2012 QCCA 1208, 2012 QCCA 1208
Opinion
Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc. 2012 QCCA 1208 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021272-109 (500-17-021200-046) DATE : 28 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. IRIS, LE GROUPE VISUEL
(1990) INC., APPELANTE – Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. 9105-1862 QUÉBEC INC. MARIO DUCHEMIN, INTIMÉS – Défendeurs/Demandeurs reconventionnels et 9070-4677 QUÉBEC INC., MISE EN CAUSE - Mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; – Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jeannine M.
Rousseau) qui a rejeté la réclamation de l'appelante, accueilli la demande reconventionnelle des intimés et, en conséquence, a condamné l'appelante à payer à l'intimée 9105-1862 Québec inc. 25 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens et a condamné l'appelante à payer à Mario Duchemin 206 027,66 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens. [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Giroux; [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel sans frais aux fins de substituer aux conclusions du jugement de première instance les conclusions suivantes : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance de Iris, Le Groupe Visuel
(1990) Inc.; CONDAMNE 9105-1862 Québec Inc. à payer à Iris, Le Groupe Visuel
(1990) Inc. 42 807,66 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date du présent arrêt; CONDAMNE Iris, Le Groupe Visuel
(1990) Inc. à payer à Mario Duchemin 113 552,39 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 15 octobre 2002; AVEC DÉPENS en première instance en faveur de Mario Duchemin. ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Paul-André Mathieu Corporation d'avocats Mathieu Inc. Pour l'appelante Me Hélène B. Tessier
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Pour les intimés Date d’audience : 16 mai 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 4 ] Iris, Le Groupe Visuel
(1990) Inc. (Iris) prétend que 9105-1862 Québec Inc. (9105 Québec) était liée avec elle par un contrat de franchise. [ 5 ] Par une procédure en injonction, Iris (le franchiseur) veut contraindre 9105 Québec (la franchisée) [1] à se conformer aux obligations qui découlent du contrat de franchise. [ 6 ] Iris requiert les mêmes conclusions contre Mario Duchemin à
titre de caution de la franchisée. [ 7 ] À
titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de franchise ne serait pas valide, Iris réclame des dommages à 9105 Québec et à Mario Duchemin pour une utilisation illégale de sa marque de commerce. [ 8 ] 9105 Québec et Mario Duchemin contestent toutes ces prétentions et plaident que les procédures intentées par Iris sont abusives. [ 9 ] Par demande reconventionnelle, 9105 Québec et M. Duchemin réclament des indemnités à
titre de dommages compensatoires et exemplaires en plus de requérir le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires. [ 10 ] La juge de première instance rejette toutes les demandes d'Iris et accueille en grande
partie celles de 9105 Québec et de Mario Duchemin. [ 11 ] Iris se pourvoit. LES FAITS [ 12 ] Les faits pertinents au litige débutent à l'automne 2000 alors que M. Duchemin, un optométriste, rencontre Mme Diane Tremblay et évoque avec elle la possibilité d'ouvrir une clinique d'optométrie à St-Bruno. [ 13 ] Mme Tremblay gère déjà une clinique d'optométrie à Varennes par l'entremise de la mise en cause 9070-4677 Québec inc. (Iris Varennes), une franchisée d'Iris. Mme Tremblay détient 50 % des actions de Iris Varennes [2] alors que l'autre 50% est détenu par Iris. [ 14 ] Mme Tremblay et M.
Duchemin rencontrent Mme Lucie Laurin, une représentante d'Iris. [ 15 ] Mme Tremblay, M. Duchemin et Mme Laurin dénichent un local à St-Bruno pour l'exploitation de cette clinique. [ 16 ] Mme Laurin remet à M. Duchemin une copie du contrat type de franchise utilisé par Iris (P-1). [ 17 ] Le 22 décembre 2000, M. Duchemin et Mme Laurin signent une offre de location au nom d'une compagnie à être constituée bien qu'aucun contrat de franchise n'ait encore été signé par les parties. [ 18 ] Le 7 juin 2001, 9105 Québec est constituée. M. Duchemin et Iris Varennes détiennent chacun 50 % des actions. [ 19 ] M.
