2020 QCCA 111, 2020 QCCA 111
Opinion
Jean Louis c. R. 2020 QCCA 111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007186-198 ( 500-01-162851-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JOSEPH STÉPHANE JEAN LOUIS Me JULIA BLAIS-QUINTAL ( Grey Casgrain s.e.n.c. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation du délai d’appe l (datée du 7 janvier 2020) ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête en prolongation du délai d’appel de la requête pour permission d’appeler (datée du 10 octobre 2019) ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des erreurs judiciaires (datée du 10 octobre 2019) (Articles 675(1)a)(iii) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 54 Début de l’audience. Identification des procureurs. M. Joseph Stéphane Jean Louis est présent par visioconférence. 14 h 54 Argumentation de Me Blais-Quintal. 15 h 04 Argumentation de Me Audet. 15 h 10 Suspension. 15 h 17 Reprise. 15 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie des requêtes suivantes :
i) Une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des erreurs judiciaires, en date du 10 octobre 2019, telle requête a été abandonnée à l’audience; ii) Une requête en prolongation du délai d’appel en date du 10 octobre 2019; iii) Une requête pour prolongation du délai d’appel amendée datée du 7 janvier 2020. [ 2 ] Accusé d’une tentative de meurtre, le requérant est déclaré coupable d’une infraction moindre et incluse, soit voie de fait grave, le 28 novembre 2018 (l’honorable Salvatore Mascia, j.c.q.).
Une peine de 5 ans d’emprisonnement lui est infligée le 25 février 2019. [ 3 ] Le 3 avril 2019, le requérant manifeste son intention d’appeler de la peine et contacte une avocate à cet égard.
Cette dernière, après révision du dossier, arrive à la conclusion qu’il a peu de chance de faire réduire la peine, mais identifie des moyens d’appel du verdict qu’elle communique au requérant lors d’une rencontre le 5 juin 2019. [ 4 ] Le 7 janvier 2020, le requérant ajoute les paragraphes suivants à sa requête en prolongation du délai d’appel : 8.1 Au mois de décembre 2018, le requérant a fait plusieurs démarches pour porter sa cause en appel et il a notamment contacté Me Maxime Chevalier qui s’est rendu à l’établissement de détention de Montréal pour discuter avec le requérant de porter la présente cause en appel; 8.2 Me Chevalier n’a finalement pas représenter [sic] le requérant, et ce dernier a continué ses démarches pour se trouver un avocat qui accepterait de le représenter sous un mandat d’aide juridique. [ 5 ] Une prorogation du délai de faire appel peut être accueillie lorsqu’un accusé manifeste son intention de faire appel dans le délai imparti (soit 30 jours) et démontre sa diligence dans l’exercice de son appel [1] ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le requérant, qui en avait le fardeau, ne convainc pas la Cour qu’il a manifesté son intention de faire appel dans les 30 jours suivant le verdict de culpabilité prononcé contre lui. Quant à Me Lucas, que le requérant avait approchée pour faire appel de la peine – et non du verdict – ce n’est que le 5 juin 2019 qu’elle lui a fait part de la possibilité d’un appel du verdict.
Quant à Me Chevalier, la discussion alléguée aux nouveaux paragraphes 8.1 et 8.2 de la requête ne permet pas de conclure à une manifestation de la part du requérant d’une intention de faire appel de la déclaration de culpabilité. [ 6 ] De toute manière, pour obtenir l’autorisation de faire appel hors délai, le requérant doit aussi démontrer le sérieux des moyens d’appel proposés. Il invoque le fait qu’uniquement des photos des vêtements portés par la victime ont été déposées en preuve et que l’auteur du rapport médical n’a pas témoigné.
Le juge décrit une preuve accablante (incluant les témoignages d’un témoin oculaire et de la plaignante) confirmée par une vidéo de l’agression. D’ailleurs, le juge, motifs à l’appui, ne croit pas les explications de l’appelant voulant qu’il ait poignardé la victime par accident.
Le jugement est détaillé et les moyens invoqués par le requérant ne convainquent pas de leur sérieux, faisant en sorte que l’appel est voué à l’échec. [ 7 ] Encore par amendement, le requérant allègue un nouveau moyen d’appel, soit une contradiction dans le témoignage de la victime quant au fait qu’elle a été atteinte au côté gauche ou au côté droit. Le requérant semble toutefois oublier qu’il a admis avoir poignardé la victime (un fait qui est confirmé par la preuve médicale), mais par accident. Le juge n’a pas cru cette explication et celle-ci n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit.
Ce nouveau moyen ne mérite pas que la Cour accorde la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] PREND ACTE de l’abandon par le requérant de sa requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des erreurs judiciaires datée du 10 octobre 2019 et REJETTE parce que sans objet la requête pour prolongation du délai d’appel datée
du 10 octobre 2019; [ 9 ] REJETTE la requête pour prolongation du délai d’appel amendée datée du 7 janvier 2020. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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