2020 QCCA 1089, 2020 QCCA 1089
Opinion
Bordeleau Blais c. R. 2020 QCCA 1089 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003770-208 (155-01-000025-205) (155-01-000026-203) (155-01-000045-203) DATE : 1 er septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DOMINIC BORDELEAU BLAIS REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juin 2020, le requérant plaide coupable à cinq des six chefs d’accusation auxquels il faisait face dans trois dossiers distincts de la Cour du Québec, soit, en résumé :
a) Dossier #155-01-000025-205 - le ou vers le 6 janvier 2020, à Dolbeau-Mistassini, avoir omis, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix ( art. 320.19(5) C.cr . ); - le ou vers le 6 janvier 2020, à Dolbeau-Mistassini, avoir entravé le travail des policiers dans l’exercice de leurs fonctions ( art. 129
a) d) C.cr . );
b) Dossier #155-01-000026-203 - le ou vers le 6 janvier 2020, à Dolbeau-Mistassini, avoir, sans consentement de son propriétaire, pris un véhicule à moteur dans l’intention de l’utiliser pour commettre une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité ( art. 335(1) C.cr . );
c) Dossier #155-01-000045-203 - le ou vers le 6 janvier 2020, à Dolbeau-Mistassini, s’être frauduleusement fait passer pour une autre personne dans l’intention d’éviter une arrestation, une poursuite ou de détourner le cours de la justice ( art. 403(1) d)
(3) a) C.cr . ); - le ou vers le 6 janvier 2020, à Dolbeau-Mistassini, avoir eu en sa possession une arme prohibée sans être titulaire du permis l’y autorisant (art. 91(2)
(3) a) C.cr . ). [ 2 ] Le même 16 juin 2020, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Roberval (l’honorable Sonia Rouleau), prononce la sentence et lui impose les peines d’emprisonnement suivantes sur chacun de cinq chefs précités, dans l’ordre où je les ai précédemment énoncés : 30 mois, 30 mois concurrents, 1 an concurrent, 1 an concurrent et 30 mois concurrents [ 3 ] Par sa requête en l’espèce, le requérant demande l’autorisation d’appeler de cette sentence en vertu de l’ alinéa 675(1)
b) C.cr . [ 4 ] Il allègue deux erreurs que la juge aurait commises et qui justifieraient l’autorisation d’appel qu’il sollicite, sans toutefois s’en expliquer davantage dans sa procédure :
i) « La juge de première instance a erré en occultant de son analyse des circonstances atténuantes pertinentes. » [1] ii) « La juge de première instance a erré en concluant qu’une peine de 30 mois respecte les principes en matière de gradation des peines considérant notamment la gravité subjective des crimes. » [2] [ 5 ] L’ alinéa 675(1)
b) C.cr . prévoit la possibilité d’interjeter appel d’une sentence sur autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges. [ 6 ] Comme le souligne la doctrine [3] et comme le rappelait récemment la Cour dans l’arrêt Matte c. R. [4] , le requérant qui demande l’autorisation d’appeler de la sentence supporte le fardeau de démontrer que le pourvoi qu’il se propose d’interjeter soulève des
motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour [5] ou, autrement dit, que son pourvoi n’est pas voué à l’échec [6] . [ 7 ] Bien que je sois saisi de cette demande à
titre de juge unique, il m’incombe aussi de prendre en compte le « très lourd » fardeau qui reposerait sur le requérant devant une formation si j’autorisais l’appel [7] . [ 8 ] J’ajoute que la jurisprudence a établi que les juges chargés de déterminer les peines exercent un « pouvoir discrétionnaire spécialisé » [8] , qu’il s’agit là « d’un exercice difficile et d’un processus intrinsèquement individualisé » [9] et qu’il est important que les juges aient « toute la latitude suffisante pour adapter la peine au crime et au délinquant » [10] . [ 9 ] C’est pour ces raisons que la Cour rappelait encore récemment l’importante réserve qui s’impose à elle lorsqu’un pourvoi vise à faire réviser une sentence, en soulignant qu’elle est alors tenue de s’en remettre aux constats, déterminations et conclusions du juge de première instance [11] . [ 10 ] Ainsi, la Cour ne pourra intervenir que si le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine ou si la peine n’est manifestement pas indiquée.
