2011 QCCQ 9369, 2011 QCCQ 9369
Opinion
D'Anjou c. Perron 2011 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 022370-090 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Isabelle d’Anjou Demanderesse c. Benoît Perron Annie Castonguay Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant la déclaration sous serment par écrit d’un représentant du service de garde, parlant d’un mélange de culottes de neige entre deux enfants et ajoutant qu’elle ne souvient pas d’autres choses concernant cet événement ; Considérant que la demanderesse a refusé cette déclaration pour valoir témoignage ; Considérant que le Tribunal, séance tenante, a passé outre l’absence de ce témoin, bien que dûment convoqué ; Compte tenu des principes énoncés aux articles 4.1 et suivants du Code de procédure civile ; Considérant que tout citoyen a le droit de s’adresser au système judiciaire, mais qu’il a l’obligation de s’assurer de la proportionnalité entre les coûts de la justice et le montant en litige ; Considérant les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , visant à réguler l’accès à la justice dans les cas d’abus ; Considérant que la demanderesse n’a pas mis en preuve quelqu’élément que ce soit démontrant l’intention de la part des défendeurs de s’approprier le bien d’autrui ; Considérant que la demanderesse aurait dû s’en remettre au principe à l’effet que la bonne foi se présume et qu’il n’était pas approprié d’accuser les défendeurs ou leur enfant de vol ; Vu le montant en litige et les explications données par la défense ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la demanderesse aux frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 22 août 2011
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