2016 QCCQ 7332, 2016 QCCQ 7332
Opinion
Protection de la jeunesse — 163117 2016 QCCQ 7332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000109-166 550-49-000110-164 DATE : 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que la Cour est saisie de demandes de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l es enfants afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant qu’ils soient confiés à leur mère en présence d’une tierce
partie en tout temps pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt des enfants; [ 3 ] Considérant la contestation des parents; [ 4 ] Considérant l’existence de trois interventions policières pour dispute conjugale; [ 5 ] Considérant l’existence d’un engagement pris devant la Cour criminelle par le père; [ 6 ] Considérant l’absence d’antécédent judiciaire du père; [ 7 ] Considérant que l’engagement permet au père d’être en présence de la mère à la demande de cette dernière; [ 8 ] Considérant que la mère a demandé au père de revenir à la maison; [ 9 ] Considérant que les enfants, étant donné leurs âges et/ou leur état physique, demandent de grands soins de tous les instants; [ 10 ] Considérant la présence presque constante dans la maison de la famille élargie;
[ 11 ] Considérant que depuis le 26 avril 2015 le père est en liberté et depuis le 13 mai habite avec la mère; [ 12 ] Considérant toutes les démarches déjà débutées par le père et la mère de leur propre initiative pour parvenir à régler leurs différends familiaux; [ 13 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les présentes demandes en partie; [ 16 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE les enfants à la mère;
b) ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père soient selon entente entre les parties et ce sans supervision; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. [ 18 ] GRANTS the present applications in part; [ 19 ] PROLONGED the implementation of immediate protective measures for a period of five (5) working days of this judgment:
a) ENTRUSTS children to the mother;
b) ORDERS that the contact between children and father are by agreement between the parties and without supervision; [ 20 ] ENTRUSTS the situation of children to the Director of Youth Protection for the enforcement of this measure. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 mai 2016
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