2016 QCCA 1235, 2016 QCCA 1235
Opinion
Droit de la famille — 161910 2016 QCCA 1235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025933-169 (540-12-018826-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT A… D... Me MARIE-LAURENCE BRUNET (Brunet et associé
s) INTIMÉE AVOCAT G… M... Me vaLÉRIE COUTURE-PERRON (Maryse Bélanger, avocate Inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me BENOIT BELLEAU (Direction générale des affaires juridiques et législatives) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire (art. 373 al. 3 Code de procédure civile) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 8 h 58 Début de l’audience. Identifications des procureurs. Argumentation de Me Brunet. 8 h 59 Argumentation de Me Couture-Perron. Elle s’en remet aux représentations de Me Belleau. 9 h 00 Argumentation de Me Belleau. Me Belleau demande une prolongation de son propre mémoire. 9 h 05 Commentaires de Me Couture-Perron. PAR LA GREFFIÈRE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et sera envoyé aux parties par courriel. Jugement - Voir page 3. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de la
partie appelante pour obtenir une prolongation, d’une durée de 20 jours à compter du présent jugement, du délai de production de son mémoire. Au soutien de la demande, la procureure de l’appelant explique que son mémoire est presque terminé, mais qu’elle a besoin d’un délai supplémentaire pour effectuer quelques vérifications. Elle soumet également la possibilité d’un amendement de sa déclaration d’appel, dont résulterait la nécessité de modifier le mémoire actuellement rédigé. [ 2 ] La procureure de la
partie intimée est présente et indique s’en remettre aux représentations de la
partie mise en cause. Cette dernière conteste la requête. Son procureur fait valoir que la modification envisagée est tardive et élargirait indûment le débat devant la Cour d’appel. La demande de prolongation est à son avis accessoire à la modification et ainsi, mal fondée.
Subsidiairement, si je fais droit à la demande de prolongation de délai, il me demande de prolonger d’autant le délai de production du mémoire de la mise en cause. [ 3 ] Je ne suis pas saisie de la question de l’opportunité de la modification envisagée à la déclaration d’appel, qui me semble d’ailleurs prématurée considérant que la déclaration d’appel modifiée n’a pas été déposée au greffe et qu’il n’est pas certain qu’elle le sera. Par ailleurs, le procureur de la mise en cause ne me convainc pas que cette dernière subirait un quelconque préjudice si je fais droit à la demande.
Pour ces motifs, la soussignée : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] PROLONGE le délai de notification et production du mémoire de la
partie appelante jusqu’au 15 août 2016 ; [ 6 ] PROLONGE d’autant le délai de notification et production du mémoire de la
partie intimée, soit jusqu’au 17 octobre 2016 ;
[ 7 ] PROLONGE d’autant le délai de notification et production du mémoire de la
partie mise en cause, soit jusqu’au 19 décembre 2016 ; [ 8 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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