2021 QCCA 858, 2021 QCCA 858
Opinion
Duchesneau c. Ville de Montréal 2021 QCCA 858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028130-193 ( 500-17-074451-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Gabriel Duchesneau Hélène duchesneau Me MARYSE LAPOINTE ( Lapointe Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de Montréal Me PIERRE-YVES BOIVERT Me CHARLOTTE RICHER LEBEUF ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par l’honorable Danielle Mayrand de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Municipal – Responsabilité – Commettant – Policier – Manifestation – Traumatisme crânien – Faute contributoire de la victime – Requête pour preuve nouvelle déférée à la formation chargée d'entendre le pourvoi. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. La Cour demande de commencer par la requête pour preuve nouvelle pour statuer sur la requête. 9 h 34 Argumentation de Me Lapointe. 9 h 36 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Lapointe. 9 h 50 Argumentation de Me Richer Lebeuf 9 h 52 Question de la Cour et Réponse de Me Richer Lebeuf. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience.
Reprise des représentations de Me Richer Lebeuf. 10 h 08 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me 10 h 13 Question de la Cour et réponse de Me Richer Lebeuf. Poursuite des représentations de Me Richer Lebeuf. 10 h 23 Réplique de Me Lapointe. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les critères pour autoriser la présentation d’une preuve nouvelle en appel, en application de l’article 380 du Code de procédure civile , sont bien connus [1] . [ 2 ] En principe, une preuve nouvelle ne sera autorisée que si elle est véritablement nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible au moment du procès en première instance. Il est à noter toutefois qu’il existe un tempérament à cette règle. En effet, une preuve qui était disponible au moment du procès peut être autorisée à
titre de preuve nouvelle s’il est démontré qu’elle n’a pu être produite malgré la diligence raisonnable de la
partie qui souhaite la produire [2] . [ 3 ] Également, pour être autorisée, la preuve nouvelle devra être indispensable, c’est-à-dire qu’elle doit être susceptible d’influer sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [ 4 ] Les circonstances justifiant la présentation d’une telle preuve doivent être exceptionnelles et les fins de la justice doivent le requérir [3] . [ 5 ] En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable la preuve nouvelle, c’est-à-dire la vidéo captée par un journaliste de The Gazette, « Montreal’s 2012 May Day March », produite sous l’Annexe 6 de la Requête pour être autorisé à présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 6 ] Il est vrai que les appelants connaissaient l’existence de cette vidéo avant le procès.
Mais l’appelante Duchesneau, mère de l’appelant Gabriel, avait insisté à plusieurs reprises auprès de leur avocat au procès pour que cette preuve soit déposée. Ce dernier a toujours refusé. [ 7 ] L’avocat a invoqué deux motifs au soutien de son refus lors de son interrogatoire sur la requête pour preuve nouvelle. [ 8 ] Premièrement, il estimait que la vidéo pourrait contredire le témoin Houle sur le lieu exact de l’altercation et donc affecter sa crédibilité.
Or, au procès, le témoin a corrigé sa version donnée lors de son interrogatoire préalable, en affirmant que l’altercation était de fait survenue au coin des rues Mansfield et De Maisonneuve. La vidéo montrait justement une altercation au coin de ces rues. Donc la raison de l’avocat pour ne pas produire la vidéo ne tenait plus. [ 9 ] Deuxièmement, selon l’avocat, la vidéo était floue et n’était d’aucune utilité. Or, l’appelante Duchesneau affirme que les appelants étaient clairement en mesure d’identifier Gabriel sur la vidéo. Il en va de même pour le témoin Houle.
[ 10 ] Selon la propre version de l’avocat, il ne restait donc aucun motif valable pour refuser de déposer cette preuve. Par ailleurs, l’appelante Duchesneau a depuis obtenu une copie d’encore meilleure qualité de la vidéo auprès du journaliste, qu’elle nous demande d’admettre. [ 11 ] Selon la version de l’appelante Duchesneau, les communications avec l’avocat lors du procès étaient essentiellement rompues, au point que les appelants n’étaient même pas assis à la table auprès de lui au procès, ce que l’avocat reconnaît.
Lorsqu’elle a pu lui parler, l’avocat n’a jamais acquiescé à la production de la preuve. [ 12 ] L’intimée plaide que face à cette situation, les appelants auraient dû mettre fin au mandat de leur avocat. Or, la vidéo a été reçue peu de temps avant le début du procès et les demandes de l’appelante Duchesneau se sont poursuivies lors du procès.
