2022 QCCQ 10961, 2022 QCCQ 10961
Opinion
Vera c. Angel 2022 QCCQ 10961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710642-192 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN. J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICARDO VERA et BIBIANA VERA
Partie demanderesse c. ALAS MENJIVAR MIGUEL ANGEL ET AL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant à M. Angel Miguel Menjivar Alas (M. Menjivar) une mauvaise exécution de même que la non-terminaison des travaux initialement prévus, Mme Bibiana Vera et M. Ricardo Vera lui réclament la somme de 14 953.82 $ [ 2 ] M. Menjivar soutient que M. et Mme Vera ont mis fin au contrat et que les travaux initialement prévus sont complétés. [ 3 ] Par ailleurs, M. et Mme Vera soutiennent que M.
Menjivar est responsable des dommages survenus à l’immeuble suite à son défaut d’effectuer des travaux de protection de la toiture causés par des infiltrations d’eau découlant de la pluie. QUESTIONS EN LITIGE 1- Les travaux prévus au contrat initial sont-ils complétés? 2- Les travaux prévus au second contrat n’étant pas exécutés, M. et Mme Vera ont-ils droit au complet remboursement de la somme payée? 3- M. Menjivar est-il responsable de la protection de l’immeuble durant les travaux de telle sorte qu’il doit compenser M. et Mme Vera pour les dommages causés par la pluie à l’immeuble ?
ANALYSE CONTEXTUELLE [ 4 ] Le 19 septembre 2016, M. Vera conclu un contrat avec M. Menjivar pour des travaux de maçonnerie sur la toiture de l’immeuble sis au [...] à Montréal [1] . [ 5 ] Les travaux à être effectués sont ainsi décrits : « - Refaire tous les joints mur côté sud 35 pi de long - Refaire un mur mitoyen en brique ou bloc côté nord 35 pi de long - Refaire toit (membrane) temporaire tel que trouver (sic) en faisant l’état des lieux - Couper au rough (sic) la charpente du côté nord pour MAAM accessibilité. » [ 6 ] Une somme de 2 000 $ est versée par M.
Vera, laissant un solde à payer de 2 024.13 $ [2] . [ 7 ] Le 20 septembre 2016, un ajout au contrat est conclu [3] pour la pause d’un fer angle 35 pi en 2 parties lequel est requis pour solidifier le mur mitoyen. La somme de 1 724.63 $ est convenue et M. Vera paie la somme de 1 500 $ ce qui laisse un solde impayé de
224.63 $ correspondant aux taxes applicables [4] . [ 8 ] Le 21 septembre 2016, un second contrat intervient entre M. Menjivar et M. Vera pour des travaux de protection du toit de l’immeuble. La somme de 5 748.75 $ est convenue [5] et elle est entièrement payée par M. Vera [6] . [ 9 ] Cependant, M. Menjivar ne fait pas les travaux prévus au contrat du 21 septembre 2016.
Il reconnait ce fait lors de l’instruction de même que son obligation de rembourser cette somme. [ 10 ] Il demande cependant le paiement des sommes de 2 024.13 $ et 224.63 $ puisque selon lui ces travaux sont complétés et les sommes dues. [ 11 ] Ainsi selon M. Menjivar c’est une somme de 3 499.99 $ qu’il reconnait devoir payer à M. Vera lors de l’instruction. 1- Les travaux prévus au contrat initial sont-ils complétés? [ 12 ] La preuve prépondérante administrée lors de l’instruction est à l’effet que M.
Menjivar n’a pas complété les travaux prévus au contrat du 16 septembre 2016. [ 13 ] Les échanges Voicemail produits en demande [7] intervenus entre M. Vera et M. Menjivar soutiennent cette conclusion. [ 14 ] Le Voicemail du 6 octobre mentionne ceci : « Le 06 octobre, 2016 [2016-10-06, 5 :18PM] : Pour être clair entre nous : Le contrat sécurisation chantier + protection du bâtiment, devrait être annulée depuis que tu as proposé de ne faire pas ces travaux et me returner l’argent. Ce contrat sera officiellement annulé au moment que je reçoit le remboursement et on ne peut plus attendre.
Donc, j’attends mon chèque et ça va finir la, simple. - le contrat brique, continue en cours, et doit être exécuté la semaine prochaine comme discuté. Ce ne pas nécessaire d’avoir plus des ces discussions. Les 2 questions importants sont : 1- quand est ce qu’on se voit pour que tu me donnes le chèque? Selon j’ai compris dans notre conversation de maintenant sera fait demain Octobre 07. 2- quand est-ce que tu commences la brique? Mardi?
J’attends ton appel demain comme tu as promis. [2016-10-06, 5 :34 PM] Miguel Menjivar : Ok prepare tout pour mardi je rentre fait la brique puis je pourrai te créditer la balance merci [2016-10-06, 5 :34 PM] Miguel Menjivar : Ca a etre tres simple [2016-10-06, 5 :35 PM] Voicemail : D’accord. » [ 15 ] Cet échange démontre que les travaux de briques ne sont pas complétés le 6 octobre 2016. [ 16 ] Le 24 octobre 2016, M. Vera communique à nouveau avec M. Menjivar pour se plaindre que les travaux de maçonnerie ne sont toujours pas effectués.
