2017 QCCQ 9438, 2017 QCCQ 9438
Opinion
Dufour c. Bernier 2017 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001216-161 DATE : 20 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. SYLVAIN DUFOUR Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
SAMUEL BERNIER Défendeur / Demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 5 092,83 $ suite à des travaux de rénovation sur une résidence effectués à la demande du défendeur entre le 1 er mai 2015 et le 3 juillet 2015. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque montant que ce soit au demandeur et prétend qu’un montant forfaitaire pour les travaux avait été convenu, soit la somme de 10 800 $, qu’il a payé près de 28 000 $ et les travaux ne sont pas terminés. [ 3 ] De plus, il se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 1 000 $.
Il prétend que le demandeur a fait preuve d’intimidation et de menaces qui lui ont causés du stress. LES FAITS [ 4 ] De la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient les faits suivants. [ 5 ] Le demandeur est ébéniste de formation, n’a pas de carte de compétence, pas de permis d’entrepreneur, ni de numéros de taxe pour la TPS et la TVQ. [ 6 ] Au printemps 2015, ses services sont requis pour évaluer les travaux à la résidence de la conjointe du défendeur pour que la couverture, le vinyle extérieur et la porte de garage soient remplacés.
Il évalue le montant des travaux à la somme de 10 800 $. [ 7 ] Cependant, au cours des travaux, il constate que les réparations sont plus importantes que prévues et, selon le demandeur, il est convenu avec le défendeur qu’il travaillerait à un taux horaire de 25 $/heure et qu’il engagerait des travailleurs qu’il rémunérerait à 20 $/heure. [ 8 ] Selon le défendeur, il n’a jamais été convenu d’un taux horaire avec le demandeur. [ 9 ] Au cours des travaux, le défendeur requiert des travaux supplémentaires, tels que refaire l’escalier pour se rendre au sous-sol, une entrée neuve et un patio. [ 10 ] Le défendeur payait les heures effectuées au fur et à mesure et lorsqu’il a commencé à tarder à effectuer les paiements, le demandeur a commencé à noter ses heures et, selon la preuve qu’il produit, il a effectué entre le 13 juin et le 3 juillet 2015 113.5 heures pour un montant de 2 837,50 $. [ 11 ] Par ailleurs, il reconnaît avoir reçu du défendeur depuis le 12 juin 2015, la somme de 1 655 $. [ 12 ] De plus, il avait été convenu avec le défendeur que le demandeur achète directement les matériaux afin de bénéficier d’un escompte de 15%.
Le demandeur produit en preuve (P-3) trois soumissions totalisant la somme de 1 635,02 $ pour des matériaux qui auraient servi aux travaux et qui n’ont pas été payés par le défendeur. [ 13 ] Le demandeur prétend également qu’avant le 13 juin 2015, le demandeur lui devait des arrérages de salaire totalisant 2 400 $.
[ 14 ] Le demandeur admet que les travaux effectués ont été bien exécutés.
Cependant, bien qu’il n’ait jamais été question d’un taux horaire, le demandeur avait évalué le coût des travaux à 10 800 $ plus les surplus qui ont été nécessaires en raison des travaux supplémentaires demandés. [ 15 ] Lorsque le demandeur a arrêté les travaux, il lui a mentionné qu’il lui devait 1 200 $ plus certains matériaux achetés chez Matériaux Manic. [ 16 ] Le défendeur lui a alors offert sa motoneige pour payer le solde de la créance, ce qui a été refusé par le demandeur. [ 17 ] Il a demandé au demandeur qu’il lui remette les factures des matériaux qu’il prétend avoir achetés, mais ce dernier lui a mentionné qu’il n’avait pas de factures, mais seulement des soumissions pour bénéficier d’un escompte de 15%. [ 18 ] Il a toujours payé le défendeur en argent comptant et selon les retraits qu’il a effectués dans son compte (D-3), il prétend lui avoir versé 28 000 $ pour les travaux effectués.
Au début, il payait le demandeur au fur et à mesure, mais il a manqué de liquidités. Par la suite, il lui versait des sommes lorsqu’il le pouvait. [ 19 ] De plus, plusieurs matériaux dont le demandeur réclame le paiement n’ont pas été livrés à son domicile, puisqu’il était nécessaire pour rénover le garage, ce qui n’a pas été fait par le demandeur. [ 20 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel. Il prétend que les procédures et réclamations du demandeur lui ont causé du stress et que ce dernier a essayé de l’arnaquer pendant le contrat.
En effet, le demandeur tente de lui faire payer des matériaux qui ont déjà été payés et qui n’ont pas servi à la rénovation. ANALYSE [ 21 ] La preuve révèle, sans l’ombre d’un doute, que le contrat d’entreprise conclu entre les parties l’a été en contravention des lois fiscales en vigueur. Le demandeur n’a pas de carte de compétence, n’a pas de permis d’entrepreneur, n’a pas de numéros de taxe et les travaux effectués sont payés en argent comptant, sans facture. [ 22 ] Il s’agit clairement de travaux effectués au noir.
