placement de ses enfants lors de la révision, disant alors souhaiter le retour de ses enfants chez elle. [ 36 ] Elle a un meilleur réseau social et ne fréquente plus de pairs consommateurs.
Elle bénéficie d’un filet de sécurité auprès de son père et des services professionnels auxquels elle a recours. [ 37 ] Nous sommes donc dans une situation où les enfants ont un attachement certain envers leur mère et celle-ci est présente dans la vie de ses enfants de façon hebdomadaire, même pendant plusieurs jours chaque semaine. En outre, elle s’est mobilisée pour régler ses problématiques. [ 38 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au Tribunal de ne pas ordonner un placement à majorité à l’expiration des délais de placement, et ce, si le retour d’un enfant dans son milieu familial peut être envisagé à court terme : « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. » [ 39 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que le fait que la mère soit sobre depuis quinze mois, qu’elle s’implique dans différents suivis appropriés, qu’elle ait maintenu des contacts réguliers avec ses enfants et que les droits d’accès sont positifs, démontre un espoir de retour à court terme des enfants dans leur milieu maternel. [ 40 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de placement de l’enfant X jusqu’à sa majorité.
Il est plutôt dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa famille d’accueil de proximité pour six mois, tout en permettant la réintégration progressive chez la mère. [ 41 ] Cependant, la mère ne peut plus se permettre de faute.
Elle devra faire en sorte que tous les contacts avec ses enfants aient lieu et elle ne pourra disparaître pendant une longue période comme elle l’a fait à l’automne dernier, sans quoi la Directrice de la protection de la jeunesse se sentira justifiée de demander sans délai le placement à majorité des enfants. [ 42 ] Le Tribunal invite donc la mère à maintenir sa sobriété et à continuer ses suivis avec assiduité afin de pouvoir récupérer la garde de ses enfants. [ 43 ] Le Tribunal précise qu’il est important que la mère collabore activement avec la nouvelle intervenante sociale et qu’elle soit ouverte à créer des liens de confiance avec elle. [ 44 ] Par ailleurs, au cours de la prochaine mesure de six mois, si la mère ne maintenait pas sa sobriété ou qu’elle avait des absences prolongées de la vie de ses deux enfants, le Tribunal considère qu’il ne serait pas dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur mère. [ 45 ] Quant au père de l’enfant X, il maintient une sobriété depuis quelques mois.
Il a des contacts positifs avec sa fille, contacts qui ne sont plus entièrement supervisés depuis juillet 2020. Il collabore bien au suivi psychosocial. [ 46 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et exposition à de mauvais traitements psychologiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et prolongation; [ 48 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 18 juin 2020, rectifiée le 6 août 2020; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] CONFIE l’enfant à Madame C pour une période de six mois;
[ 51 ] ORDONNE la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 54 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 55 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant à toute forme de violence que ce soit; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, pour la durée jugée nécessaire; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en orthophonie pour la durée jugée nécessaire; [ 58 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la vie de l’enfant et de ses parents; [ 59 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 15 décembre 2020
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