2015 QCCQ 7687, 2015 QCCQ 7687
Opinion
JB4545 Petrova c. Vacances Sunwing inc. 2015 QCCQ 7687 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019992-129 DATE : 13 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HRISTINA PETROVA , […] , Gatineau (Québec) […] ET PLAMEN MINDREV , […] , Montréal (Québec) […] ET NIKOLINA TSVETKOVA-MINCHEVA , […] , Gatineau (Québec) […] Demandeurs c.
VACANCES SUNWING INC., 7785 Côte-de-Liesse Ouest, Ville St-Laurent (Québec) H4T 1G3 ET SERVICE AERIEN F.B.O . INC., 9785 Ryan Avenue, Dorval (Québec) H2P 1A2 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs pour des dommages subis suite à un voyage qui s’est mal terminé. [ 2 ] La défenderesse, Vacances Sunwing Inc., nie être responsable puisqu’elle n’a aucun lien de droit avec les demandeurs.
De plus, elle affirme que les demandeurs sont victimes de leur propre turpitude. [ 3 ] La défenderesse Services Aériens F.B.O. n’est plus au dossier puisqu’elle a fait cession de ses biens. CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs ont fait l’acquisition d’un voyage au Mexique en prévision de leur mariage en transigeant avec Signature Vacations et SelloffVacations.com. [ 5 ] Les demandeurs n’ont jamais transigé avec Vacances Sunwing. [ 6 ] Quant à l’autre défenderesse, la preuve démontre qu’il s’agit du transporteur aérien et qu’il a fait cession de ses biens. [ 7 ] Le voyage au Mexique s’est bien déroulé.
Le problème est survenu à l’aéroport du Mexique, au moment du retour. Au moment de l’embarqué les parents de la demanderesse se sont vu refuser l’accès à l’avion parce qu’ils n’avaient pas de passeport canadien. [ 8 ] La demanderesse et son époux qui étaient dans la même situation (ils n’avaient pas de passeport canadien) ont pourtant embarqué dans l’avion. [ 9 ] Lorsque la demanderesse Hristina Petrova a constaté que ses parents se voyaient refuser le passage par l’employé de l’aéroport, elle retourne au comptoir.
Elle informe alors le préposé qu’elle était dans la même situation et que l’autre préposé l’avait laissé passer. [ 10 ] Sur cette affirmation, l’accès de la demanderesse Hristina Petrova lui est également interdit. Seul son époux a pu prendre
l’avion tel que prévu. [ 11 ] En conséquence, la demanderesse et ses parents ont raté le vol, ont du coucher une nuit à l’hôtel, se trouver de nouveaux billets d’avion et se présenter à l’ambassade canadienne pour obtenir un passeport canadien d’urgence. [ 12 ] QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Les questions en litige sont :
I) Est-ce qu’il y a un lien de droit entre les demandeurs et la défenderesse? II) Est-ce que la défenderesse a commis une faute à l’égard des demandeurs? III) Si oui, à quel montant de dommages les demandeurs ont-ils droit? ANALYSE
I) Est-ce qu’il y a un lien de droit entre les demandeurs et la défenderesse? [ 14 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2803.2804. 1458 [ 15 ] La preuve démontre que les demandeurs ont transigé avec SellOffVacations.com qui est situé au 251 Laurier avenue ouest à Ottawa. [ 16 ] Les demandeurs admettent ne pas avoir transigé avec Sunwing.
Ils prétendent que celle-ci est responsable puisque Sunwing fait affaires également sous le nom de SellOffVacations.com. [ 17 ] La preuve prépondérante démontre effectivement que la défenderesse faisait affaires sous le nom de SellOffVacations.com tel qu’en fait foi le registre des entreprises, et ce, depuis le 21 juin 2005. [ 18 ] La défenderesse est donc responsable du contrat intervenu entre les demandeurs et SellOffVacations.com. II) Est-ce que la défenderesse a commis une faute à l’égard des demandeurs? [ 19 ] Le contrat de service qui lit les parties est régit par le Code civil et la
Loi sur la protection du consommateur . [ 20 ] De façon générale, la jurisprudence reconnaît que la responsabilité contractuelle de la défenderesse sera engagée si le transporteur aérien n’est pas en mesure d’exécuter son obligation. La défenderesse est soumise à une obligation de résultat.
