2014 QCCQ 8844, 2014 QCCQ 8844
Opinion
JL 2530 R. c. Hamelin 2014 QCCQ 8844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-070388-137 - Séq. 002 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté LA REINE plaignante c.
Claudia HAMELIN accusée ______________________________________________________________________ IMPOSITION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un procès, madame Hamelin a été trouvée coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Le Tribunal a, par un jugement écrit, exposé les motifs de sa décision et va résumer succinctement les faits pertinents pour la présente procédure. [ 2 ] Le 26 novembre 2012, la victime G.R. et l’accusée assistent à un spectacle de type « punk rock » où le « trash » est à l’honneur.
Les personnes sur le plancher de danse se défoulent en se bousculant parfois de façon brutale. La victime G.R. consomme de l’alcool et est très active sur la piste de danse. [ 3 ] Madame Hamelin et ses amies, même si elles sont des habituées de ce genre de spectacle, trouvent que la victime exagère et une bousculade éclate. Une amie de cette dernière intervient et l’amène sur la terrasse pour la calmer. [ 4 ] Madame Monfette, une amie de madame Hamelin, se rend aussi à l’extérieur. On se nargue et on échange des coups de poing.
La victime envoie madame Monfette au tapis et la blesse au visage. [ 5 ] Lorsque l’accusée voit son amie ensanglantée, elle se précipite avec deux autres filles à l’extérieur. On rejoint G.R. et la bagarre survient. L’accusée et ses amies frappent cette dernière qui tombe par terre. Madame Hamelin la frappe sur la jambe et G.R. subit une fracture de la cheville. Elle est conduite à l’hôpital. Sa cheville est brisée à trois endroits, on doit lui poser neuf vis pour remettre en place ses os.
Théorie de la Défense [ 6 ] L’avocat de la défense demande au Tribunal d’imposer une absolution inconditionnelle ou conditionnelle. Par le témoignage de sa cliente, il a fait ressortir les points suivants : 6.1. Elle n’a aucuns antécédents judiciaires; 6.2. Elle travaille du lundi au jeudi à l’organisme Point de Rue, elle s’occupe des gens démunis; 6.3. Elle travaille aussi au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) une fin de semaine sur deux. Le fait d’avoir un casier judiciaire peut entraîner son congédiement; 6.4.
Madame Hamelin voyage à l’extérieur du pays pour des motifs parfois humanitaires : - En 2004, elle a représenté le Québec en Europe; - En 2010, elle a visité quelques pays en Europe; - En 2011, elle a séjourné trois semaines en Californie;
- En 2012, elle s’est rendue à Cleveland; - Et elle planifie un voyage en Afrique du Sud. 6.5. Elle veut aussi s’inscrire à l’université en biologie; 6.6. Elle n’a pas de problème de consommation d’alcool ni de violence; 6.7. Elle regrette les gestes posés à l’endroit de la victime. [ 7 ] Madame Levasseur, la mère de l’accusée, mentionne que sa fille a toujours été une enfant sage. Son cheminement académique a aussi toujours été adéquat. Elle a toujours été autonome et n’a pas de problème de violence.
Sa fille vit beaucoup de stress face aux procédures judiciaires. [ 8 ] M e Alexandre Biron considère que la confiance du public ne serait pas mise en péril si madame Hamelin bénéficiait d’une absolution conditionnelle pour les raisons suivantes : 8.1. Elle n’a aucuns antécédents judiciaires; 8.2. Il s’agit d’un acte isolé non prémédité; 8.3. Elle n’a pas un profil criminel; 8.4. Madame Hamelin a des projets de voyage et aussi des antécédents peuvent lui nuire pour sa vie professionnelle future.
Théorie de la Poursuite [ 9 ] L’avocat de la poursuite suggère une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité : 9.1. Madame Hamelin s’est livrée à une violence délibérée sur G.R. Nous sommes loin de la légitime défense. 9.2. Les blessures sont très sérieuses. La victime va vivre avec des séquelles. 9.3. Il ne faut pas oublier que c’est dans l’intérêt de tout le monde de ne pas avoir de casier judiciaire. 9.4. Il faut s’interroger sur les regrets de l’accusée. Elle n’en avait pas lors de son témoignage durant le procès. 9.5.
Le fait de vouloir faire des voyages n’est pas un critère pour militer pour une absolution. 9.6. Il faut que la peine ait un aspect dissuasif, car on voit régulièrement ce type de voies de fait commis dans des bars. [ 10 ] Comme les positions des avocats sont diamétralement opposées et qu’ils n’ont pas soumis de jurisprudence, le Tribunal a pris la cause en délibéré et a consulté dix causes où les faits peuvent s’apparenter à notre dossier. Dans neuf cas, une absolution a été accordée et dans l’autre dossier, une peine d’emprisonnement avec sursis a été imposée.
Un résumé de chacune des causes est annexé au présent document. [ 11 ] Le Tribunal considère les facteurs aggravants et atténuants suivants : 11.1. Les événements se déroulent à la sortie d’un bar. La victime vient de frapper l’amie de l’accusée. Madame Hamelin a blessé sérieusement G.R. Il s’agit cependant d’un incident isolé qui n’était pas prémédité; 11.2. Madame Hamelin réalise aujourd’hui l’impact que son geste a eu sur la vie de madame G.R.; 11.3. Elle comprend aussi l’impact qu’un casier judiciaire peut avoir pour son avenir; 11.4.
Son passage devant une Cour de justice va avoir un aspect dissuasif sur ses comportements futurs; 11.5. Elle n’a aucuns antécédents judiciaires, occupe des emplois. Elle est un actif pour la société; 11.6. Elle a des projets d’avenir; 11.7. Elle n’a pas de profil criminel; 11.8.
Les risques de récidive sont minimes. [ 12 ] Même si le Tribunal considère que la violence n’a pas sa place dans une société civilisée, dans le cas particulier de madame, il est dans l’intérêt véritable de l’accusée d’obtenir absolution sans nuire à l’intérêt public. [ 13 ] Le Tribunal impose à l’accusée une absolution conditionnelle, assortie d’une probation pour une période d’une année avec les conditions spécifiques suivantes : - Défense de communiquer avec la victime G.R.; - Madame devra déposer au greffe d’ici six mois la somme de 200 $ qui sera versée à l’acquit d’organismes communautaires qui seront déterminés à la suite de suggestions des parties;
- Madame devra fournir d’ici trente jours un échantillon d’ADN. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. M e Jean-Marc Poirier Procureur de la
partie poursuivante M e Alexandre Biron Procureur de l’accusée Date d’audience : 12 juin 2014
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