2022 QCCQ 8926, 2022 QCCQ 8926
Opinion
Protection de la jeunesse — 224688 2022 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002633-217 JUGEMENT RENDU LE : 16 août 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la juge soussignée.
Par cette décision, la sécurité et le développement de l’adolescente étaient déclarés compromis en raison de trois motifs, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
L’adolescente était alors confiée à la mère avec un suivi pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque un motif de compromission additionnel, soit la négligence sur le plan de la santé et il propose essentiellement que l’adolescente soit confiée à madame C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente et la mère consentent à la demande, bien que cette dernière ait des réserves quant aux motifs de compromission. [ 4 ] Le père est absent et non représenté. Il aurait communiqué à l’adolescente son assentiment aux mesures proposées. Il reconnaît ne pouvoir prendre la charge de l’adolescente.
Contexte [ 5 ] À l’automne 2021, la mère se sépare de son conjoint, ce qui lui occasionne un déménagement, des difficultés financières et une réorganisation familiale. La mère développe des symptômes dépressifs et elle se désinvestit de ses responsabilités envers l’adolescente et sa sœur Y. Celles-ci sont majoritairement laissées à elles-mêmes. [ 6 ] En novembre 2021, l’adolescente va habiter chez la mère de son copain, madame C. Elle fonctionne bien dans ce milieu, et ce,
malgré qu’elle ne soit plus en couple avec son copain. L’adolescente n’assume plus un rôle parentifié dans le milieu maternel. Madame C accepte de poursuivre son engagement envers l’adolescente, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 7 ] En janvier 2022, l’adolescente dévoile à une pédopsychiatre une agression sexuelle subie lors de l’été 2020 alors qu’elle était dans le milieu paternel. Elle fait d’importantes crises et nécessite de nombreux suivis médicaux.
Des traitements et des médicaments lui sont prescrits, mais leur actualisation tarde vu le défaut de la mère de renouveler la carte d’assurance maladie de l’adolescente. [ 8 ] En raison des faits établis, des difficultés personnelles de la mère, des fragilités de l’adolescente et de ses grands besoins d’une prise en charge bienveillante, le bien-fondé des mesures proposées par le Directeur est démontré à la satisfaction du Tribunal. Ces mesures respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la juge soussignée; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à madame C jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon le désir de l’adolescente et à la demande de cette dernière; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée par semaine; [ 15 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment pour sa toxicomanie et son impulsivité; [ 17 ] ORDONNE à la mère de faire rapport aux deux semaines au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation et en lien avec sa santé mentale; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 août 2022 Dernière pièce déposée : D-8
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