Duchemin remet le projet de contrat de franchise à un avocat qui lui suggère d'exiger certaines modifications; M. Duchemin souhaite en discuter avec Mme Laurin. [ 20 ] En août 2001, M. Duchemin et Mme Tremblay rencontrent Mme Laurin. Cette dernière demande à M. Duchemin de signer la convention d'actionnaires de 9105 Québec puisqu'il s'agirait d'un document nécessaire à l'obtention du financement. [ 21 ] Hésitant, car il souhaite discuter de certains éléments de la convention de franchise, M.
Duchemin accepte de signer cette convention d'actionnaires tout en obtenant l'assurance que des discussions pourront avoir lieu plus tard. Il obtient toutefois que soit ajoutée la clause suivante régissant le rachat des actions d'Iris Varennes en cas de départ volontaire de Mme Tremblay, clause qui fera plus tard l'objet d'un jugement déclaratoire : 17.2 Les parties s'entendent, qu'en cas de départ volontaire de Diane Tremblay, 9070-4677 Qué. Inc (IRIS Varennes) vendra 25 actions à IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) inc et 25 actions à Mario Duchemin.
Le prix des actions se transigera à la valeur comptable des actions au moment de la transaction. [ 22 ] M. Duchemin explique qu'il n'a jamais souhaité être associé sur la base de 50 % avec Iris et c'est la raison pour laquelle il tenait à l'ajout de la clause 17.2 à la convention d'actionnaires. Vu que Mme Tremblay est associée à 50 % dans Iris Varennes, elle et lui contrôlent 75 % de 9105 Québec.
En cas de départ volontaire de Mme Tremblay, il conserverait le contrôle de 9105 Québec en rachetant ses actions.
[ 23 ] Le 4 septembre 2001, la clinique ouvre ses portes. M. Duchemin et Mme Tremblay ont pris en charge l'aménagement intérieur de la clinique. De son côté, Mme Laurin installe la bannière d'Iris à l'extérieur, sans prévenir M. Duchemin. Le logiciel de gestion d'Iris est également mis en place. [ 24 ] Aucun contrat de franchise n'a encore été signé. Cependant, 9105 Québec commence à payer des redevances administratives comme si elle était une franchisée d'Iris. [ 25 ] En novembre 2001, les relations entre les parties se détériorent. M. Duchemin, en compagnie de Mme Tremblay, rencontrent M.
Francis Jean, président-directeur général d'Iris. M. Jean informe M. Duchemin qu'il est en complet désaccord avec la clause 17.2 de la convention d'actionnaires (P-4) et que le contrat de franchise original (P-1) est désuet. Un nouveau modèle de contrat de franchise lui sera bientôt soumis. Une version anglaise de ce nouveau contrat lui est effectivement remise en décembre 2001. [ 26 ] Le 22 janvier 2002, M. Duchemin signe, au nom de 9105 Québec, la convention d'utilisation du logiciel de gestion d'Iris.
La clause 11 stipule que ce contrat est d'une durée équivalente à celle du contrat de franchise, lequel n'a pas encore été signé. Il adhère également au programme Air Miles. [ 27 ] Le 28 janvier 2002, une autre rencontre a lieu entre M. Duchemin, Mme Tremblay, Mme Laurin, M. Jean et M. Sylvain Boucher, vice-président chez Iris. M. Jean fait la lecture de la version française du nouveau contrat de franchise, mais constate qu'elle est truffée d'erreurs et n'est pas prête à être signée. M. Jean remet une nouvelle convention d'actionnaires à M. Duchemin, qui ne comporte plus la clause 17.2.
