2023 QCCQ 7468, 2023 QCCQ 7468
Opinion
Groupe Sutton Immobilia inc. c. Athans 2023 QCCQ 7468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717494-225 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE SUTTON IMMOBILIA INC. Demanderesse c.
SHAWN ATHANS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Groupe Sutton Immobilia inc. («Groupe Sutton») dépose une réclamation à l’égard de la défenderesse Shawn Athans («Madame Athans») le 17 mars 2022, pour paiement de sommes dues selon un contrat de services intervenu entre les parties [1] . [ 2 ] Le contrat de service détermine les conditions et modalités suivant lesquelles Madame Athans exerce comme courtier immobilier au sein de Groupe Sutton. [ 3 ] La réclamation (6 486,53$) comprend des montants payables pour la période de mai 2021 à février 2022 [2] . [ 4 ] Le 25 mars 2022, Madame Athans reçoit la demande transmise par le greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances). [ 5 ] En l’absence de contestation, l’audience est fixée au 15 novembre 2022, date à laquelle la greffière spéciale se saisit du dossier pour rendre jugement par défaut. [ 6 ] Le 20 mars 2023, la greffière spéciale requiert de Groupe Sutton un complément de preuve. [ 7 ] Le 29 mars 2023, Groupe Sutton dépose des pièces additionnelles.
Malgré le défaut de contestation de Madame Athans, celle-ci reçoit du greffe un avis de dépôt de pièces daté du 26 avril 2023. [ 8 ] À la suite d’un échange avec le greffe de la Cour, Madame Athans dépose une requête pour être relevée du défaut de contester, dont avis est donné aux parties le 19 mai 2023 pour présentation le 5 juin 2023. [ 9 ] Dans le cadre d’une conférence de gestion tenue le 27 juin 2023 par la soussignée, un échéancier est établi afin de permettre aux parties de déposer les compléments d’information requis aux fins de l’audition de la requête de Madame Athans pour être relevée de son défaut de contester la demande. [ 10 ] Madame Athans confirme avoir reçu la demande le 25 mars 2023, mais explique ne pas avoir déposé de contestation parce qu’elle n’avait pas les fonds nécessaires pour acquitter les frais de timbre pour cette contestation et une demande reconventionnelle [3] . [ 11 ] Les difficultés financières de Madame Athans découlent d’une invalidité l’empêchant de travailler du 23 mars 2020 au 3 mai 2021, à la suite du début de la pandémie.
Madame Athans reprend son travail comme agent de bord pour Air Canada à compter de janvier 2021 à raison de deux (2) jours par semaine et à compter de février 2021 selon un horaire à temps plein [4] . [ 12 ] Madame Athans soumet avoir proposé à Groupe Sutton d’acquitter les sommes dues dès qu’elle aurait réalisé une vente entraînant le paiement de commissions, mais les communications se seraient limitées à des courriels et des textos de sa part, sans offres formelles plus précises ou complètes, ni versements à Groupe Sutton [5] . [ 13 ] Devant l’absence de règlement ou paiement partiel, Groupe Sutton cesse d’effectuer les versements utiles pour le compte de Madame Athans et décide de suspendre le permis de celle-ci à compter du 1 er mars 2022.
Aucune solution concrète n’est ensuite présentée à Groupe Sutton par Madame Athans afin de remédier à la situation. [ 14 ] En outre, il appert que Madame Athans n’a transmis aucun certificat médical à Groupe Sutton avant l’audition de sa demande pour être relevée de son défaut de contestation en août 2023. Question en litige [ 15 ] En la présente instance, le Tribunal doit répondre à la question suivante :
Madame Athans a-t-elle apporté une preuve
sommaire que son défaut de contester la demande résulte d’une cause raisonnablement admissible ainsi que produit une défense sérieuse? [ 16 ] Le Tribunal conclut que Madame Athans n’a pas démontré que son défaut de contestation résultait d’une cause raisonnablement admissible, ni produit une défense sérieuse car sa conduite dans ses interactions avec Groupe Sutton depuis janvier 2021 est incompatible avec la conduite d’une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Analyse Question en litige : Madame Athans a-t-elle apporté une preuve
sommaire que son défaut de contester la demande résulte d’une cause raisonnablement admissible ainsi que produit une défense sérieuse? [ 17 ] Les cours de justice ont établi les conditions suivant lesquelles elles peuvent relever une
partie de son défaut de contester une demande : • Une preuve
sommaire que le défaut de respecter les délais est dû à une cause raisonnablement admissible; et • La production immédiate d’une défense sérieuse [6] . [ 18 ] Les articles 543 et suivants du Code de procédure civile («C.p.c.») présentent les dispositions applicables à l’introduction de la demande et de la contestation à la division des petites créances. L’article 546 C.p.c. stipule ce qui suit : 546. Le greffier notifie la demande au défendeur avec un avis lui indiquant les options qui lui sont offertes ainsi que la liste des pièces.
