2012 QCCQ 995, 2012 QCCQ 995
Opinion
Eskenazy c. Ste-Geneviève Antiques inc. (Prillo Liquidation) 2012 QCCQ 995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118654-096 DATE : Le 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND ESKENAZY Demandeur c.
STE-GENEVIÈVE ANTIQUES INC. (Faisant affaires sous le nom de Prillo Liquidation) et NICK MIRANDA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er août 2009, le demandeur achète chez Ste-Geneviève Antiques inc. (la défenderesse) un fauteuil (modèle de plancher), pour un prix de 420 $ qu’il paie comptant. Le vendeur avec qui il fait affaires est le défendeur Nick Miranda. [ 2 ] Le demandeur se charge de transporter le fauteuil chez lui.
Après être arrivé à destination et avoir retiré le plastique qui servait d’emballage pour le fauteuil, il constate que celui-ci présente plusieurs défectuosités. [ 3 ] Il communique sans délai avec un représentant de la défenderesse, pour lui faire part de la situation et exiger un remboursement. [ 4 ] Le 5 août 2009, il adresse une mise en demeure aux défendeurs pour réclamer la somme de 2 500 $ pour les raisons qui y sont énoncées. [ 5 ] Le 21 août 2009, comme les défendeurs n’ont pas donné suite à sa réclamation, le demandeur dépose sa demande à la Division des Petites créances. [ 6 ] Selon ce qui ressort du dossier, les défendeurs sont avisés de cette poursuite le 31 août 2009. [ 7 ] Dès le lendemain, un mandat universel en dollars canadiens est établi à l’ordre du demandeur pour un montant de 420 $ et le 2 septembre, un préposé de la défenderesse se rend chez le demandeur pour reprendre le fauteuil et lui remettre la somme de 420 $. [ 8 ] Selon le demandeur, cette somme lui a été remise en argent comptant et non pas via le mandat auquel il est fait référence précédemment. [ 9 ] Par contre, le préposé de la défenderesse soutient que c’est effectivement le mandat qui a été remis au demandeur pour le paiement du fauteuil qui a été repris. [ 10 ] Le Tribunal précise immédiatement qu’il retient le témoignage du préposé de la défenderesse, principalement parce que l’endos du mandat montre que celui-ci a été présenté pour dépôt ou paiement à la succursale de la Banque de Montréal où le demandeur a un compte bancaire. [ 11 ] Le préposé de la défenderesse affirme également que le demandeur a signé un document où il est mentionné : Moi, Roland Eskenazy, j’accepte la traite bancaire au montant de $ 420.00 $.
Ceci représente le remboursement total & final pour le contrat de Prillo # CR 1001. Je considère maintenant la matière concluse (sic). [ 12 ] Bien que le demandeur nie avoir signé ce document, le Tribunal croit le préposé de la défenderesse lorsqu’il affirme que le demandeur a apposé sa signature sur ce document en sa présence et qu’il a également signé un autre document le même jour, pour
attester que le fauteuil avait été repris. [ 13 ] Dans ces conditions, le litige entre les parties a été réglé le 2 septembre 2009. Il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil qui prévoit : Art. 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 14 ] L’article 2633 du Code civil précise que « la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée ». [ 15 ] Contrairement à ce que prétend le demandeur, la défenderesse n’a pas fabriqué les documents auxquels il est fait référence précédemment. [ 16 ] Le Tribunal souligne, en terminant, que même si le demandeur avait eu raison sur toute la ligne, il n’y avait aucune justification pour lui d’intenter son action contre le préposé de la défenderesse, M. Nick Miranda, qui a agi comme vendeur lors de l’achat du fauteuil.
L’action contre ce dernier n’est manifestement pas fondée. [ 17 ] Vu toutes les circonstances de l’affaire, le Tribunal conclut que chaque
partie devra supporter ses frais. La demande sera donc rejetée sans adjudication de frais pour l’une ou l’autre des parties. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 février 2012
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