2023 QCCA 1159, 2023 QCCA 1159
Opinion
R. c. Gagnon 2023 QCCA 1159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700065-233 (100-01-025753-233) (100-01-025757-234) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 septembre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE NELSON GAGNON Me MARYSE BEAULIEU (Bérubé, Avocats) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 27 juillet 2023 par l’honorable Andrée St-Pierre de la Cour du Québec , district de Rimouski (art. 676(1)
d) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 11 h 19 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; Échanges entre la juge et les parties; Observations de Me Turcotte; Échanges entre la juge et Me Turcotte; Me Turcotte poursuit ses observations; 11 h 40 Observations de Me Beaulieu; Échanges entre la juge et Me Beaulieu; Me Beaulieu poursuit ses observations; 12 h 01 Me Turcotte déclare qu’il n’a pas de réplique à faire valoir; Suspension; 12 h 05 Reprise; Jugement; Échanges entre la juge et les parties concernant la gestion du dossier; 12 h 10 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler d’une peine de détention à être purgée avec sursis prononcée le 27 juillet 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Andrée St-Pierre) [1] . *** [ 2 ] Le 11 juillet 2023, l’intimé plaide coupable à quatre chefs d’accusation en matière de harcèlement et de possession d’armes à feu.
Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé à l’égard du chef d’accusation d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à son ex-conjointe et au conjoint de cette dernière. [ 3 ] Le 19 juillet 2023, la juge le déclare coupable de deux autres chefs d’accusation de harcèlement et de s’être livré à des voies de fait contre son ex-conjointe. [ 4 ] Lors du prononcé de la peine, la juge résume les suggestions respectives des parties.
Alors que le poursuivant suggère d’imposer à l’accusé une peine de détention de dix-huit mois, insistant sur la gravité et le nombre d’infractions commises pendant plusieurs années dans un contexte de violence conjugale, l’intimé soutient qu’une peine de détention de six à douze mois à être purgée avec sursis répondrait aux objectifs d’imposition de la peine. [ 5 ] La juge retient, à
titre de facteurs aggravants, la longue période au cours de laquelle se sont produits les évènements et le contexte de violence conjugale et post-conjugale dans lequel ils ont été commis. Elle ne retient, par ailleurs, aucun facteur atténuant [2] . [ 6 ] Elle examine ensuite les conditions prévues à l’
article 742.1 du Code criminel (« C.cr . ») qui doivent être satisfaites pour qu’un Tribunal puisse infliger une peine de détention avec sursis. [ 7 ] Elle explique que les deux premières conditions ne font pas l’objet d’un débat, en l’espèce, puisqu’il n’y a pas de peine minimale d’emprisonnement pour les infractions en cause et qu’elle entend infliger à l’intimé une peine d’emprisonnement de moins de deux ans [3] .
En ce qui a trait à cette seconde condition, elle constate, à la lecture de la jurisprudence de la Cour d’appel, qu’une variété de peines sont imposées pour ce type d’infractions et que « […] des peines de détention de douze mois et moins sont imposées dans le cadre de violence conjugale lorsqu’un seul incident est survenu » [4] .
[ 8 ] S’agissant de la troisième condition, la juge estime que le fait que l’accusé purgera sa peine au sein de la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci. Elle ajoute ensuite ceci : […] Le Tribunal ne veut pas minimiser les gestes reprochés à l’accusé, bien au contraire. Mais le Tribunal constate que ces gestes surviennent dans un contexte conjugal.
L’accusé ne semble avoir aucune introspection à l’égard de ses comportements et même s’il reconnaît sa culpabilité à l’égard de certains chefs, soit pour les évènements survenus en mai 2023, le Tribunal ne peut conclure qu’il comprend comment il doit se comporter dorénavant. [5] [ 9 ] Enfin, concernant la quatrième condition, la juge est d’avis que le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme aux objectifs de détermination de la peine. Citant le juge en chef Lamer dans R. c.