Aucun document n'est signé lors de cette réunion. [ 28 ] Le 28 mars 2002, toujours en attente de la version finale des conventions de franchise et d'actionnaires, M. Duchemin écrit à Mme Laurin pour les lui demander. Au cours du mois d'avril 2002, il reçoit le nouveau modèle de contrat de franchise (D-7) auquel est annexée une convention d'actionnaires ne contenant pas l'équivalent de la clause 17.2. [ 29 ] Aux yeux de M. Duchemin, la nouvelle convention de franchise (D-7) est très éloignée des représentations qui lui ont été faites par Mme Laurin au début de leur relation et il en est insatisfait.
Plus précisément, la durée du contrat passe de 5 à 10 ans et il lui est désormais impossible de faire des achats hors de la centrale d'achats d'Iris sans avoir la permission de cette dernière, alors que, selon le projet de contrat précédent (P-1), 20 % des achats pouvaient être effectués hors centrale. De plus, la convention d'actionnaires ne fait plus aucune référence à Mme Tremblay. [ 30 ] Le 11 juillet 2002, M. Duchemin avertit Mme Laurin qu'à
titre d'actionnaire et administrateur de 9105 Québec, il s'opposera à la signature du contrat de franchise avec Iris. [ 31 ] À la même époque, les relations entre Iris et Mme Tremblay se détériorent. Dès le mois de mars, celle-ci souhaite quitter Iris, mais les parties ne s'entendent pas sur l'indemnité de départ. En août 2002, les parties concluent une entente fixant le montant de cette indemnité et stipulant que Mme Tremblay continuera de veiller à la gestion de 9105 Québec (Iris St-Bruno) et d'Iris Varennes jusqu'à la fin d'octobre 2002. Mme Tremblay informe M.
Duchemin de son départ prochain. [ 32 ] Toujours en août 2002, M. Duchemin rencontre Mme Laurin et M. Jean. On lui remet le projet de contrat original (P-1), pourtant désuet, et la convention d'actionnaires (P-4) signés par Mme Laurin et datés du 1 er octobre 2001. M. Duchemin apprendra plus tard que ces documents avaient plutôt été signés le jour même. On lui demande de les signer, ce qu'il refuse de faire. [ 33 ] Le 18 septembre 2002, Mme Tremblay quitte officiellement ses fonctions chez Iris Varennes et 9105 Québec (Iris St-Bruno). M.
Duchemin choisit de se prévaloir de la clause 17.2 de la convention d'actionnaires afin de racheter la demie des actions détenues par Iris Varennes. Iris prétend que les conditions d'application de cette clause ne sont pas réunies puisque Mme Tremblay n'a jamais été véritablement liée à 9105 Québec. [ 34 ] Au début d'octobre 2002, M. Duchemin retire à Mme Laurin l'autorisation de signer des chèques pour 9105 Québec. [ 35 ] Le 7 octobre 2002, M.
Duchemin est mis en demeure par Iris de signer le contrat de franchise, sans quoi elle se prévaudra de la clause 5.1 de la convention d'actionnaires (P-4) pour le forcer à lui vendre ses actions. [ 36 ] Le 11 octobre 2002, M. Duchemin intente un recours en jugement déclaratoire contre Iris Varennes pour enclencher l'application de la clause 17.2 de la convention d'actionnaires.
Iris Varennes conteste cette requête et, par une demande reconventionnelle, requiert l'application de la clause 5.1 de la même convention. [ 37 ] À compter du mois de février 2003, 9105 Québec continue de payer les redevances administratives à Iris mais M. Duchemin écrit « paiement sous protêt » sur les chèques. Au cours de l'année 2003, il retire de la clinique l'affichage portant la marque de commerce d'Iris et les autocollants Air Miles. [ 38 ] Le 9 janvier 2004, séance tenante, le juge Décarie accueille la requête en jugement déclaratoire. Iris Varennes se pourvoit.
Le 4 mai 2005, séance tenante, la Cour rejette l'appel. [ 39 ] Parallèlement, M. Duchemin est mis en demeure par Iris de se conformer aux exigences du contrat de franchise et de lui verser les redevances qu'il avait cessé de payer depuis la décision du juge Décarie sur la requête en jugement déclaratoire. M. Duchemin refuse de se conformer à cette mise en demeure et fait part à Iris que les redevances seront déposées en fidéicommis. [ 40 ] Le 22 juin 2004, Iris intente un recours en injonction provisoire et interlocutoire visant à forcer 9105 Québec et M.