Cette obligation vise toutes les prestations du contrat, y compris le transport aérien compris dans le forfait [1] . [ 21 ] L’agence de voyages agit comme intermédiaire pour l’organisation du voyage, elle a une responsabilité à l’égard des gestes fautifs du transporteur aérien. [ 22 ] Les demandeurs doivent tout de même faire la preuve d’une faute du transporteur aérien, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. [ 23 ] La preuve prépondérante est à l’effet que le port du passeport canadien, même si non obligatoire, est préférable et que les demandeurs furent informés de ce fait. [ 24 ] La procédure utilisée par les agences de voyages démontre qu’ils informent les passagers de cette situation et leur demande de confirmer le tout auprès des ambassades respectives. [ 25 ] D’ailleurs, dans la documentation produite au dossier de la Cour il est inscrit clairement : • Voyage : Canada – Mexique • Passeport obligatoire à partir du 1 er mars 2010 • Tel que stipulé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada à propos du Mexique : « De
nouvelles exigences entreront en vigueur le 1 er mars 2010. À partir de cette date, les citoyens canadiens, y compris ceux qui possèdent la double nationalité, devront présenter un passeport valide pour entrer au Mexique. Les Canadiens qui se présentent aux douanes mexicaines sans passeport valide seront renvoyés au Canada. » • Pour complément d’information, consultez notre capsule-conseils « Conseils pour traverser les frontières [2] » EXIGENCES D’ENTRÉE / DE SORTIE Les renseignements qui suivent sur les exigences d’entrée et de sortie ont été confirmés auprès des autorités mexicaines.
Toutefois, ces exigences pourraient changer à tout moment. Les Canadiens ne sont pas tenus d’avoir un passeport pour entrer au Mexique, mais afin d’éviter les retards et les malentendus, il est vivement recommandé de voyager avec un passeport valide pour une période de six mois après votre date d’arrivée. Bien qu’un passeport ne soit pas requis pour entrer au Mexique, la plupart des lignes aériennes dont les vols quittent le Mexique refusent l’embarquement aux Canadiens qui retournent au Canada lorsque ceux-ci n’ont pas un passeport valide.
Les résidents permanents du Canada devraient vérifier les exigences d’entrée spécifiques qui s’appliquent à eux auprès des autorités de l’immigration au Mexique. DOCUMENTATION INFORMATION The Canadian Government and SellOffVacations.com strongly recommends that all Canadian Citizens including children carry a valid Canadian passport. A passport must be valid for at least 6 months after the scheduled date of departure from the last country visited, regardless of the entry requirements of the country. A permanent resident card is required for permanent residents and landed immigrants who are not Canadian Citizens.
It is the responsibility of you/passengers to be aware of, obtain and ensure the currency and validity of all documentation required for this trip. Such documentation may include a passport, visas, tourist cards and other documents. CONDITIONS OF SALE You/Passenger have been advised: 1) That while we have endeavoured to advise you of the relevant local laws, customs and travel documentation required for your travel destination and your return to Canada, we cannot warrant the completeness or accuracy of our advice.
It is your responsibility to be aware of and prepared for all legal, documentary, health and other requirements for your intended travel; [ 26 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage des demandeurs quant aux représentations faites par l’agence de voyage.
La preuve documentaire supporte la position en défense à l’effet qu’il est fortement recommandé aux voyageurs d’avoir un passeport canadien en tout temps. [ 27 ] Si les demandeurs ont fait le choix de voyager sans ce document, ils doivent en subir les conséquences. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal devant l’ensemble de la preuve contradictoire conclut que les demandeurs n’ont pas réussi à assumer leur fardeau de preuve et démontrer que la défenderesse avait commis une faute dans l’exécution de son contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 29 juin 2015
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