Proulx [6] , elle rappelle que l’emprisonnement avec sursis peut satisfaire l’objectif de dénonciation, selon les circonstances propres à chaque affaire [7] . [ 10 ] La juge impose à l’intimé une peine de détention avec sursis totale de 18 mois, soit 12 mois pour les infractions de harcèlement et de voies de fait pendant la vie commune, et de 6 mois consécutifs pour les infractions de harcèlement et de possession d’armes à feu pour lesquelles il a plaidé coupable.
Elle ordonne également le paiement d’une amende de 500 $ pour chacun des chefs de possession d’armes à feu. *** [ 11 ] Le ministère public demande l’autorisation d’appeler de la sentence. Il soutient que la juge a commis trois erreurs de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine. Ces erreurs sont précisées dans sa requête en autorisation d’appel, dont il convient de reproduire les extraits pertinents : 1.
La juge de première instance commet une erreur de droit en considérant que le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci car les gestes reprochés à l'intimé sont survenus dans un contexte conjugal. Bien que les actes criminels commis dans un contexte de violence conjugale ne soient pas d'emblée exclus du champ d'application de l'emprisonnement avec sursis, l'inverse est aussi vrai.
Conclure comme en l'espèce que le fait que l'intimé purge sa peine dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci car les gestes pour lesquels il a été condamné ont été perpétrés à l'endroit de son ex conjointe est une erreur grave . Les victimes, l'ex conjointe de l'intimé et son nouveau conjoint font
partie de la collectivité et les tribunaux judiciaires ont le devoir de les protéger ainsi que toute autre femme qui pourrait avoir une relation conjugale avec l'intimé. 2. La juge de première instance commet une erreur de droit en omettant d'apprécier le risque que l'intimé poserait pour la collectivité s'il purgeait sa peine au sein de celle-ci. Dans l'arrêt Proulx , le juge en chef Lamer identifie comment les tribunaux devraient apprécier le danger pour la sécurité de la collectivité.
Pour ce faire, deux facteurs doivent être pris en compte, soient : le risque que le délinquant récidive et la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive. 2 Or le jugement de première instance est carrément muet sur la question de la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive. Dans la mesure où l'intimé a perpétré pendant de nombreuses années des gestes de violence à l'endroit de la victime et qu'il a menacé récemment de s'en prendre violemment à elle et son conjoint, la gravité du préjudice susceptible d'être causé en cas de récidive est très importante.
Sur ce point, le juge en chef Lamer mentionnait dans Proulx : Dans le cas des délinquants violents en particulier, un risque minime de perpétration d'un crime aux conséquences très graves peut fort bien justifier la conclusion que le préalable concernant la sécurité de la collectivité n'est pas satisfait. 3 Quant au risque de récidive, il n'est guère évalué par la juge de première instance si ce n'est que lorsqu'elle mentionne : « Le tribunal n'a aucun élément lui permettant de croire qu'il ne se soumettra pas aux conditions qui lui sont imposées.
Il n'a aucun antécédent de bris d'engagement, de bris de probation. » Pourtant, plusieurs éléments permettent de croire que l'intimé risque de récidiver. Premièrement, l'intimé était détenu durant son procès. Deuxièmement, les paroles qu'il a prononcées lorsqu'il a proféré ses menaces, à savoir qu'il « n'a pas peur de la Loi, que ce n'est pas ça qui va l'empêcher de faire ce qu'il a à faire ... » « qu'il n'a rien à perdre, qu'il est prêt à tout, que les victimes ne seront jamais tranquilles avec lui. » Troisièmement, l'intimé a harcelé la victime durant seize années et l'a violenté durant 8 années.
Quatrièmement, l'intimé a été condamné antérieurement pour avoir harcelé une autre conjointe. Finalement, de l'aveu même de la juge de première instance : « L'accusé ne semble avoir aucune introspection à l'égard de ses comportements et même s'il reconnaît sa culpabilité à l'égard de certains chefs, soit pour les évènements survenus en mai 2023, le tribunal ne peut conclure qu'il comprend comment il doit se comporter dorénavant. » 3.