Duchemin à se conformer aux exigences du contrat de franchise. La demande d'injonction provisoire est rejetée. [ 41 ] Le 23 juillet 2004, Iris intente un recours en injonction permanente et en dommages par lequel elle exige que 9105 Québec et M. Duchemin respectent les exigences du contrat de franchise et paient les redevances dues; ce recours fait l'objet du jugement visé par l'appel.
[ 42 ]
Malgré l'arrêt de la Cour confirmant le jugement de la Cour supérieure dans le dossier portant sur la requête en jugement déclaratoire relatif au droit de M. Duchemin d'acheter la moitié des actions détenues par Iris Varennes, cette dernière tarde à s'exécuter au motif qu'elle veut vérifier la valeur des actions avec son comptable. [ 43 ] Le 2 juin 2005, M. Duchemin intente un recours en passation de titres. Iris Varennes consent à jugement à la fin de juin 2005. M. Duchemin devient ainsi actionnaire majoritaire et seul administrateur de 9105 Québec.
Il modifie la raison sociale de la société et l'adresse du siège social. [ 44 ] En août 2005, M. Duchemin retire définitivement la bannière extérieure portant la marque de commerce d'Iris, récupère les données détenues par Iris et change de logiciel de gestion. QUESTIONS EN LITIGE [ 45 ] Les questions en litige sont les suivantes : 45.1. 9105 Québec est-elle liée par un contrat de franchise avec Iris? 45.2. Si 9105 Québec n'est pas liée par contrat, Iris est-elle en droit de lui réclamer des dommages pour usage de sa marque de commerce? 45.3. Les procédures intentées par Iris sont-elles abusives? 45.4.
Si elles sont abusives, les dommages suivants accordés par la première juge sont-ils justifiés ? 1. 9105 Québec : 25 000 $ pour honoraires judiciaires et extrajudiciaires; 2. M. Duchemin : 25 000 $ pour dommages punitifs; 3. M. Duchemin : 121 027,66 $ pour honoraires professionnels; 4. M. Duchemin : 50 000 $ pour stress, troubles et inconvénients.
ANALYSE Le contrat de franchise [ 46 ] Il n'est pas contesté que 9105 Québec n'a pas signé le contrat de franchise. [ 47 ] Toutefois, Iris invoque un consentement tacite qui découlerait des agissements de 9105 Québec qui s'est conformée aux stipulations du contrat de franchise jusqu'à la décision de la Cour supérieure, le 4 mai 2005, confirmant le droit de M. Duchemin d'exercer l'option d'acquérir les actions de Mme Tremblay. [ 48 ] Toujours selon Iris, M.
Duchemin aurait changé d'attitude lorsqu'il est devenu actionnaire majoritaire (75 %) de 9105 Québec; il aurait alors répudié, sans droit, ses engagements. [ 49 ] Cette prétention ne peut être retenue. [ 50 ] Il n'y a jamais eu de consentement sur les termes d'un contrat de franchise. D'ailleurs, j'en ai déjà fait mention, le contrat type de franchise était en révision et la nouvelle mouture comportait des modifications importantes qui imposaient des obligations additionnelles à la franchisée. [ 51 ] La conclusion de la première juge à ce sujet est bien fondée.
La réclamation monétaire d'Iris [ 52 ] Même en l'absence d'un contrat de franchise, Iris prétend avoir droit aux sommes qui auraient été dues en vertu d'un tel contrat puisque 9105 Québec en a reçu tous les avantages. En d'autres termes, 9105 Québec (Iris St-Bruno) aurait été une franchisée de facto jusqu'au mois de juillet 2005 et devrait respecter ses obligations. [ 53 ] De fait, 9105 Québec a payé les redevances administratives et publicitaires ainsi que ses contributions au programme de promotion jusqu'en janvier 2004.