Il semble irréaliste et contraire à la bonne administration de la justice de penser que les appelants auraient pu rompre la relation professionnelle avec leur avocat en plein milieu d’un procès fixé depuis plusieurs mois. [ 13 ] Donc, les appelants ont établi avoir fait preuve de diligence raisonnable. À ce titre, compte tenu du contexte, il s’agit d’une preuve nouvelle. [ 14 ] Cette preuve nouvelle est indispensable.
Elle montre le contexte de l’intervention policière et on peut apercevoir, bien que furtivement, un individu identifié par les appelants comme étant Gabriel, qui semble se trouver au sol entouré de policiers. [ 15 ] Selon la juge, les appelants n’ont pu faire la démonstration que le préjudice subi par Gabriel résulte de la faute des policiers en service lors de la manifestation. Elle retient quatre motifs au soutien de sa conclusion. [ 16 ] L’un de ses motifs est que Gabriel n’est pas capable de situer l’endroit précis de l’altercation.
Or, la vidéo pourrait permettre de confirmer cet endroit. [ 17 ] Un autre motif est que les cinq photos prises par un photographe présent sur les lieux et déposées en preuve (pièce R-10) ne montrent pas l’attaque dont aurait été victime Gabriel. La juge affirme en effet qu’« [i] l est improbable que l’attaque virulente, décrite par M. Houle et M. Duchesneau, soit survenue sans que le journaliste, M. Ayallah, présent et actif au moment de celle-ci, ne l’ait captée » [4] .
Or, il existe une captation vidéo qui montrerait partiellement l’incident. [ 18 ] Par ailleurs, la juge note que les seuls témoignages en rapport avec l’attaque alléguée des policiers sont ceux de Gabriel et du témoin Houle et qu’il a été « impossible de déterminer l’identité des policiers qui étaient présents sur les lieux » [5] . Il existe donc des lacunes importantes dans la preuve qui peuvent être comblées, du moins en partie, par la vidéo. [ 19 ] La preuve est donc nouvelle et indispensable.
Les circonstances sont exceptionnelles et l’intérêt de la justice requiert qu’elle soit déclarée recevable. [ 20 ] Dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible pour la Cour d’appel d’évaluer la valeur probante et l’impact de la vidéo sur l’affaire. Il faudrait éventuellement que les séquences vidéo puissent être analysées plan par plan, en ralenti. Des témoins devront vraisemblablement commenter les images, particulièrement Gabriel et le témoin Houle. On peut voir dans la vidéo les numéros apposés sur les habits des policiers. Il semble donc possible de les identifier.
L’intimée pourrait vouloir compléter sa preuve avec le témoignage de policiers. [ 21 ] Le deuxième alinéa de l’article 380 du Code de procédure civile permet à la Cour d’appel, après avoir autorisé la présentation d’une preuve nouvelle, de renvoyer « l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant ». [ 22 ] Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour supérieure pour qu’elle puisse constituer la preuve adéquatement. Le pourvoi sera suspendu devant notre Cour dans l’intervalle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle formulée par les appelants; [ 24 ] DÉCLARE recevable la vidéo « Montreal’s 2012 May Day March »,
Annexe 6 de la Requête pour être autorisé à présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 25 ] Conformément au deuxième alinéa de l’article 380 du Code de procédure civile , RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin que puisse être complétée la preuve se rapportant à la vidéo « Montreal’s 2012 May Day March »; [ 26 ] DÉCLARE que la preuve devra être complétée devant un ou une juge à être désigné(
e) par le juge en chef de la Cour supérieure et que le ou la juge ainsi désigné(
e) pourra trancher toute objection à la preuve additionnelle, s’il en est; [ 27 ] ORDONNE la transcription des témoignages ainsi recueillis et la constitution de la preuve pour fin de dépôt devant cette Cour; [ 28 ] ORDONNE le dépôt du complément de preuve devant cette Cour; [ 29 ] SUSPEND les procédures en appel et ORDONNE aux parties de communiquer avec le maître des rôles en vue de fixer une nouvelle audition une fois le complément de preuve déposé devant cette Cour; [ 30 ] Frais à suive le sort du pourvoi.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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