2011 QCCA 518, 2011 QCCA 518
Opinion
R. c. Parr Bérubé 2011 QCCA 518 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002600-109 (400-01-057247-108) (400-01-057254-104) (400-01-057264-103) (400-01-057265-100) DATE : 17 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
PHILIPPE PARR BÉRUBÉ INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 19 novembre 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l'honorable Guy Lambert), qui a infligé à l'intimé une peine d'emprisonnement de six mois à être purgée dans la collectivité, avec assignation à domicile 24 heures sur 24 pour les trois premiers mois, sauf du 24 décembre 2010 au 3 janvier 2011, et les mardis entre 7 h et 20 h.
Pour les deux mois suivants, il lui a imposé un couvre-feu entre 23 h et 6 h, et il a prononcé une ordonnance de probation de deux ans. [ 2 ] L'intimé était âgé de 19 ans au moment des événements et n'avait aucuns antécédents judiciaires. Le 7 janvier 2010, vers 22 h 25, il a vandalisé huit véhicules patrouilles stationnés à l'arrière du quartier général de la Sécurité publique de la Ville de Trois- Rivières. Les dommages ont totalisé entre 8 000 $ et 9 000 $.
Le but visé par l'intimé était d'être incarcéré au centre de détention de Trois-Rivières afin d'y introduire des drogues, soit du cannabis, de la marijuana et des stéroïdes. Certaines des drogues ont été découvertes par les policiers de Trois-Rivières, alors que d'autres le furent à la suite d'une fouille qui a eu lieu après son incarcération au centre de détention. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale, sans audience.
Elles conviennent que la Cour doit intervenir, car le terme d'emprisonnement de six mois dans la collectivité, imposé par le juge, n'est pas de nature à démontrer la désapprobation de la société envers les gens qui tentent de faire entrer de la drogue dans un centre de détention.
Bien que ce genre de comportement entraîne habituellement une peine d'emprisonnement ferme, les parties sont d'avis qu'une peine à être purgée dans la collectivité pouvait être rendue en l'espèce, considérant que l'intimé n'avait aucuns antécédents judiciaires, qu'il a des problèmes médicaux particuliers et que certaines personnes ont tiré profit de sa naïveté. De plus, il occupe un emploi.
Les parties reconnaissent qu'une peine de dix mois d'emprisonnement dans la collectivité serait adéquate en regard de ce cas très particulier. [ 4 ] Par ailleurs, les modalités imposées par le juge de première instance ne respectent pas les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Proulx [1] . En effet, la détention stricte et les couvre-feux n'englobent pas l'entière période d'emprisonnement dans la collectivité. Par ailleurs, les parties sont d'avis qu'il était inapproprié de n'imposer aucune assignation à domicile ou couvre-feu entre le 24 décembre 2010 et le 3 janvier 2011.
Elles considèrent qu'une peine d'emprisonnement de dix mois dans la collectivité, assortie des conditions suivantes, est appropriée : ▪ Une assignation à domicile 24 h/ 24 h pour les six premiers mois de l'emprisonnement avec sursis, sauf les samedis pour une période de trois heures entre 17 h et 20 h, et sauf aux fins de travail, pour urgences médicales, aux fins thérapeutiques ou pour des motifs humanitaires avec l'autorisation écrite de son agent de surveillance pour une période n'excédant pas trois jours; ▪ Un couvre-feu de 21 h à 7 h pour les quatre derniers mois de l'emprisonnement avec sursis, sauf aux fins de travail, pour urgences médicales, aux fins thérapeutiques ou pour des motifs humanitaires avec l'autorisation écrite de son agent de surveillance pour une période n'excédant pas trois jours;
▪ Les autres conditions imposées par le juge de première instance demeurent. [ 5 ] La Cour partage ce point de vue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] MODIFIE la peine de six mois d'emprisonnement dans la collectivité imposée par le juge de première instance, pour y substituer une peine de dix mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité; [ 9 ] MODIFIE les conditions restrictives de liberté et de couvre-feu par les suivantes : ▪ Une assignation à domicile 24 h/ 24 h pour les six premiers mois de l'emprisonnement avec sursis, sauf les samedis pour une période de trois heures entre 17 h et 20 h, et sauf aux fins de travail, pour urgences médicales, aux fins thérapeutiques ou pour des motifs humanitaires avec l'autorisation écrite de son agent de surveillance pour une période n'excédant pas trois jours; ▪ Un couvre-feu de 21 h à 7 h pour les quatre derniers mois de l'emprisonnement avec sursis, sauf aux fins de travail, pour urgences médicales, aux fins thérapeutiques ou pour des motifs humanitaires avec l'autorisation écrite de son agent de surveillance pour une période n'excédant pas trois jours; [ 10 ] DÉCLARE que les autres conditions imposées par le juge de première instance demeurent inchangées ainsi que l'ordonnance de probation.
JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean-François Bouvette Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Yvan Braun Pour l'intimé
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