Toutefois, 9105 Québec a cessé de le faire lorsque le juge Décarie a fait droit à sa demande en jugement déclaratoire. [ 54 ] La réclamation d'Iris a varié au fil du temps; elle s'établit maintenant pour la période de janvier 2004 à juillet 2005 à 60 391,87 $ se détaillant comme suit :
54.1. redevances administratives 16 831,90 $; 54.2. redevances publicitaires 33 663,76 $; 54.3. programme Air Miles 7 873,03 $; 54.4. promotion « Passion de l'été » 752,31 $; 54.5. Pages Jaunes (parution dans l'annuaire) 1 420 $. [ 55 ] 9105 Québec rétorque qu'elle désirait mettre fin à toutes relations avec Iris; elle en aurait été empêchée par les procédures de cette dernière. [ 56 ] Vu que le transfert des actions de Mme Tremblay ne s'était pas concrétisé, 9105 Québec plaide qu'elle ne pouvait se faire justice et rompre tous les liens avec Iris.
Elle ajoute qu'elle ne recevait pas les services qu'un franchisé est en droit de s'attendre de son franchiseur et qu'elle a dû se conformer à certaines obligations « sous contrainte judiciaire ». [ 57 ] La situation juridique de 9105 Québec dans l'attente du jugement de la Cour supérieure (janvier 2004) n'était pas différente de celle qui prévalait dans l'attente de l'arrêt de cette Cour (juillet 2005). Pourtant, 9105 Québec a payé les redevances durant la première période et n'en réclame pas le remboursement. [ 58 ]
Malgré tout, je suis d'avis qu'Iris ne peut tirer profit d'un prétendu contrat de franchise qui n'a jamais existé et qu'elle a tenté en vain d'imposer à 9105 Québec par une série de procédures. [ 59 ] Je suis donc d'opinion qu'Iris n'est pas fondée à réclamer les redevances administratives (16 831,90 $). [ 60 ] Il en va de même pour la réclamation de 752,31 $ pour un programme de promotion (Passion de l'été) auquel 9105 Québec n'a pas participé; elle avait retourné tout le matériel à Iris. [ 61 ] Par contre, 9105 Québec n'a pas de motifs valables pour refuser d'acquitter les frais de publicité, de fidélisation (Air Miles) et de publicité dans Les Pages Jaunes dont elle a tiré profit. [ 62 ] Je suis donc d'avis qu'elle a droit au remboursement des sommes suivantes : Redevances publicitaires 33 663,76 $ Programme Air Miles 7 723,50 $ Publicité parue dans Les Pages Jaunes 1 420,40 $ Total 42 807,66 $. [ 63 ] Iris réclame cette somme solidairement à M.
Duchemin au motif que, s'il y avait eu un contrat de franchise il aurait dû se porter caution. Mais voilà, il n'y a pas eu de contrat de franchise, et le cautionnement doit être exprès car il ne se présume pas ( art. 2335 C.c.Q .). [ 64 ] Je propose donc de faire droit au pourvoi d'Iris contre 9105 Québec uniquement pour 42 807,66 $.
Procédures abusives [ 65 ] La juge d'instance consacre 27 paragraphes (66 à 93) pour exposer la conduite d'Iris qu'elle qualifie, à tous égards, d'abusive pour ne pas dire odieuse. [ 66 ] Elle fait état de certaines procédures incidentes non fondées (requête en disqualification des avocats de la
partie adverse, contestation d'une demande d'amendement, contestation d'une demande de réunion d'actions, etc.) et impute à Iris et à ses administrateurs un comportement inadmissible durant l'audition (ex : allusion non fondée à l'intégrité de M. Duchemin). [ 67 ] La juge d'instance emprunte des exemples aux autres dossiers qui ont opposé les parties, notamment les procédures en jugement déclaratoire pour permettre à M. Duchemin d'exercer son option d'acheter les actions de Mme Tremblay. Cette façon de faire n'est pas sans créer des difficultés, particulièrement au
chapitre de l'octroi des dommages comme nous le verrons plus loin. [ 68 ] Au départ, il faut rappeler que la juge d'instance exerce ici une discrétion qui ne peut être mise de côté si elle est raisonnable. [ 69 ] À la lecture du jugement on déduit que, dans l'opinion de la juge d'instance, le seul fait d'intenter des procédures en injonction était abusif en l'absence d'un contrat de franchise dûment signé. [ 70 ] Avec égards, je ne partage pas ce point de vue. Il suffit de dire que, selon moi, la réclamation d'Iris contre 9105 Québec est en
partie fondée pour conclure que le seul fait d'intenter un recours n'est pas abusif.
