2012 QCCQ 7707, 2012 QCCQ 7707
Opinion
Milette c. Cuisine 3M 2002 inc. (Gestion Corporative des manufacturiers) 2012 QCCQ 7707 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010603-095 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MILETTE Demandeur c.
CUISINE 3M 2002 INC. faisant affaire sous le nom de Gestion Corporative des manufacturiers et 9180-3569 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de Groupe R 9 et SYLVAIN BOHÉMIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs ont fait défaut de rencontrer leurs obligations en vertu d'un contrat d'entretien d'une thermopompe, le demandeur réclame l'annulation du contrat et le remboursement de la somme de 2 251,85 $.
Mise en contexte [ 2 ] Le 14 mars 2009, le demandeur signe avec la défenderesse Cuisine 3M 2002 inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion Corporative des manufacturiers , un contrat d'entretien de sa thermopompe pour une valeur de 2 251,85 $. [ 3 ] À la demande des représentants des défenderesses, le paiement est effectué à la compagnie 9180-3569 Québec inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Groupe R 9 associée à la compagnie codéfenderesse. [ 4 ] Or, au moment de bénéficier des services d'entretien offerts par les codéfenderesses, le demandeur est informé que ces dernières ne peuvent donner suite à leur obligation à moins qu'il procède à l'installation d'un disjoncteur requis par le manufacturier pour la mise en œuvre du plan de garantie au coût de 750 $. [ 5 ] Le demandeur refuse et exige le respect du contrat d'entretien intervenu avec les codéfenderesses, ce que ces dernières négligent de faire. [ 6 ] Au mois d'octobre 2009, le demandeur avise les défenderesses, met fin au contrat et réclame le remboursement des sommes payées.
Analyse et décision [ 7 ] CONSIDÉRANT que les défenderesses, bien que dûment assignées et appelées, étaient absentes au jour de l'audition ; [ 8 ] CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible du demandeur ; [ 9 ] CONSIDÉRANT les pièces au dossier ;
[ 10 ] CONSIDÉRANT les articles 55 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur concernant les contrats conclus par un commerçant itinérant ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le contrat intervenu avec les défenderesses ne respecte pas les modalités prévues à l'article 58 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de statuer que le demandeur était fondé de demander la résolution du contrat d'entretien ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa demande à l'exception de celles visant monsieur Sylvain Bohémier, pour lequel il n'a présenté aucune preuve de lien de droit direct contre ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 15 ] ANNULE à toutes fins que de droit le contrat numéro 800 intervenu en date du 14 mars 2009 ; [ 16 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à restituer au demandeur le prix du contrat au montant de 2 251,85 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 octobre 2009 ; [ 17 ] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement au demandeur la somme de 99 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2012
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