La juge de première instance commet une erreur de droit en concluant que l'octroi du sursis à l'emprisonnement était conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 C.cr . Bien qu'elle ne retrace aucune circonstance atténuante et reconnaisse plusieurs circonstances aggravantes aux crimes commis par l'intimé, la juge de première instance les nuances erronément et qualifie leur gravité subjective de « ni très légère, ni très importante ». Par exemple, la juge de première instance retient à
titre de facteur aggravant, la période au cours de laquelle se sont produits les évènements. Mais, elle ajoute par la suite que « le tribunal réitère que la preuve n'est pas à l'effet que l'accusé s'est livré à des comportements inadéquats sur la plaignante de façon hebdomadaire ou même mensuelle. » Quant aux gestes à proprement parlé, la juge de première instance mentionne : « L'étrangler et lui donner un coup de poing dans le ventre, alors qu'elle est enceinte, sont des comportements plus sérieux que, par exemple, la pousser, mais sont d'une gravité moindre que, par exemple, la ruer à coup de poing. »
De l'avis du requérant, ces nuances ne sont pas pertinentes pour les fins de déterminer la peine juste et appropriée de l'intimé. Le requérant fait sien les propos du juge en chef Lamer dans Proulx où il affirme : Lorsque les objectifs punitifs tels que la dénonciation
et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple, en présence de circonstances aggravantes; l'incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce, en dépit du fait que l'emprisonnement avec sursis pourrait également permettre la réalisation d'objectifs correctifs. [8] [Reproduction intégrale; soulignements ajoutés; références omises] [ 12 ] L’avocate de l’intimé rétorque que la requête en autorisation d’appel de la sentence invite la Cour à substituer son appréciation à celle de la juge relativement aux conditions devant être satisfaites, au
titre de l’
article 742.1 C.cr . , pour infliger une peine de détention avec sursis. Elle insiste sur le fait que la juge était consciente que l’intimé était un récidiviste en matière de violence conjugale. Elle en a d’ailleurs tenu compte dans son analyse puisqu’elle a constaté que l’intimé n’avait pas été condamné à une peine de détention pour son crime précédent. Elle a estimé que lui imposer une peine de détention avec sursis était donc une gradation progressive de ses peines, ce qui était certainement dissuasif [9] . *** [ 13 ] Les critères applicables à une autorisation d’appel fondée sur l’ article 676(1)
d) C.cr . sont bien résumés par mon collègue le juge Michel Beaupré : [7] Selon une jurisprudence bien établie des juges uniques de la Cour, pour justifier une autorisation d’appeler de la peine en vertu du paragraphe 676(1)
d) du Code criminel , il suffit que le ministère public démontre qu’un éventuel appel n’est pas dépourvu de toute chance de succès ou, autrement dit, qu’il n’est pas voué à l’échec, des critères « relativement peu élevés ».
Le ministère public peut justifier sa demande d’autorisation d’appeler de la peine au motif qu’elle est déraisonnablement clémente et soulever à cette fin des questions de droit, de fait ou des questions mixtes. [10] [ 14 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, la lecture du jugement et de la requête pour autorisation d’appeler, ainsi que les observations des parties lors de l’audience, me convainquent que le critère applicable à une telle demande d’autorisation d’appeler est satisfait et que les questions que le requérant soulève méritent l’attention de la Cour. [ 15 ] Enfin, j’estime qu’il convient de gérer le dossier suivant les articles 59 et 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle afin qu’il évolue avec diligence et en vue d’une audition la plus rapprochée possible dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 27 juillet 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski; [ 17 ] PORTE l’affaire au rôle du 23 février 2024 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 18 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2023 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’ au plus 10 pages ; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d' au plus 10 pages ; [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 23 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 24 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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