[ 71 ] Cette conclusion ne justifie pas pour autant la façon dont Iris a exercé ses droits. À ce sujet, la juge d'instance fournit plusieurs exemples. [ 72 ] De son analyse de la preuve, la juge d'instance conclut que M. Jean, le p.d.g. d'Iris, a menacé M.
Duchemin de prendre tous les moyens pour l'intimider; elle écrit : [79] Le témoignage de monsieur Duchemin, lui, tant en chef qu'en contre-interrogatoire, est précis : monsieur Jean lui a dit que, s'il ne réglait pas, il n'avait rien vu encore et que cela pourrait prendre des années, ça ne le (Jean) dérangeait pas . [ 73 ] Cette conclusion de fait prend assise dans la preuve; d'ailleurs M. Jean, même s'il ne se souvient pas avoir prononcé ces mots exacts, ne nie pas avoir tenu des propos dans le même sens : Q.
Vous ne vous souvenez pas d'avoir dit à monsieur Duchemin le 4 mai 2005 en antichambre des avocats que c'était le début et qu'il n'avait rien vu encore puis que vous vous attendiez à ce qu'il paie ou à ce qu'il laisse le territoire de Saint-Bruno? R. Je ne me souviens pas d'avoir utilisé ces termes-là mais à quelques reprises on s'est rencontrés et les discussions n'ont jamais été très, très faciles. […] Mais dans ma tête à moi, il y a des royautés qui sont dues et c'est sûr que lorsqu'on se parle, dépendamment des tournures de phrases, c'est possible.
Est-ce qu'il vous les a répétées correctement, je ne le sais pas. (vol. VII, p. 2578 et 2579). [ 74 ] Bien que cet incident soit survenu à l'occasion de l'audition devant la Cour d'appel dans le dossier en jugement déclaratoire, la juge d'instance pouvait raisonnablement déduire que M. Jean avait l'intention de mener les procédures de façon excessive pour écraser financièrement M.
Duchemin et sa société, et ce, également dans le présent dossier. [ 75 ] Je suis donc d'avis que la juge d'instance n'a pas commis une erreur manifeste et dominante en concluant à une conduite abusive de la part d'Iris dans le présent dossier. Honoraires extrajudiciaires [ 76 ] À ce titre, la juge d'instance accorde 25 000 $ à 9105 Québec et 121 027,66 $ à M. Duchemin, tel que demandé par eux. [ 77 ] La preuve a été faite par le simple dépôt des notes d'honoraires ne comportant aucun détail. 9105 Québec et M.
Duchemin ont d'ailleurs choisi de ne pas renoncer au secret professionnel afin de faire la preuve des honoraires extrajudiciaires payés. Le droit au secret professionnel ne peut dispenser la
partie qui réclame des honoraires extrajudiciaires à l'autre
partie de fournir les détails suffisants pour établir la nature des services rendus, tout en protégeant le secret professionnel. [ 78 ] Il importe d'exposer le contexte dans lequel la preuve a été faite : Me Paul-André Mathieu: Madame la juge, il y a des honoraires extrajudiciaires qui sont réclamés de ma cliente en demande reconventionnelle. Alors, je veux savoir… […] La Cour: […] On a les états… on a les factures, je pense. Il me semble que je les ai vues. Me Hélène B. Tessier: Oui. La Cour: Il me semble qu'elles sont parties du dossier. Me Hélène B. Tessier: Oui. Me Paul-André Mathieu: Oui.
