2014 QCCQ 975, 2014 QCCQ 975
Opinion
Arseneault (Succession de) c. Vena 2014 QCCQ 975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129606-119 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION LINDA ARSENEAULT Demanderesse c.
GIUSEPPE VENA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Linda Arseneault et Giuseppe Vena étaient associés dans une entreprise exploitant deux salons de coiffure sous le nom de Unicoiffure Orbit Enr. [ 2 ] Linda Arseneault décède le 13 novembre 2010 et désigne son époux, M. Jean Boyer, à
titre de seul héritier et liquidateur de sa succession. [ 3 ] M. Boyer soutient que Giuseppe Vena doit à la succession Linda Arseneault (la « Succession ») 6 870 $ découlant de la vente de l’un des salons de coiffure. [ 4 ] En défense, M. Vena plaide qu’une entente intervient le 9 février 2011 par le versement d’une somme de 14 130 $ avec la mention « paiement final ». Question en litige [ 5 ] L'encaissement sans réserve ni protestation par le liquidateur de la Succession, M. Jean Boyer, d’un chèque portant la mention « paiement final » l’empêche-t-elle de réclamer d’autres montants à M.
Giuseppe Vena découlant de la vente de l’un des salons de coiffure dans lequel Mme Arseneault était associée ? Contexte et analyse [ 6 ] Il y a lieu de préciser que la Succession réclame à M. Vena la différence qu’elle prétend être due à la suite de la vente de l’un des salons de coiffure et non tout autre dommage résultant de la prétendue inexécution de d’autres obligations de M. Vena relatives à cette vente. [ 7 ] Selon M. Boyer, lors de la rencontre du 9 février 2011 avec M. Vena et le comptable de la société Unicoiffure Orbit Enr., M.
François Lafrenière, il accepte la somme de 14 130 $ à certaines conditions, dont la signature d’une quittance en vue de dissoudre la société auprès du Registraire des entreprises et la production des rapports annuels des années 2008 et 2009. [ 8 ] Il est à noter qu’après le procès, le Tribunal donne l’occasion aux parties de compléter les formalités afin que la société Unicoiffure Orbit Enr. fasse l’objet d’une dissolution, ce qui s’effectue en date du 29 janvier 2014. [ 9 ] Selon la preuve, le chèque de 14 130 $ libellé au nom de Mme Arseneault est encaissé par M.
Boyer sans réserve ni protestation ni sans l’envoi d’une lettre faisant état des différentes conditions qui sous-tendent ce paiement. [ 10 ] Le Tribunal réfère à un
article de Me Pierre W. Morin intitulé « Chèques portant mention "en règlement final" » [1] , dans lequel il présente une revue jurisprudentielle exhaustive relativement à ce sujet. Aussi, le Tribunal consulte à ce même sujet le jugement de la Cour d'appel dans Auberge La Pinsonnière inc. c. Mingus Software inc. [2] . [ 11 ] De l'étude de ces autorités, le Tribunal retient: En principe, si un chèque portant les mots « en règlement final » est remis au créancier et que celui-ci encaisse le chèque sans avis ni protestation préalable, il y a alors transaction au sens de l'article 2631 du Code civil de sorte que sa réclamation subséquente est
irrecevable. En d'autres mots, si le créancier endosse ce chèque et l'encaisse sans réserve, il y a accord de volontés entre les parties et ce qui était une simple sollicitation devient un contrat synallagmatique parfait qui décharge le débiteur de toute obligation envers son créancier. [3] [ 12 ] Aussi, cette présomption de « paiement final » peut être renversée par une preuve contraire.
Au présent dossier, le Tribunal ne retrouve aucune telle preuve. [ 13 ] Ainsi, en relation avec la vente de l’un des salons de coiffure de la société Unicoiffure Orbit Enr., la succession ne possède aucun recours pour tout solde impayé puisqu’elle encaisse, le 14 février 2011, sans réserve ni protestation un chèque portant la mention « paiement final ». [ 14 ] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de la Succession mais, exerçant sa discrétion judiciaire, n’impose aucuns frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de la succession Linda Arseneault contre Giuseppe Vena, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2014
Loading document…