2013 QCCQ 9462, 2013 QCCQ 9462
Opinion
Protection de la jeunesse — 132522 2013 QCCQ 9462 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002345-135 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 1996 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] et B, résidant au […], à Ville A, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation de l’adolescente X (X), née le […] 1996 et âgée de 17 ans. [ 2 ] Elle allègue une situation d’abus physiques de la part du père. [ 3 ] Le 8 avril 2013, de façon provisoire, le Tribunal confie l’adolescente en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, la mère et l’adolescente sont présentes et représentées par avocate alors que le père est à l’hôpital et représenté par l’avocate de sa femme. [ 5 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Situation de l’adolescente [ 6 ] X est une jeune fille qui a une belle maturité qui comprend très bien les enjeux présents dans son milieu familial. [ 7 ] Elle fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 8 ] Elle s’adapte bien aux règles mises en place en famille d’accueil. Situation des parents [ 9 ] Depuis le placement de leur fille en famille d’accueil, on constate que les parents se retirent de la vie de leur fille.
[ 10 ] La mère, par ailleurs, fait des démarches pour maintenir des contacts positifs avec X. [ 11 ]
Malgré que la mère reconnaisse que la consommation d’alcool du père constitue un problème dans leur famille, elle continue à protéger ce dernier. [ 12 ] Quant au père, il reconnaît difficilement sa dépendance à l’alcool et est incapable de respecter ses engagements quant à son abstinence en présence de sa fille. [ 13 ] C’est malheureusement dans un tel contexte que la situation dégénère et que le père peut frapper sa fille.
Mesures de protection [ 14 ] En raison de la faible reconnaissance des parents quant aux difficultés présentes dans leur milieu, le Tribunal est d’avis que le placement de l’adolescente en famille d’accueil constitue la seule mesure de protection qui répond à l’intérêt supérieur de X.. [ 15 ] X doit être tenue à l’écart des difficultés de son père qui perd tous ses repères, lorsqu’intoxiqué par l’alcool. [ 16 ] À l’approche de sa majorité, le Tribunal est d’avis que l’adolescente doit être accompagnée et soutenue afin de développer son autonomie et être en mesure d’assumer son quotidien lors de son entrée dans le monde des adultes. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 20 ] ORDONNE en faveur de l’adolescente , et ce, jusqu’à majorité, soit jusqu’au [...] 2014, l’exécution des mesures de protection suivantes : 20.1. QU’ elle soit hébergée en famille d’accueil; 20.2. QUE les contacts avec sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; 20.3.
QUE les contacts avec son père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; 20.4. QU ’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour lui apporter aide, conseils et assistance et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate des parents M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 13 mai 2013
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