2023 QCCQ 7145, 2023 QCCQ 7145
Opinion
Maurice c. Larocque 2023 QCCQ 7145 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-706088-224 DATE : 17 OCTOBRE 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. MARTIN MAURICE Demandeur c.
GENEVIÈVE LAROCQUE Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, avec qui il a fait vie commune quelques jours, la somme de 3 067,36 $, sous quatre (4) différentes rubriques. [ 2 ] La défenderesse a fait défaut de contester la demande et d’être présente devant le Tribunal lors de l’instruction. [ 3 ] Le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation pour les trois (3) premières rubriques, constituées des biens qu’il a achetés pour le bénéfice de la défenderesse et qu’elle a gardés, pour de l’argent qu’il lui aurait avancé ainsi que pour le reste du mois d’août 2022 après son départ le 4 août, montant qu’il avait avancé pour l’entièreté du mois. [ 4 ] Ces trois rubriques totalisent la somme de 2 067,36 $. [ 5 ] Le demandeur réclame dans sa quatrième rubrique des dommages de 1 000 $, composés d’une somme de 700 $ nécessaire pour se reloger après que la défenderesse lui ait demandé de quitter son logement ainsi que la somme de 300 $ pour dommages moraux. [ 6 ] La preuve établit que lorsque le demandeur a quitté le logement de la défenderesse, il est retourné au logement qu’il occupait quelques jours auparavant avec ses fils et pour lequel il a repris le paiement du loyer. [ 7 ] Le bri de l’entente, selon laquelle il devait demeurer dans le logement de la défenderesse pour le mois d’août, a déjà été compensé précédemment. [ 8 ] Le demandeur n’aura pas non plus droit au montant réclamé pour dommages moraux puisque ces dommages sont malheureusement inhérents à toutes ruptures du lien conjugal entre ex-conjoints.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’INSTRUCTION, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse Geneviève Larocque à payer au demandeur Martin Maurice la somme de 2 067,36 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation; [ 11 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS.
__________________________________ GEORGES MASSOL, J.C.Q. Date d’INSTRUCTION : 17 OCTOBRE 2023
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