2020 QCCA 1741, 2020 QCCA 1741
Opinion
Pelletier c. Fournier 2020 QCCA 1741 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029112-208 ( 750-17-003283-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES PELLETIER Me ALEXANDRE CAYER ( Cayer Legal ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STÉPHANE FOURNIER Me RÉAL FOURNIER (par visioconférence)
PARTIE MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VERCHÈRES Non représenté En appel d’un jugement rendu le 17 mars 2020 par l’honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 47 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 47 La Cour demande d’entendre Me Cayer en premier. 12 h 47 Argumentation de Me Cayer. 13 h 05 Suspension. 13 h 12 Reprise. 13 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe, du 17 mars 2020 (l’honorable Louis- Paul Cullen), lequel accueille en
partie la demande de l’intimé d’exercer son droit de retrait à
titre d’indivisaire aux termes de l’
article 1022 du Code civil du Québec et rejette également la demande reconventionnelle de l’appelant. [ 2 ] Aux termes de ce jugement, le juge de première instance déclare l’intimé seul et unique propriétaire de la moitié indivise de l’immeuble en litige et condamne l’appelant à lui payer la somme de 10 794,74 $ à
titre de contrepartie, tel que prévu à l’
article 1022 C.c.Q. , et de dommages-intérêts. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soulève une myriade de moyens allant de l’absence de motivation, de la partialité du juge, du fait que celui-ci a pris fait et cause pour l’intimé, qu’il a jugé en équité plutôt qu’en droit, qu’il a mal appliqué le délai de déchéance prévu à l’
article 1022 C.c.Q. ou encore qu’il a fait plusieurs erreurs de fait ou d’erreurs mixtes déterminantes. [ 4 ] La Cour est maintenant saisie d’une requête en rejet d’appel. À son soutien, l’intimé fait valoir que l’appel ne soulève que des questions de fait ou des questions mixtes et qu’il ne présente aucune chance de succès. [ 5 ] Il a raison. [ 6 ] L’essentiel des moyens d’appel porte sur l’appréciation de la preuve par le juge de première instance. Il est bien connu qu’en ce domaine, notre Cour doit déférence et n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Cela est d’autant plus vrai, qu’en l’espèce, la crédibilité des parties est un élément central et que sur ce plan, le juge a conclu qu’il n’en attribuait aucune à l’appelant. [ 7 ] Or, celui-ci, plutôt que de pointer vers une erreur manifeste et déterminante, se contente d’alléguer de manière générale que le juge était partial à la cause de l’intimé. Au surplus, l’appelant a décidé de ne déposer aucune note sténographique de l’audience, ce qui constitue un obstacle supplémentaire et insurmontable à ce qu’il rencontre son fardeau en appel [1] . [ 8 ] Quant à la question concernant l’
article 1022 C.c.Q. , que l’appelant qualifie d’erreur de droit, le juge motive longuement sa décision et les raisons qu’il l’amène à conclure qu’en raison de la « conduite fautive et intentionnelle du défendeur », il y a lieu de lui opposer une fin de non-recevoir. Cela ne constitue donc pas une pure question de droit, mais, au mieux, une question mixte, laquelle commande également déférence. [ 9 ] Pour ces raisons, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] LE TOUT avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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