La Cour suprême rappelait par ailleurs dans l’arrêt Friesen que la manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs ne peut constituer une erreur de principe que s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire « de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » [12] . [ 11 ] Ces principes étant posés, après lecture de la transcription de la preuve administrée en première instance au soutien des observations sur la peine, des observations proprement dites des parties et du prononcé de la peine par la juge, et ayant eu le bénéfice des observations des avocats lors de l’audience, j’estime qu’il y a lieu de rejeter la requête en autorisation d’appel de la sentence. [ 12 ] Les deux moyens qu’invoque le requérant ne présentent pas ce degré suffisant de mérite et d’importance requis pour justifier l’octroi de l’autorisation d’appel et une intervention de la Cour.
Ils sont voués à l’échec. Je m’explique. [ 13 ] Comme premier moyen le requérant propose succinctement dans sa requête que la juge a « occulté » des circonstances atténuantes pertinentes. La requête n’ajoute rien à ce seul énoncé.
Lors de l’audience, l’avocat du requérant le précise en reprochant à la juge d’avoir retenu comme « seul facteur » atténuant le plaidoyer de culpabilité et d’avoir ignoré tous les autres dont le requérant a témoigné, soit son âge ( 30 ans), sa période de sobriété d’environ 24 mois (dont 15 mois durant sa période de détention antérieure), le fait qu’il a un emploi et qu’il a décidé de s’inscrire à un programme d’études professionnelles (DEP). [ 14 ] Les admissions du requérant et la preuve lors des observations sur la peine de même que les observations non contestées des avocats des parties devant la juge ont par ailleurs établi ce qui suit : - la gravité objective des infractions auxquelles le requérant a plaidé coupable est respectivement de (i) 10 ans chacune en ce qui concerne l’omission d’arrêter son véhicule/tentative de fuir les policiers et l’usurpation d’identité, (ii) 5 ans pour la possession d’une arme prohibée sans autorisation et (iii) 2 ans chacune pour l’entrave au travail des policiers et la prise du véhicule à moteur sans consentement de son propriétaire dans l’intention de l’utiliser pour commettre une infraction; - outre ces infractions, le requérant a de lourds antécédents, débutant en 2010-2012 pour des infractions diverses, dont trafic de stupéfiants, recels de véhicules, vols de cartes de crédit, fabrication de faux, entraves, quatre bris d’engagement, tentatives de vol, vols, dont vol de véhicule à moteur, introduction par effraction, etc.; - en sus de ces infractions commises entre 2010 et 2012, les antécédents du requérant comptent aussi un recel en 2013, possession de stupéfiants, recel et fraude en 2014, pour lesquelles une peine de 18 mois avec sursis lui a été imposée, puis méfait, possession de stupéfiants, trafic et possession dans le but du trafic en 2015, pour lesquelles une peine de 8 mois d’incarcération lui a été imposée et, en 2018, une peine globale de 30 mois lui a été imposée pour bris d’engagement, usurpation d’identité, vol d’un véhicule à moteur, fuite, conduite dangereuse, recels, bris de probation et introduction par effraction; - lors de son arrestation pour les infractions auxquelles il a plaidé coupable en l’espèce, le requérant était en période de libération conditionnelle, avec couvre-feu et interdiction de consommation de stupéfiants; - cette période de libération conditionnelle suivait la période d’emprisonnement imposée au requérant en 2018, notamment pour des infractions de même nature que celles auxquelles il a plaidé coupable en l’espèce; - alors que devant la juge il a invoqué sa période de sobriété comme facteur atténuant, le requérant a admis que lors de son arrestation il avait consommé des amphétamines durant trois jours. [ 15 ] Cela dit, quant à savoir si, comme le requérant le reproche à la juge, cette dernière n’a considéré qu’« un seul » facteur atténuant, soit son plaidoyer de culpabilité, et qu’elle a « occulté » tous les autres, la lecture de la transcription du prononcé de la peine permet clairement de constater qu’après avoir mentionné le plaidoyer de culpabilité comme facteur atténuant, la juge ajoute le fait que le requérant a entrepris une période de réhabilitation [13] . [ 16 ] Par ailleurs, si la juge ne réfère pas expressément aux autres facteurs, que l’avocat du requérant résume lors de l’audience comme les « bonnes intentions » et les efforts de réhabilitation dont ce dernier a témoigné, le moyen qu’il invoque, soit qu’elle les a « occultés » et ne les a carrément pas considérés, est voué à l’échec. [ 17 ] Premièrement, il est bien établi que le juge n’a pas l’obligation d’énoncer et d’analyser séparément et expressément dans son jugement tous les facteurs atténuants et aggravants invoqués aux fins de détermination de la peine.
