2016 QCCQ 9467, 2016 QCCQ 9467
Opinion
Piché Lecours c. Frohlich 2016 QCCQ 9467 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013505-156 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCAS PICHÉ LECOURS Demandeur c.
MICHAEL FROHLICH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur d’avoir, le 9 octobre 2015, sans son consentement, utilisé son bâton de hockey et de l’avoir cassé en testant sa flexibilité.
Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 344,91 $ représentant le prix de son bâton de hockey acheté le 11 avril 2015. [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur d’avoir répondu à l’assignation dans les délais. [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage du demandeur et les pièces déposées au dossier. [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’octroi de dommages-intérêts vise à compenser la victime pour le préjudice subi en lui permettant de revenir à la même situation dans laquelle elle se trouvait avant que la faute ne soit commise et que le caractère compensatoire de ces dommages fait en sorte que le montant octroyé doit permettre de compenser tous les préjudices subis sans non plus excéder leur valeur. [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en tenant compte de la dépréciation du bâton dont le demandeur estime la durée de vie à un an, le demandeur est en droit de recevoir un montant de 175 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 175 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 novembre 2015, soit la date de la mise en demeure; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 75,25 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2016
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