2012 QCCQ 913, 2012 QCCQ 913
Opinion
JM 2216 Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert &Associés c. Gagnon 2012 QCCQ 913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-015912-115 DATE : Le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Demanderesse c.
SERGE GAGNON -et- LES HABITATIONS BEL HORIZON INC. -et- NANCY CÔTÉ -et- JACQUES LAMBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de remise le matin de l'audition par M. Serge Gagnon (Gagnon) qui se représente seul.
Gagnon est un des quatre défendeurs dans un dossier d'action sur compte, dont l'étude légale Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (Deveau) est demanderesse. [ 2 ] Le dossier a été fixé pour audition dès le 1 er septembre 2011. À ce moment, était présent un des quatre défendeurs, tel qu'il appert du procès-verbal d'audience. Gagnon indique que ce n'était pas lui. Cette personne en accord avec la
partie demanderesse a fixé comme date d'audition le 10 janvier 2012. [ 3 ] Par la suite, le 10 octobre, Gagnon écrit à Deveau lui demandant à quelle date le dossier est prévu. Le 12 octobre, Deveau répond et tente par trois moyens différents de transmettre cette réponse.
Dans sa lettre Deveau confirme la date et rappelle à Gagnon que son entreprise devra être représentée par avocat, à défaut Deveau procédera par défaut contre cette dernière. [ 4 ] Le 25 novembre, Deveau réitère cette information par l'envoi d'une nouvelle lettre rappelant à tous les défendeurs la date d'audition ainsi que le fait que l'entreprise devra être représentée par avocat. Cet envoi est fait par télécopieur et est reçu par Gagnon. [ 5 ] Le matin de l'audition, soit aujourd'hui le 10 janvier, Gagnon est seul, l'entreprise n'a pas d'avocat et les deux autres défendeurs sont absents.
Gagnon plaide que Lambert est retenu et que Côté est malade. Rien n'est produit quant à l'absence de Lambert. [ 6 ] Pour Côté, Gagnon dépose un rapport psychiatrique qui date du 3 juin 2011, donc rapport qui est connu au moment de la fixation de la date d'audience. Il dépose un billet du médecin de 2010 qui n'est pas pertinent à la présente discussion et un billet de médecin du 21 novembre 2011 qui mentionne un arrêt de travail pour Madame Côté jusqu'au 29 janvier 2012, mais qui ne fait nullement mention d'un empêchement à être présente à la Cour.
Jugement sur la demande de remise [ 7 ] Considérant l'absence de preuve quant à l'absence de Lambert. [ 8 ] Considérant qu'au moment de la fixation de la cause l'évaluation du 3 juin 2011 sur l'état de santé de Côté est connue, mais
n'est pas mentionnée à la demanderesse à la cour. [ 9 ] Considérant la tardiveté de la demande alors que l'état de santé de Madame est connu, depuis à tout le moins le 21 novembre 2011, il clair qu'il ne s'agit que d'une manœuvre dilatoire exécutée afin de retarder l'audition. [ 10 ] Pour ces motifs la demande de remise est refusée. [ 11 ] Quant à l'entreprise, considérant que Gagnon a été avisé qu'il devait trouver un procureur pour le représenter, et qu'il a choisi de ne pas le faire, l'audition se fera donc contre l'entreprise Les Habitations Bel Horizon inc. par défaut.
LES FAITS (fond) [ 12 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour action sur compte de la demanderesse Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (Deveau) contre Serge Gagnon (Gagnon), Les Habitations Bel Horizon inc. (Bel Horizon), Nancy Côté (Côté) et Jacques Lambert (Lambert). [ 13 ] Les défendeurs Côté et Lambert sont absents, l'entreprise Les Habitations Bel Horizon inc. n'est pas représentée par avocat et que Gagnon après une demande de remise refusée, a décidé de quitter le Tribunal et de ne pas présenter de défense. [ 14 ] Le Tribunal a donc entendu une preuve d'une durée d'environ une heure trente minutes par défaut de la demanderesse contre les défendeurs.
Ainsi, Deveau a établi l'existence du mandat écrit le liant à Gagnon et Bel Horizon. Le Tribunal a longuement entendu la description du travail exécuté dans quinze dossiers différents impliquant Gagnon et/ou Bel Horizon pour lesquels, à l'exception d'un dépôt initial de 4 500 $, aucun honoraires n'a été payé, laissant un solde dû de 26 006,46 $. [ 15 ] Considérant que, par la suite, Deveau a établi l'existence d'un mandat verbal confié par Gagnon pour Côté et Lambert en conformité avec le mandat écrit à la page 3, paragraphe 4.
Ce mandat verbal a été confirmé par les actions et l'implication de Côté lors de son exécution, et la preuve démontre que ce mandat a été complété avec succès, et ce, au bénéfice de Côté et de Lambert. Aucun honoraires n'a été payé suite à l'exécution de ce dossier laissant un solde de 4 342,13 $ toujours dû. [ 16 ] Considérant que Deveau a fait la preuve que l'entente contractuelle dans la convention d'honoraires comportait un taux d'intérêts de 15 %.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente réclamation en partie, ayant déduit l'intérêt qui avait été inclus au montant réclamé lors de la rédaction de la demande; CONDAMNE les défendeurs Les Habitations Bel Horizon inc. et Serge Gagnon à payer à la demanderesse la somme de 26 006,46 $ avec intérêts au taux de 15 % l'an, à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011; CONDAMNE les défendeurs Serge Gagnon, Nancy Côté et Jacques Lambert à payer à la demanderesse la somme de 4 342,13 $ avec intérêts au taux de 15 %, à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011.
LE TOUT avec entiers dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Richard Hébert Deveau,.Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés Date d’audience : Le 10 janvier 2012
Loading document…