2014 QCCQ 7355, 2014 QCCQ 7355
Opinion
Matériaux Laurentiens inc. c. Guitard 2014 QCCQ 7355 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉR0ME « Chambre civile » N° : 700-32-027714-128 DATE : 19 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.
Partie demanderesse c. RICHARD GUITARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Matériaux Laurentiens (Matériaux) réclame à son ex-employé Richard Guitard (Guitard) 2 655 $ à la suite de dommages causés le 18 juin 2012 à la propriété d'un de ses clients. [ 2 ] Matériaux allègue que Guitard, alors en probation, a embourbé son camion lors de la livraison de matériaux chez son client Sébastien Roy.
Le camion a creusé de profondes ornières dans l'allée longeant la maison, des travaux de terrassement venant d'être complétés rendant le sol instable. [ 3 ] Matériaux reproche à Guitard de ne pas avoir respecté les directives de Roy lui enjoignant de ne pas avancer son camion au- delà du coin de la maison. [ 4 ] Matériaux a assumé le coût des travaux correctifs, en réclame le remboursement et 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 5 ] Pour réussir dans sa réclamation, Matériaux doit prouver de façon prépondérante que Roy a donné les instructions utiles à Guitard qui en aurait fait fi comme l'allègue Matériaux. [ 6 ] Le Tribunal est face à des versions contradictoires. [ 7 ] Roy témoigne qu'il est dehors lorsque Guitard arrête le camion dans son allée de stationnement.
Il affirme qu'il lui indique de ne pas dépasser le coin de la maison le terrassement venant d'être complété. [ 8 ] Roy est par la suite rentré chez lui pour se servir un verre d'eau, la chaleur étant étouffante. Il n'a pas vu le camion s'embourber. Les cris de la voisine l'ont alerté. Il est ressorti et a constaté que Guitard avait reculé le camion au-delà du coin de la maison. [ 9 ] Guitard a tenté de reculer le camion sans succès et a creusé de profondes ornières dans le sol. [ 10 ] Guitard ne nie pas l'événement.
Sa version diverge quant aux directives qu'il a reçues de Roy. [ 11 ] Il déclare qu'il a arrêté son camion et en est descendu. Roy était sur son terrain. Il lui a dit que les matériaux allaient en arrière de la maison (ce que confirme la déclaration de Roy donnée à Matériaux par écrit le 19 juin). [ 12 ] Roy lui a dit qu'il pouvait les déposer sur le coin de la maison. Guitard, voulant respecter la consigne de l'employeur voulant que les matériaux soient déposés le plus près possible de l'endroit des travaux a suggéré qu'il recule le camion pour les rapprocher. [ 13 ] Guitard est formel.
Roy l'a autorisé à reculer le camion. Selon sa version des faits, Roy est resté dehors et a vu la manœuvre. [ 14 ] Guitard affirme qu'il n'aurait «jamais» reculé le camion sans l'autorisation de Roy. DECISION [ 15 ] Le représentant de Matériaux, Jean-Guy Leblanc, reconnaît que Matériaux ne réclame pas systématiquement à ses chauffeurs de rembourser les dommages causés dans l'exécution de leur travail d'autant que ses factures contiennent une décharge de responsabilité
pour les dommages causés à la propriété résultant de livraisons faites par les camions au-delà de la ligne du trottoir. [ 16 ] Il affirme que c'est parce que Guitard n'a pas respecté les directives de Roy que Matériaux les lui réclame. [ 17 ] Le Tribunal n'a pas de raisons d'écarter le témoignage de Guitard et de lui préférer celui de Roy. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE LA REQUÊTE chaque
partie payant ses frais __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 29 AVRIL 2014
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