2015 QCCQ 9406, 2015 QCCQ 9406
Opinion
Protection de la jeunesse — 151050 2015 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001862-148 DATE : 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2002 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- D , E , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Sa sœur Y, née le […] 2004, et son frère Z, né le […] 2000, sont visés par le même type de requête. [ 2 ] Comme il s’agit d’une même fratrie et que les faits à la base des requêtes sont substantiellement les mêmes, les parties conviennent qu’il est approprié de tenir une audience commune. Aussi, la mesure recommandée par le requérant est la même dans tous les cas. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et assistés de leur procureure. Y est aussi accompagnée de son avocate tout comme X et Z. [ 4 ] Les parties admettent le coeur de la problématique comportementale alléguée à la déclaration. Chaque
partie nie ou ignore certains éléments factuels mais sans remettre en question l’élément de compromission. Elles sont également en accord avec les conclusions recherchées par le déclarant et consentent au dépôt des pièces D-1 à D-6, plus particulièrement au contenu des rapports d’évaluation et d’orientation préparés par monsieur [intervenant 1], pour valoir son témoignage. LA PREUVE [ 5 ] Depuis 2008, la situation familiale de madame D et monsieur E est connue des services de la direction de la protection de la jeunesse.
Le manque d’encadrement et la négligence sur le plan physique et éducatif sont tour à tour retenus par les différents juges qui rendent des décisions concernant les trois enfants. [ 6 ] Les parents, après une séparation, refont vie commune à compter de janvier 2011. Le père travaille dans une ferme porcine et la mère est actuellement en arrêt de travail à la suite d’un accident. [ 7 ] Il est admis par les parties que les enfants ont un comportement sexuel inapproprié.
Dans une lettre produite sous la cote D-5, Z dit regretter son comportement. [ 8 ] Quoiqu’il est difficile de tirer de la preuve ce qui s’est réellement passé, force est de constater que des jeux sexuels ont cours entre cousin et cousine, garçon et fille, frère et sœur, assez pour prendre au sérieux le risque de tort causé aux enfants. [ 9 ] Déjà lors de l’intervention du requérant en 2008, des notes au dossier révèlent plusieurs faits troublants au plan sexuel alors que Z et X sont âgés respectivement de huit et six ans.
Des contacts sexuels répétitifs et l’accès à la pornographie sont les problèmes relevés à l’époque. [ 10 ] Les parents reconnaissent qu’il y a eu contacts sexuels entre Z et Y et ils sont prêts à recevoir de l’aide. C’est ce qui ressort des
observations que fait la mère au tribunal en fin d’audience. [ 11 ] Il s’agit d’une situation extrêmement délicate qui mérite toute l’attention des parents et des intervenants. Au risque de se répéter, même si les versions diffèrent, sur l’essentiel, elles se recoupent. Assurément, la sécurité et le développement des deux enfants et de l’adolescent sont compromis. [ 12 ] Monsieur [intervenant 1] écrit ce qui suit à son rapport d’orientation : « Ils (les parents) ont mis en place des mécanismes de surveillance et de contrôle afin d’éviter la récidive des gestes d’abus.
La volonté de madame de favoriser la cohérence entre elle et son conjoint aura permis de sensibiliser monsieur E à l’importance d’éviter toute forme de reproches envers les enfants et de recourir à des services d’aide pour eux-mêmes afin de se maintenir en équilibre psychologiquement [1] . »
Cela rassure le Tribunal. [ 13 ] En raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de Y sont compromis, sans aucun doute. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, le consentement des parties et l’intérêt de l’enfant font que le tribunal tranche que les mesures proposées par le déclarant sont appropriées dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er février 2016, aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans le milieu familial de ses parents; [ 19 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer aux mesures établies par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment de participer au plan d’intervention; [ 20 ] ORDONNE aux parents de s’assurer d’une présence et d’une surveillance lorsque l’enfant est avec son frère Z, sa sœur Y et ses cousins A, B et C; [ 21 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 22 ] RECOMMANDE que l’enfant participe au groupe d’éducation sexuelle offert par le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, si jugé nécessaire par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE fortement aux parents que l’enfant puisse recevoir les services du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), de l’IVAC ou de tout autre service jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à ses parents, aide, conseils et assistance pendant cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 26 ] Le tout sans frais. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du D.P.J. Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Maria Marquez Procureure des parents Date d’audience : 2 février 2015
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