La Cour: Est-ce qu'on ne perd pas un peu notre temps à demander à monsieur Bélanger? Me Paul-André Mathieu: Bien c'est le comptable. C'est le vérificateur. Alors, c'est une source externe. C'est la seule façon pour nous de le savoir, sinon… La Cour: Bien non, vous avez les états de compte, vous avez les factures. Me Paul-André Mathieu: Les factures sont en blanc. Les factures qui nous ont été communiquées sont en blanc alors il est impossible de savoir… Me Hélène B.
Tessier: Votre Seigneurie, ce qui est en blanc, c'est tout ce qui est couvert pour le secret professionnel, c'est-à-dire les interventions et les stratégies et les communications. La Cour: Bon. Où sont ces pièces? Quelles pièces est-ce? Parce qu'il me semble que j'ai vu des états… des factures, des états de compte d'avocats qui étaient assez détaillés. […] La Cour: Et voilà. Alors, on a tout ça là. Alors, le total qui a été préparé ici par Pothier Delisle qui commence quelle date? Le 31 octobre 2002, 24 mars, 24 et caetera, et caetera, c'est un total de? Un total de 103 679 $.
[ 79 ] Dans l'affaire Hébert (Succession de) [3] , j'ai eu l'occasion d'écrire : [128] Les avocats qui réclament le remboursement de leurs honoraires à une tierce
partie dans le cadre d'une procédure judiciaire ne sont pas dispensés d'en faire la preuve pas plus que le plombier, l'architecte, le comptable, etc. Il n'est pas suffisant de déposer ses notes d'honoraires lorsqu'on veut en réclamer le remboursement à un tiers autre que son client. [129] Je sais bien qu'il est toujours difficile pour un avocat de se transformer en témoin et d'être sujet au contre-interrogatoire de son collègue.
Ces difficultés d'ordre procédural ne peuvent permettre de dispenser l'avocat d'établir la preuve lorsqu'on recherche le remboursement par un tiers. […] [131] Il faut conclure que les intimés n'ont pas fait une preuve prépondérante du quantum des honoraires extrajudiciaires réclamés. […] [132] De toute façon, même lorsque la preuve du quantum est faite, le juge doit en apprécier le caractère raisonnable. [ 80 ] La juge Bich [4] explique les critères permettant d'évaluer le caractère raisonnable des honoraires facturés et les raisons pour lesquelles les tribunaux doivent se montrer rigoureux dans cette analyse : [124] […] Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation : importance et difficulté du litige, temps qu'il était nécessaire d'y consacrer, mais aussi façon dont l'instance a été menée par la
partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l'utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l'avocat de cette
partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l'instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l'ensemble du contexte. [125] Ce contrôle judiciaire doit être exercé de façon rigoureuse, il va sans dire, pour éviter la surenchère de services juridiques ou de procédures ou l'exagération dans la fixation du taux ou du montant de la facturation, surenchère ou exagération qui pourraient résulter de la perspective que les honoraires d'avocat d'une
partie soit payée par l'autre. Il va sans dire également que la
partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires doit s'attendre et consent implicitement à lever une
partie du secret professionnel qui l'unit à son avocat, dans la mesure nécessaire à la vérification du caractère raisonnable des honoraires en question. [ 81 ] L'avocate de 9105 Québec et de M. Duchemin, confrontée à ces arrêts, concède que la preuve est déficiente. Elle plaide que la juge d'instance n'avait pas l'éclairage de ces arrêts prononcés postérieurement [5] .
Ces arrêts confirment tout simplement l'état du droit sans énoncer de principes inédits. [ 82 ] Quoi qu'il en soit, il faut conclure que la solution idéale serait de retourner les parties en première instance pour compléter leur preuve puisque les avocats, de part et d'autre, ont été induits en erreur par l'intervention de la juge de première instance. [ 83 ] Cette solution n'est toutefois pas réaliste puisque la juge de première instance a maintenant pris sa retraite et vu qu'il est inapproprié de retourner les parties poursuivre un litige après avoir déclaré que les procédures étaient déjà abusives. [ 84 ] Cela étant, il faut donc apprécier la preuve telle qu'elle est. [ 85 ] Il faut constater que 9105 Québec n'a déposé aucune note d'honoraires relative au présent dossier; même si Iris a eu une conduite abusive, cela ne la dispensait pas de faire la preuve de ses dommages. [ 86 ] Quant à M.
