2022 QCCA 1534, 2022 QCCA 1534
Opinion
Labelle c. Banque Toronto-Dominion 2022 QCCA 1534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010533-229 (200-17-029990-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN LABELLE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LA BANQUE TORONTO-DOMINION Me MORGANE PALAU Me AYSEM DALLI Me VINCENT SAVARD (McCarthy, Tétrault) En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2022 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour Supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête de la
partie appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 46 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 47 Observations de monsieur Labelle quant à sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Échanges entre la Cour et monsieur Labelle; Monsieur Labelle poursuit ses observations; 9 h 59 La Cour s’adresse à Me Palau; Observations de Me Palau; 10 h 10 La Cour s’adresse à monsieur Labelle; Observations de monsieur Labelle quant à la requête en rejet d’appel; Échanges entre la Cour et monsieur Labelle; Monsieur Labelle poursuit ses observations; 10 h 26 Me Palau affirme ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 35 Reprise; Les motifs et l’arrêt seront consignés au procès-verbal de ce jour; 10 h 36 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel contre un jugement de la Cour supérieure du 19 juillet 2022, district de Québec (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui a rejeté la demande introductive de l’appelant en dommages de 911 504,17 $. [ 2 ] L’appelant présente pour sa part une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle.
Il joint également à ses documents une déclaration d’appel modifiée. [ 3 ] En première instance, l’appelant reprochait essentiellement à l’intimée un manquement à son devoir d’information puisqu’elle ne l’a pas informé quant aux options s’offrant à lui afin de transférer dans un compte, 44 576,73 $ provenant de son régime de retraite. [ 4 ] Le juge de première instance a conclu que l’intimée n’a commis aucune faute. Il retient plutôt que l’appelant a omis de manifester ses intentions lors de la première rencontre avec un représentant de l’intimée, en novembre 2017. En outre, le juge est d’avis
qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, soit la perte totale de la résidence de l’appelant en raison d’une fuite dans la toiture. L’appelant allègue ne pas avoir eu les moyens financiers de faire exécuter la réparation. [ 5 ] La Cour est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Sur la question de la faute, l’appelant souhaite que la preuve soit évaluée de nouveau en appel, sans identifier d’erreur manifeste et déterminante.
Au surplus, même en tenant compte de la déclaration d’appel modifiée, aucun moyen d’appel ne remet en cause la conclusion du juge sur le lien de causalité, ce qui est fatal dans les circonstances. [ 6 ] Vu la conclusion de la Cour d’accueillir la requête en rejet, la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] DÉCLARE que la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle est devenue sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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