Par ailleurs, l’absence de facture ou de contrat écrit rend la situation nébuleuse et complexe dans la mesure où les prétentions des parties sont opposées. [ 23 ] En effet, le demandeur prétend qu’il a convenu d’un taux horaire de 25 $/heure pour son travail et qu’il aurait perçu du défendeur une somme d’environ 18 000 $. Pour le défendeur, le montant prévu était de 10 800 $, mais en raison des travaux supplémentaires qu’il a requis, il a versé au demandeur une somme de près de 28 000 $. [ 24 ] Qui dit vrai?
Même les parties ne semblent pas convaincues de leurs chiffres respectifs. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, il est clair qu’un montant était dû au demandeur lorsqu’il a arrêté les travaux, puisque le défendeur lui a offert de lui donner sa motoneige en paiement desdits travaux. [ 26 ] Après une analyse minutieuse de la preuve, le Tribunal conclut que du 13 juin 2015 au 3 juillet 2015, le demandeur a effectué 113.5 heures à 25 $/heure pour un total de 2 837,50 $.
Le demandeur admet avoir reçu du défendeur pour cette période, la somme de 1 655 $, de sorte qu’il lui serait dû 1 182,50 $ pour les heures effectuées. [ 27 ] Pour les matériaux que le demandeur aurait achetés pour les rénovations, ce dernier n’a pas produit les factures, mais seulement des soumissions. Il n’y a aucune preuve que ces matériaux ont été payés par le demandeur.
Le défendeur témoigne que tous les matériaux qui ont été utilisés ont été payés par lui. [ 28 ] Dans les circonstances, le demandeur n’a pas fait la preuve que ces montants lui étaient dus. [ 29 ] Le contrat ayant été conclu à l’encontre des lois fiscales en vigueur, est-ce que le demandeur a droit à cette somme de 1 118,50 $? [ 30 ] Les tribunaux ont appliqué à plusieurs reprises la maxime suivante : Celui qui viole la loi cherche en vain le secours de la loi. [ 31 ] Dans l’affaire Deslongchamps c.
Fortin C.Q. 20 juin 1997, SOQUIJ AZ-97036427 , le juge Guy Gagnon de notre Cour d’appel alors qu’il était juge à la Cour du Québec mentionne ce qui suit : La Cour pose donc la question à savoir si une Cour de justice peut sanctionner un contrat intervenu entre deux (2) parties lorsque celles- ci ont convenu de le faire au mépris des règles fiscales gouvernant ce genre de transaction.
La Cour est d’opinion que lorsque les parties ont convenu d’un contrat dont, pour l’un, l’obligation constitue en une prestation de travail, tandis que pour l’autre, à payer une somme d’argent en conséquence de cette prestation et que le tout doit se faire «sans taxe», de façon illicite et à l’insu de l’État, donc de l’intérêt commun; il y a lieu de conclure qu’il s’agit là d’un contrat de nullité absolue puisqu’il a été convenu contre l’intérêt public vu son caractère illicite. … Ainsi donc, lorsque deux (2) parties consentent à contracter de manière telle que l’État est privé de ses droits de percevoir une taxe légalement exigible, il s’agit là d’une transaction qui va à l’encontre de l’intérêt commun, car ce sont tous les membres de la communauté qui ne peuvent bénéficier des conséquences fiscales de cette transaction.
… L’article 1373 du Code civil prévoit que l’objet de l’obligation ne doit être ni prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public. Il faut donc considérer qu’un tel contrat, intervenu entre deux (2) particuliers au mépris de l’intérêt commun et en fraude des lois fiscales le gouvernant, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l’intérêt général.
CONSIDÉRANT que la nullité absolue d’un contrat peut être soulevée d’office par le Tribunal, il apparaît à cette Cour que celle-ci ne peut sanctionner une entente contractuelle qui n’est pas susceptible de confirmation et ce, pour les raisons ci-avant exposées. [ 32 ] Dans l’affaire YLT Gest-Expert inc. c.
André Laporte 2011 QCCQ 9563 , notre collègue Denis Lereste s’exprime ainsi au paragraphe 43 de sa décision : [43] Ainsi, le Tribunal estime que la demanderesse ne peut recevoir compensation en l'instance, puisqu'elle ne peut prétendre à la protection des tribunaux et de la loi, compte tenu qu'il s'agit là clairement de travail au noir. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne fera pas droit à la réclamation du demandeur en l’instance. [ 34 ] Le Tribunal ne fera pas droit non plus à la demande reconventionnelle du défendeur, la preuve étant insuffisante pour conclure à une faute du demandeur dans l’exercice de ses droits.
Puisque le défendeur a participé de façon volontaire à un contrat conclu en contravention des lois en vigueur au Québec., les frais ne seront pas accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 36 ] LE TOUT sans frais. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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