Il s’exprime en ces termes : « Si tu ne rentres pas aujourd’hui et demain pour finir la maçonnerie, je vais être obligé à demander un autre maçon de le faire à ta place car tu ne me laisses pas une autre option ». [ 17 ] Le 26 octobre, le nouvel échange plus précis pour un coin de mur non effectué est transmis. Hors M. Menjivar n’est pas retourné sur le chantier depuis la fin septembre. [ 18 ] La conclusion qui s’impose est que M. Menjivar n’a pas complété les travaux de maçonnerie. Ainsi, les deux sommes impayées par M.
Vera soit 2 024.13 $ pour le contrat du 19 septembre 2016 et la somme de 224.63 $ pour l’ajout du 20 septembre 2016 n’ont pas à être versées. [ 19 ] Les articles 1590 et 1591 du C.C Q. stipulent : - « 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1-Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2-Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3-Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. » - « 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. » [ 20 ] M. Vera avait le droit d’exiger l’exécution complète des travaux. Or M Menjivar n’a pas exécuté son obligation de telle sorte qu’il n’a pas droit au solde impayé. [ 21 ] Il n’y a aucun motif pour prononcer compensation sur la somme de 5 748.75 $ reçue pour le second contrat, soit celui du 21 septembre [8] puisque M.
Menjivar n’a pas droit aux sommes impayées. 3- Les travaux prévus au second contrat n’étant pas exécutés, M. et Mme Vera ont-ils droit au complet remboursement de la somme payée ? [ 22 ] M. Menjivar a reconnu qu’il a reçu cette somme et qu’il n’a pas exécuté les travaux prévus au contrat du 21 septembre 2016. [ 23 ] Il s’agit d’un aveu judiciaire auquel le Tribunal donne effet tel que le prévoit l’article 2850 du C.C.Q. - « 2850.
L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. » [ 24 ] Considérant la réponse donnée à la 1 re question, toute cette somme est due par M. Menjivar en faveur de M. Vera. [ 25 ] C’est ce que prévoit l’article 1554 du C.C.Q. : - « 1554. Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition. La répétition n’est cependant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » 4- M.
Menjivar est-il responsable de la protection de l’immeuble durant les travaux de telle sorte qu’il doit compenser M. et Mme Vera pour les dommages causés par la pluie à l’immeuble? [ 26 ] Sur cette question, il y a lieu de citer l’échange Voicemail du 23 septembre 2016 [9] , ou M.
Vera mentionne : « Le 23 septembre, 2016 [2016-09-23, 10 : 35 AM] voicemail : Bonjour Miguel, Le toit est protégé et le chantier est fermé ». [ 27 ] Mme Sarah Reynolds, chargée de projet sur ce chantier a expliqué que la toiture sur cet immeuble coule déjà depuis au moins sept ans avant l’année 2016. [ 28 ] En septembre 2016, soit avant l’arrivée de M. Menjivar sur le chantier, une protection temporaire est déjà mise en place par des tiers pour protéger l’immeuble tout en permettant l’exécution de travaux, lesquels impliquent plusieurs personnes autres que M.
Menjivar. [ 29 ] L’immeuble est lourdement endommagé en août et septembre 2016 par des infiltrations d’eau et ce, bien avant l’arrivée sur les lieux de M. Menjivar. [ 30 ] Certes, la preuve démontre qu’il n’a pas exécuté les travaux demandés mais elle démontre également que l’on ne peut pas le tenir responsable des dommages subis à l’immeuble par des infiltrations d’eau. [ 31 ] Il revient à M. Vera de convaincre le Tribunal du bienfondé de cette demande, tel que le stipule l’article 2803 du C.C.Q en ces termes : - « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».
[ 32 ] Or, M. Vera ne se décharge pas de son fardeau de preuve. [ 33 ] Les échanges voicemail corroborent le témoignage de Mme Reynolds sur la protection déjà en place. [ 34 ] De plus les photographies communiquées avec les voicemail [10] et les autres photographies produites [11] sont une démonstration claire d’une dégradation prononcée de l’immeuble qui ne peut être imputable à l’inexécution par M. Menjivar du contrat du 21 septembre 2016. [ 35 ] Cette demande et tous les dommages qui en découlent sont donc rejetés.
LES AUTRES DÉFENDEURS [ 36 ] M. et Mme Vera réclament pour les mêmes motifs les mêmes sommes d’argent à M. Pedro Almilcar Lemus et à la société 9282- 5686 Québec inc. [ 37 ] En aucun temps ces deux défendeurs ont conclu un contrat avec M. ou Mme Vera. [ 38 ] La preuve est muette sur cet aspect. Il y a absence totale de lien de droit entre M. et Mme Vera et ces deux autres défendeurs. [ 39 ] M. Lemus est administrateur et actionnaire de 9282-5686 Québec inc. de même que M.
Menjivar. [ 40 ] Or, 9282-5686 Québec inc. est une personne morale qui a une personnalité juridique [12] distincte de ses actionnaires et administrateurs. C’est ce que stipule l’article 309 du C.C.Q en ces termes : - « 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi ». [ 41 ] Conséquemment, la demande contre M. Lemus et la société 9282-5686 Québec inc. doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE M. Angel Miguel Menjivar Alas à payer à M.
Ricardo Vera la somme de 5 748.75 $ avec intérêts au taux légal depuis le 03 novembre 2016 et les frais de justice de 205 $; REJETTE la demande contre M. Pedro Almilcar Lemus et la société 9282-5686 Québec inc. avec frais de justice de 308 $ en faveur de ces deux défendeurs. __________________________________ LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2022
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