2011 QCCA 109, 2011 QCCA 109
Opinion
Matte c. Alcan Aluminium ltée 2011 QCCA 109 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-006920-091 (155-05-000052-952) DATE : 14 janvier 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière ANGE-ÉMILE MATTE APPELANT c.
ALCAN ALUMINIUM LTÉE et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ALCAN LTÉE INTIMÉES DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 4 novembre 2010 accueillant l'appel avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté; mémoire de frais d'une somme de 2 112,77 $. [ 2 ] Le 20 juillet 2009, la greffière de la Cour supérieure taxe le mémoire de frais présenté par l'appelant à la somme de 30 805,77 $. Insatisfaites, les intimées demandent la révision de cette décision.
Le 25 novembre 2009, la juge de première instance infirme la décision de la greffière et refuse la taxation du mémoire de frais en Cour supérieure. Le 18 février 2010, l'appelant obtient la permission d'appeler de ce jugement.
Le 4 novembre 2010, cette Cour accueille l'appel, casse le jugement de première instance et constate que l'appelant a droit aux dépens de première instance fixés au montant de 1 306 $ avec intérêt et indemnité additionnelle depuis le 20 décembre 2005. [ 3 ] À la suite de ce jugement, la procureure de l'appelant demande la taxation de son mémoire de frais. [ 4 ] Les procureurs des intimées contestent le montant des honoraires judiciaires réclamés. Prenant appui sur la décision de mon confrère du greffe de Montréal dans l'affaire Horic c.
Groupe Ville-Marie littérature inc ., 2006 QCCA 765 , ils soumettent que les honoraires sont de 100 $ (art. 17 et 62 du Tarif). À
titre subsidiaire, ils suggèrent que les honoraires soient de 500 $ selon les articles 11 et 61 du Tarif. La procureure de l'appelant laisse le tout à ma discrétion. [ 5 ]
L'article 17 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, c. B-1, r. 13, stipule : 17. Dans un cas de révision de taxation d'un mémoire de frais, les frais sont basés sur la classe d'action correspondant au montant des frais en litige. [ 6 ] Cet
article ne s'applique pas dans la présente situation puisqu'il ne s'agit pas d'un cas de révision de taxation d'un mémoire de frais, mais d'un appel d'un jugement final. En effet, l'article 480 C.p.c. énonce à son deuxième paragraphe que La taxe peut être révisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la
partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues à l'article 26. [ 7 ] Hubert Reid dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien , 4 e éd., Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 2010, aux pages 45 et 541 respectivement définit l'appel et la révision: Appel : Voie de recours ordinaire par laquelle une personne qui est insatisfaite d'une décision d'un tribunal inférieur demande à une juridiction supérieure d'en prononcer la réformation. Révision : Réexamen d'une décision rendue par une personne, un organisme ou un tribunal. [ 8 ] À
titre subsidiaire, les procureurs des intimées m'invitent à appliquer l'article 11 du tarif. Cet
article se lit comme suit : 11. Dans les actions en réclamation de deniers, les frais sont taxés contre le demandeur suivant le montant qu'il réclame, et contre le défendeur suivant la classe de l'action à laquelle correspond le montant du jugement définitif.
[ 9 ] Le litige à l'origine de l'appel n'est pas une réclamation de deniers au sens de cet article. [ 10 ] Reste à déterminer quelle est la valeur en litige. En l'espèce, ce qui était débattu entre les parties était le droit aux dépens; dépens évalués à la somme de 30 805,77 $. Ce montant correspond à la classe IV du tarif et donne droit à des honoraires de 1 000 $ en vertu de l'article 61 du Tarif. Les autres postes de réclamation sont conformes aux différents tarifs en vigueur. POUR CES MOTIFS, TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 2 112,77 $. Me CLAIRE ROBERGE Me Nicole Bérubé Pour l'appelant Me Marie-Claude Gagnon Simard, Boivin, Gagnon Pour les intimées
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