2010 QCCQ 15616, 2010 QCCQ 15616
Opinion
Protection de la jeunesse — 103117 2010 QCCQ 15616 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000365-104 550-41-000366-102 550-41-000367-100 550-41-000368-108 550-41-000369-106 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 1998 Y Née le […] 2002 Z Née le […] 2008 A Née le […] 2001 B Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de cinq requêtes en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants:
a) Les enfants subissent de la négligence sur le plan physique, car leur mère ne leur assure pas l'essentiel de leurs besoins d'ordre alimentaire et hygiénique;
b) Les enfants encourent un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes disciplinaires inappropriées de la part du conjoint de la mère et de la conjointe du père;
c) Les enfants sont soumis, de façon grave et continue, à des comportements de nature à leur causer un préjudice de la part de leurs parents (exposition aux conflits familiaux) et ceux-ci ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties;
[ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE les requêtes; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants pour les motifs allégués aux requêtes; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt des enfants d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire des enfants X, Y, Z, A et B en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive des enfants dans leur milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés jusqu'à jugé nécessaire; RECOMMANDE que X, Y, Z et B reçoivent les soins requis par leur état; RECOMMANDE que madame C et monsieur D participent activement à un suivi en lien avec leurs habiletés parentales et en appliquent les recommandations; RECOMMANDE que madame C poursuive un suivi psychosocial; RECOMMANDE que monsieur D complète avec succès un suivi thérapeutique en lien avec la gestion de la colère; RECOMMANDE que les parents fassent part de l'évolution de leur situation à l'intervenante des Centres jeunesse A; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d'un an; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e André Nault Procureur de la mère M e Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 4 mai 2010
Loading document…