Duchemin, un examen de ces notes d'honoraires permet de constater que la demie environ concerne le litige portant sur la requête en jugement déclaratoire. [ 87 ] Dans le dossier concernant la requête pour jugement déclaratoire, ni le juge de la Cour supérieure ni la Cour d'appel n'ont accordé d'honoraires extrajudiciaires ni réservé leur droit de les réclamer ultérieurement. [ 88 ] M.
Duchemin ne peut saisir l'occasion d'un nouveau litige pour demander de lui accorder maintenant des honoraires extrajudiciaires dans un dossier clos. [ 89 ] Il y a donc lieu de retrancher 50 % de la somme de 127 104,77 $ qui a fait l'objet d'une certaine preuve. [ 90 ] Bien que cette façon de faire ne soit pas pleinement satisfaisante et compte tenu des circonstances particulières du dossier, je propose de réduire la réclamation de M. Duchemin à ce poste à 63 552,39 $. Les dommages moraux [ 91 ] La juge d'instance accorde à M. Duchemin 50 000 $ à ce titre. [ 92 ] Il est certain que M.
Duchemin a subi de graves inconvénients à la suite d'un certain acharnement de la part d'Iris qui voulait contraindre sa société à devenir une franchisée. [ 93 ] L'évaluation des dommages moraux est essentiellement une appréciation qui relève de la discrétion du juge d'instance. [ 94 ] L'appelante ne démontre pas une erreur qui justifierait l'intervention de cette Cour.
Dommages punitifs [ 95 ] À ce titre, la Cour accorde à M. Duchemin 25 000 $. [ 96 ] Pour trouver un fondement à cette réclamation, l'avocate de M. Duchemin invoque l'article 54.4 du Code de procédure civile : 54.4 . Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 97 ] Au moment où cette cause a été plaidée et mise en délibéré, en avril 2008, l'article 54.4 C.p.c . n'était pas en vigueur. La juge de première instance a délibéré durant une très longue période jusqu'au 17 novembre 2010 et l'article 54.4 C.p.c . est entré en vigueur le 4 juin 2009. [ 98 ]
L'article 54.4 C.p.c . s'applique aux instances en cours lors de son entrée en vigueur, ce qui n'exclut pas la période de délibéré. Toutefois, en l'espèce, la cause était déjà en délibéré depuis plus d'un an lors de l'entrée en vigueur de l'article 54.4 C.p.c . Il est difficile de concevoir qu'un aussi long délibéré pourrait créer des droits en faveur d'une des parties. Quoi qu'il en soit, si la juge avait choisi d'invoquer l'article 54.4 C.p.c. – ce qu'elle ne mentionne nullement – elle aurait dû convoquer les parties pour qu'elles puissent plaider sur cette question. [ 99 ] Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi à ce sujet. CONCLUSION [ 100 ] En conséquence, je propose d'accueillir en
partie le pourvoi afin de 100.1. retrancher l'octroi de 25 000 $ à
titre d'honoraires judiciaires et extrajudiciaires à 9105 Québec, de retrancher l'octroi de 25 000 $ à
titre de dommages exemplaires à M. Duchemin, de réduire la somme de 121 027,66 $ à 63 552,39 $; 100.2. accueillir la réclamation d'Iris contre 9105-1862 Québec inc. pour 42 807,66 $. [ 101 ] Compte tenu de la conduite d'Iris, qualifiée à juste
titre d'abusive par la juge d'instance, je suis d'avis de ne pas lui accorder les dépens en appel ni les intérêts ni l'indemnité additionnelle. Les intérêts et l'indemnité additionnelle courront à compter de la date du présent arrêt. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
Loading document…