L’avis est conforme au modèle établi par le ministre de la Justice; il mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. [ 19 ] Reprenant les termes de l’article 547 C.p.c., l’avis transmis par le greffier informe la
partie défenderesse de ses options [7] , soit : 547. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue; 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du
titre I.1 du présent livre; 3° demander l’intervention forcée d’un tiers, à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; 5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29 .02). [ 20 ] Cet avis à la
partie défenderesse réitère expressément qu’elle doit faire part au greffier de l'option choisie dans les 20 jours de la notification de la demande car sinon, jugement pourra être rendu contre elle, sans autre avis ni délai. [ 21 ] Le rejet d’une demande d’être relevée d’un défaut de contester prive une
partie de son droit de se défendre et constitue ainsi une exception à la règle audi alteram partem , qui demeure un fondement de notre système de justice (article 17 C.p.c.). [ 22 ] De plus, il est reconnu que la procédure civile n’a pas pour objet de faire perdre des droits, mais d’assurer la sanction des droits des parties (article 25 C.p.c.). [ 23 ] Néanmoins, l’article 9 C.p.c. prévoit que la mission des tribunaux est d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. [ 24 ] S’appuyant sur ces principes fondamentaux, les cours de justice reconnaissent ainsi que les critères permettant à une
partie d’être relevée d’un défaut de contestation s’avèrent moins exigeants qu’en matière de rétractation de jugement. Toutefois, il demeure qu’une
partie doit faire la preuve des raisons qui l’ont empêchée de déposer une contestation dans les délais applicables. [ 25 ] Ainsi, les tribunaux n’hésitent pas à relever une
partie de son défaut de contester lorsque les motifs qu’elle invoque sont extérieurs à sa propre volonté ou parce qu’elle a été induite en erreur ou prise par surprise [8] . Telle n’est toutefois pas la situation pour
Madame Athans dans le présent dossier. [ 26 ] D’une part, Madame Athans ne peut pas ignorer l’existence d’un litige avec Groupe Sutton qui sollicite des remboursements de sa part à compter de juillet 2021. [ 27 ] Bien que reprenant le travail pour Air Canada en janvier 2021, Madame Athans ne recommunique pas avec Groupe Sutton.
À l’époque et jusqu’à l’audition de sa demande pour être relevée de son défaut en août 2023, elle ne démontre pas à l’agence son incapacité à travailler pour cause de santé à compter de mars 2020. [ 28 ] D’autre part, Madame Athans n’entreprend pas de démarches auprès de Groupe Sutton en recevant la réclamation le 25 mars 2022, bien qu’elle n’entende pas répondre en déposant une contestation. [ 29 ] En effet, Madame Athans ne se manifeste qu’en mars 2023, alors qu’elle reçoit un avis de dépôt de pièces, avis qu’elle n’aurait normalement pas dû recevoir en l’absence de contestation et alors que le greffier spécial était saisi d’une demande de jugement par défaut. [ 30 ]
Malgré cette opportunité improbable, Madame Athans ne conteste pas devoir des sommes à Groupe Sutton devant le Tribunal, mais réitère ses difficultés financières et apparaît soulever une possible demande reconventionnelle alléguant que son incapacité de payer les sommes dues résulte de la décision de Groupe Sutton de suspendre son permis de courtage immobilier (bien que le défaut de paiement des sommes est expliqué par de telles difficultés avant la suspension du permis à compter de mars 2022 et que la preuve soumise ne fait pas état de commissions perdues en raison de cette suspension). [ 31 ] Le Tribunal doit donc constater le défaut de Madame Athans de conduire ses affaires avec diligence et d’assurer la sauvegarde de ses droits en temps opportun. [ 32 ] Par conséquent, Madame Athans n’a pas apporté une preuve
sommaire de motifs résultant d’une cause raisonnablement admissible pour expliquer son défaut de contester et les moyens soulevés en défense ne sont pas sérieux à la lumière de la chronologie des faits et circonstances soumises au Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la défenderesse Shawn Athans pour être relevée de son défaut de contester la demande; DÉCLARE la défenderesse Shawn Athans forclose de contester la demande en la présente instance. RÉFÈRE le dossier au greffier spécial de la Cour du Québec (Division des petites créances) pour vérification de jugement; LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2023
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