L’exigence de motivation n’impose pas au juge un standard de perfection et ce n’est pas parce qu’il passerait sous silence un facteur pertinent que cela seul commande une intervention . Le critère essentiel est que, globalement, les motifs doivent être intelligibles, permettre aux parties de comprendre la rationalité de la peine, rendre compte au public de la légitimité de l’exercice du pouvoir judiciaire et assurer un examen efficace du
jugement dans l’éventualité d’un appel [14] .
En l’espèce, à sa face même le prononcé de la peine satisfait ce critère. [ 18 ] Deuxièmement, la proposition du requérant que la juge a « occulté » pratiquement tous les facteurs atténuants qu’il lui a soumis est d’autant moins convaincante que cette dernière a prononcé la peine immédiatement après la courte preuve et les observations des parties, au cours desquelles les différents facteurs atténuants et aggravants proposés par chacune ont été portés à son attention et commentés, entre autres par la juge elle-même. [ 19 ] Enfin, signe révélateur que la juge a tenu compte des bonnes intentions dont a témoigné le requérant, malgré qu’elle n’y ait pas fait expressément allusion dans le prononcé de la peine proprement dit, la transcription de l’audience permet de constater qu’elle s’est ensuite adressée à ce dernier de la façon suivante : Alors, bonne chance, monsieur, je souhaite que vos intentions soient toujours les mêmes de votre réhabilitation , c’est dans votre intérêt à vous, mais c’est aussi dans l’intérêt de la société.
Bonne chance. [Je souligne] [ 20 ] En somme, la lecture du prononcé de la peine permet de constater que la juge a considéré la situation globale du requérant et que, parmi les facteurs atténuants et aggravants, elle a donné davantage de poids (
i) à la gravité objective des infractions, (ii) au fait que lors de la commission des infractions le requérant était en libération conditionnelle suite à une période d’emprisonnement récente pour des infractions de même nature, (iii) aux nombreux et réguliers antécédents judiciaires du requérant depuis 2010, (iv) à ses récidives d’infractions de même nature durant cette période et (
v) au fait que les peines qui lui ont été imposées au fil des ans ne l’avaient toujours pas amené à modifier son profil et son comportement délinquants. [ 21 ] Cela dit, à supposer même, pour fins de discussions, que le requérant m’aurait convaincu que la juge a omis de prendre en compte un ou les facteur(
s) atténuant(
s) pertinent(s), encore aurait-il fallu que sa requête allègue ou qu’il démontre à l’audience que cette omission a eu une incidence sur la détermination de la peine. Or, force est de conclure qu’il ne s’est pas déchargé de ce fardeau. [ 22 ] Quant à son deuxième moyen , le requérant reproche à la juge d’avoir erré en considérant qu’une peine globale de 30 mois respecte le principe de gradation des peines. [ 23 ] Lors de l’audience, il invoque plus précisément les arguments suivants, qui sont à certains égards reliés : (
i) la juge a erré en faisant un « bond trop important » entre la peine de 15 mois à laquelle il a été condamné en 2018 pour entrave au travail des policiers et celle de 30 mois concurrents qu’elle lui a imposée en l’espèce, alors que la gravité subjective des infractions antérieures était plus importante, vu les circonstances dans lesquelles il a alors tenté de fuir les policiers en roulant à une vitesse excessive de 180 km/h; (ii) la juge a erré en omettant de considérer la gravité subjective globale moindre des crimes en l’espèce en comparaison avec ceux de même nature pour lesquels une peine globale de 30 mois lui a été imposée en 2018; ainsi, soumet-il, le vol pour lequel il a été condamné en 2018 concernait un véhicule d’une valeur de 80 000 $, soit une valeur moindre que le véhicule qu’il a pris en l’espèce sans le consentement de son propriétaire, et en 2018 sa condamnation à 30 mois incluait une accusation d’introduction par effraction, ce qui n’est pas le cas en 2020. [ 24 ] Le requérant ne convainc pas davantage que ce deuxième moyen et ces arguments comportent suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’autorisation d’appel qu’il sollicite. [ 25 ] La juge a dûment reconnu que la gravité subjective de certains des crimes auxquels le requérant a plaidé coupable devant elle était moindre que celle de ceux de même nature dont il a été déclaré coupable en 2018 [15] . [ 26 ] Dans l’exercice du « pouvoir discrétionnaire spécialisé [16] » dont elle était investie aux fins de la détermination de la peine, et comme son devoir le lui imposait, elle n’a pas comparé le degré de gravité subjective de certaines des infractions de 2018 et de 2020 en vase clos, contrairement à ce que le requérant propose ni plus ni moins de faire.
