2013 QCCQ 9918, 2013 QCCQ 9918
Opinion
Protection de la jeunesse — 133762 2013 QCCQ 9918 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026908-137 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1995 enfant et A (décédé
e) B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 er mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application de l’article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] X admet les allégations de la requête : « 1.1 En février 2010, le père a demandé des services au C.S.S.S. de son secteur suite à des difficultés avec sa fille notamment :
a) difficulté à encadrer ;
b) troubles de comportement de l’adolescent(sic) ;
c) non-fréquentation scolaire ;
d) comportements agressifs ; 1.2 Par conséquent, le 24 août 2010, l’adolescente est placée en centre de réadaptation en vertu d’une convention de placement selon la
Loi sur les services de santé et services sociaux ; 1.3 Au printemps 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse, recevait un signalement dans la situation de l’adolescente, puisque malgré le travail effectué auprès d’elle et que la mesure d’hébergement ne fut plus nécessaire, le père refuse de reprendre sa fille puisqu’il craint une récidive des comportements de celle-ci ; 1.4 De plus, le père annonce qu’il va s’établir au [pays A] et l’adolescente refuse de le suivre ; 1.5 Entre le 17 mars 2011 et septembre 2012, plusieurs mesures volontaires furent signées confiant l’adolescente en centre de réadaptation ; 1.6 La dernière mesure volontaire se termine le 16 mars 2013 ;
1.7 L’adolescente a vécu des moments difficiles (deuil de sa mère, abandon du père) et malgré tout elle met un terme à son suivi thérapeutique après seulement quelques rencontres ; 1.8 Pendant son séjours(sic) en centre de réadaptation, l’adolescente a continué a manifester des troubles de comportement notamment :
a) non respect des règles ;
b) absentéisme scolaire ;
c) fréquentation à risque ;
d) fugues ; 1.9 L’adolescente fréquente occasionnellement sa sœur et son oncle paternel, tous deux résident dans la province de Québec ; 1.10 Depuis plusieurs mois, l’adolescente fait de beaux progrès et s’implique dans l’atteinte de ses objectifs ; 1.11 Un nouvel ami de cœur et la famille de ce dernier ont une influence très positive sur l’adolescente ; 1.12 En août 2012, l’adolescente est acceptée pour intégrer un appartement supervisé soit la ressource A ; 1.13 Un projet de vie axé sur l’autonomie est privilégié pour l’adolescente ; 1.14 Le père n’est pas assidu dans ses contacts avec sa fille ni dans son support financier envers cette dernière ; ». [ 6 ] Les admissions de la jeune fille amènent le tribunal à conclure que dans le passé elle a manifesté des troubles de comportement.
Sa mère est décédée et son père l’a techniquement abandonnée. [ 7 ] C’est vraiment une situation déplorable et malheureuse malgré laquelle la jeune fille a tout de même fait des progrès importants. [ 8 ] Elle s’est trouvé un emploi et a été acceptée dans un appartement supervisé.
Elle sait maintenir un bon équilibre entre le temps qu’elle passe avec son amoureux et ses autres activités. [ 9 ] Elle a suspendu sa scolarisation et recommence demain en photographie. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 14 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 15 ] PREND ACTE du fait qu’elle habitera dans un appartement supervisé ; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou de participer à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie ; [ 17 ] RETIRE au père l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale ; [ 18 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse le soin de donner pour cette adolescente toutes les autorisations en ce qui a trait aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, voyage, obtention de passeport, etc. ; [ 19 ] ORDONNE à la jeune fille de faire tout ce qu’elle peut pour retrouver son certificat de naissance et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de lui apporter toute l’aide nécessaire à cet effet ; [ 20 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 21 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 22 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 23 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 1 er mai 2013
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