2012 QCCQ 9583, 2012 QCCQ 9583
Opinion
Voyage Vasco Galeries d'Anjou inc. c. Voyage Vasco 2012 QCCQ 9583 JA 0833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-012285-126 DATE : 18 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Voyage Vasco Galeries D'Anjou inc.
Partie demanderesse c. Voyage Vasco inc.
Partie défenderesse Décision sur demande de remise de l'audition fixée au 27 août 2012 [ 1 ] Le juge coordonnateur adjoint est saisi d'une demande écrite datée du 13 juillet 2012 des nouveaux procureurs de la défenderesse en vue de rayer l'audition du présent dossier qui est prévu pour le 27 août 2012 pour une journée. Les nouveaux procureurs ont été substitués à Maîtres Pandev Longpré en date du 12 juillet 2012; [ 2 ] Fait à noter, il s'agit de la deuxième demande de remise du présent dossier qui avait été préalablement fixé au 12 avril 2012.
Le soussigné avait alors tenu une conférence téléphonique avec les procureurs au dossier, Maître Quimper, pour la demanderesse et Maître Pandev, pour la défenderesse, qui demandait la remise; [ 3 ] Le soussigné avait accordé cette demande et les procureurs avaient convenu de procéder le 27 août 2012; Les faits [ 4 ] Il s'agit d'une action comprenant 20 paragraphes qui énonce que la demanderesse a signé une convention de franchise avec la défenderesse pour Voyage Vasco dans les Zellers (pièce P-3) en date du 21 juin 2010; [ 5 ] L'action précise qu'en date du 8 avril 2011, une quittance fut signée entre les parties indiquant que la demanderesse vendait son entreprise à la défenderesse en retour d'une somme de 30 000 $ échelonnée sur 12 versements égaux de 2 500 $ débutant le 5 mai 2011 (pièce D-4); [ 6 ] Elle ajoute qu'en date du 14 avril 2011, une autre quittance a été signée (pièce P-5) en vertu de laquelle monsieur Namane Nassim s'engageait à effectuer lesdits paiements; [ 7 ] Il y a eu défaut et la demanderesse réclame le remboursement de la somme de 30 000 $ et 20 000 $ pour pertes de revenus et 15 000 $ pour dommages et intérêts; La présentation [ 8 ] Le dossier a été entendu le 4 avril 2012 par l'Honorable Richard Landry au moment de sa présentation; [ 9 ] À ce moment, les procureurs des parties, Maître Quimper et Maître Pandev ont argumenté devant le juge Landry pour déterminer s'il s'agissait d'un dossier qui nécessitait ou non une défense écrite; [ 10 ] Le soussigné a pris connaissance du procès-verbal de l'audition du 4 avril qui se lit comme suit : « Me Quimper argumente et fait ses représentations sur la nature de la demande Me Pandev sur défense orale ou écrite Le Tribunal pour les motifs énoncés oralement décide qu'il s'agit d'une défense orale art. 175.2 (4) g et les moyens de défense sont
consignés par écrit ce jour. Les procureurs communiqueront avec la maître des rôles pour fixer l'audition. L'audition est fixée au 12 avril 2012.
Richard Landry J.C.Q. » [ 11 ] Par leur lettre du 13 juillet 2012, les nouveaux procureurs de la défenderesse allèguent que la défenderesse n'avait pas été avisée par son ancien procureur qu'elle devait produire des moyens de défense écrite et ajoutent que selon eux cela l'a empêchée de faire valoir pleinement les moyens de défense écrite dont elle dispose; [ 12 ] Ils indiquent qu'à « leur humble avis la défenderesse était alors en droit de consigner une défense écrite en contestation de la réclamation de la demanderesse puisque les postes de réclamation ne sont pas visés par les cas spécifiques prévus à l'article 175.2 C.p.c…. » [ 13 ] Ils ajoutent que « la défenderesse a une demande reconventionnelle à faire valoir contre la demanderesse… », dont les anciens procureurs de la défenderesse n'ont pas fait le nécessaire pour faire valoir; [ 14 ] Les nouveaux procureurs précisent que : « C'est dans ce contexte que les procureurs soussignés ont été substitués à l'étude Pandev Longpré pour représenter la défenderesse en vue de faire valoir et protéger les droits de la défenderesse, qui semblent de toute évidence avoir été négligés de façon importante par les procureurs précédents de la défenderesse. »; [ 15 ] Dans leur demande de remise et de rayer le présent dossier pour audition, les nouveaux procureurs précisent que le procureur en charge du dossier a constaté que le dossier avait été fixé le 27 août 2012, mais ajoute « qu'il ne sera pas disponible pour procéder à cette date puisqu'il sera alors en congé de paternité prévu depuis évidemment plusieurs mois. »; [ 16 ] Ils ajoutent que la défense de la défenderesse est incomplète et que, selon eux, le dossier nécessitera une audition de plus d'une journée; [ 17 ] Le procureur de la demanderesse conteste ces prétentions et indique que lors de l'audition devant le juge Landry, les deux procureurs ont fait leurs représentations respectives et que le juge Landry a tranché en faveur d'une défense orale; [ 18 ] Il ajoute que Maître Pandev n'en a pas appelé du jugement du juge Landry relativement à une défense orale; [ 19 ] Selon lui, il y a chose jugée à ce sujet; [ 20 ] De plus, il précise que les moyens de défense orale consignés par écrit au dossier de la Cour sont clairs; Analyse et décision [ 21 ] Considérant les lettres des 13, 17 et 18 juillet 2012 des procureurs au dossier dont le Tribunal a pris connaissance; [ 22 ] Considérant les représentations faites par Maître François Marchand et Maître David Quimper lors de l'appel conférence tenu ce 18 juillet 2012, à 10 h 30, entre les procureurs et le juge soussigné; [ 23 ] Considérant le procès-verbal de l'audition tenue devant l'Honorable Richard Landry dont le Tribunal a pris connaissance; [ 24 ] Le Tribunal est d'opinion que le jugement rendu le 4 avril 2012 par l'Honorable Richard Landry a été rendu en toute connaissance de l'ensemble des faits au dossier présentés par les procureurs alors présents; [ 25 ] Le procureur de la défenderesse n'en a pas appelé de cette décision et après une première demande de remise, la date d'audition du 27 août 2012 a été choisie de consentement par les parties et leurs procureurs respectifs; [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion qu'il y a chose jugée à cet effet; [ 27 ] D'autre part, le Tribunal n'est saisi d'aucune demande d'amendement de la défense et la lettre du 13 juillet ne constitue pas une demande d'amendement; [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal est d'opinion que lorsqu'un procureur ou une étude légale accepte d'être substitué à un autre procureur ou à une autre étude légale, il doit prendre préalablement connaissance du dossier et s'assurer qu'il peut raisonnablement le prendre en charge; [ 29 ] Ceci est d'autant plus vrai quand la date d'audition a déjà été fixée à une date relativement proche du moment de sa substitution; [ 30 ] Demander une remise parce qu'on constate que l'on ne pourra assurer la représentation du nouveau client en raison de vacances ou d'un congé de paternité ou autre ne peut constituer un motif valable justifiant une demande de remise; [ 31 ] Il serait trop facile pour une
partie qui veut gagner du temps et ne pas procéder de changer de procureur quelques semaines avant la date d'audition prévue en demandant une demande de remise tardive.
[ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 33 ] Rejette la demande de remise de la défenderesse; [ 34 ] Ordonne aux parties de procéder le 27 août 2012 ; [ 35 ] Le tout frais à suivre. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Conférence téléphonique : 18 juillet 2012 à 10 h 30
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