Elle a plutôt analysé la situation de façon globale afin, comme l’a établi la jurisprudence des tribunaux d’appel, d’adapter plus largement la peine aux crimes commis et au profil du requérant [17] . [ 27 ] Ainsi, parmi les circonstances révélées par la preuve, la juge a accordé une importance particulière aux éléments suivants : - les infractions en l’espèce ont été commises alors que le requérant était en libération conditionnelle [18] ; - les circonstances dans lesquelles, au moment d’être intercepté par les policiers, le requérant a donné une fausse identité et profité de leur retour à leur véhicule pour fuir avec le véhicule dont il avait pris possession sans la permission du propriétaire [19] ; - les circonstances de sa fuite en automobile, notamment en brûlant 2 feux rouges, et, après s’être finalement immobilisé, de sa fuite à pied [20] ; - lors de son arrestation, le requérant avait consommé des amphétamines depuis trois jours, en plus d’être en possession d’une arme prohibée [21] , alors que les conditions de sa libération conditionnelle comportaient un interdit de non-consommation de stupéfiants; - les nombreux antécédents judiciaires du requérant en semblables matières [22] ; - l’incapacité du requérant de respecter ses conditions de libération conditionnelle [23] . [ 28 ] C’est à la lumière de ce contexte que la juge mentionne ce qui suit avant le prononcé de la peine : Alors, je dois effectivement, dans le cadre de cette peine, dénoncer le crime, m’assurer qu’il y a une dissuasion suffisante, mais surtout
m’assurer de la protection du public parce que cet individu-là est à risque de récidive, les faits sont évidents à cet effet-là, et je ne vois pas comment je pourrais lui donner une peine clémente […]. [24] [ 29 ] En fait, en fixant la peine globale à 30 mois en raison particulièrement des circonstances déterminantes qu’elle a retenues, la juge a, à plusieurs égards, fait écho aux observations suivantes de l’avocat du requérant lors de l’audience, qu’il faut incidemment lui reconnaître le mérite d’avoir objectivement énoncées : En fait, Mme la Juge, je pense que ce qui est majeur dans le cas de Monsieur..., ben, c’est… vous aurez compris que ses antécédents, feuilles de route également peines d’importance quand même assez récentes, Mme la Juge, je vous cacherai pas qu’évidemment, Monsieur en étant en libération conditionnelle d’une peine… se place dans une situation assez houleuse aujourd’hui pour vous convaincre au niveau d’une peine. [25] […] […] Je pense que c’est important lorsqu’on… lorsqu’on détermine la peine d’un individu, en fait, la peine, c’est une question de proportionnalité, mais c’est aussi une question de balance des facteurs, Madame la Juge, et finalement, lorsqu’on a un individu qui a des antécédents, on doit penser à la dénonciation, la dissuasion, parce que l’objectif d’une peine, c’est toujours le même en fait, Mme la Juge, c’est d’éviter la criminalité, d’éviter la récidive, et lorsqu’on arrive à un individu qui arrive de 30 mois pis qui recommet des infractions, ben, faut se poser la question qu’elle est la durée de la peine pour que M. comprenne?
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] REJETTE la Requête en autorisation d’appel de la sentence. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Francis Boucher Francis Boucher Avocat inc. Pour le requérant Me Annie-Claude Pedneault Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 août 2020
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