2015 QCCA 1865, 2015 QCCA 1865
Opinion
El Hami c. R. 2015 QCCA 1865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005902-158 (500-01-110703-144, 500-01-110712-145, 500-01-085924-139, 500-01-085925-136, 500-01-080619-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT NIZAR EL HAMI M e RONALD PRÉGENT ( Shadley Battista Costom s.e.n.c. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTINE RICHARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une peine infligée le 15 janvier 2015 par l'honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Harcèlement criminel Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l'audience. Commentaire de l'honorable Manon Savard à l'endroit de Me Prégent. 9 h 38 Argumentation de Me Prégent. 10 h 15 Argumentation de Me Richard. 10 h 51 Réplique de Me Prégent. 10 h 57 Suspension de l'audience. 11 h 04 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Manon Savard – voir page 3. 11 h 05 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir plaidé coupable à diverses accusations dans cinq dossiers distincts, l’appelant s’est notamment vu infliger, eu égard à chacun des deux chefs de harcèlement criminel, une peine concurrente globale nette de sept mois et demi d’emprisonnement (soit douze mois moins quatre et demi de détention provisoire), assortie d’une période de probation de trois ans.
La juge de première instance émet également diverses ordonnances (art. 109, 487.0513 et 490.012 C.cr.) et une ordonnance de non-communication avec la plaignante. [ 2 ] Au moment où la Cour entend ce pourvoi, la peine d’emprisonnement est entièrement purgée. [ 3 ] L’appelant, qui est originaire de la France, soutient que la peine infligée est excessive compte tenu de ses effets sur son statut de résident permanent au Canada qui n’ont pas été pris en compte par la juge lors de sa détermination.
Il plaide au surplus que celle-ci a omis de prendre en considération certains facteurs atténuants, dont principalement, ses problèmes psychologiques, tout en favorisant de manière excessive le risque de récidive au détriment de sa réhabilitation. La peine infligée serait, selon lui, manifestement non indiquée. [ 4 ] Il demande à la Cour de réduire la peine à moins de six mois d’emprisonnement afin de préserver un droit d’appel d’une éventuelle ordonnance d’expulsion pour « grande criminalité » aux termes de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ( LIPR ) [1] devant la
Section d’appel de l’immigration [2] . [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter l’appel. La preuve nouvelle [ 6 ] Bien que le statut d’immigrant à
titre de résident permanent fût indiqué au rapport présentenciel, la question des conséquences indirectes de la peine à cet égard n’a pas été plaidée devant la juge. L’appelant a déposé une déclaration sous serment de sa requête en
prolongation de délai d’appel, qui a été accueillie par un juge de la Cour [3] , attestant de son statut et du fait que cette question n’a pas été soulevée devant la juge [4] . [ 7 ] Dans son exposé, l’intimée reproche à l’appelant de ne pas avoir produit une requête pour preuve nouvelle conformément aux exigences de l’article 54 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [5] ( Règles ). [ 8 ] L’intimée a tort. Bien qu’une nouvelle preuve ne saurait normalement être admise en l’absence d’une requête respectant les dispositions des Règles [6] , en l’occurrence, une telle requête n’était pas requise puisque le statut de l’appelant faisait déjà
partie du dossier de première instance. On ne peut, non plus, conclure que l’omission de plaider cette question s’explique pour des raisons stratégiques. Les conséquences indirectes en matière d’immigration [ 9 ] Il est acquis que, sans pour autant constituer, à proprement parler, un facteur atténuant ou aggravant, les conséquences indirectes de la peine en matière d’immigration peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant [7] .
Le poids à leur accorder variera selon les faits de l’espèce, en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité [8] . [ 10 ] Puisque la question des conséquences indirectes n’a pas été soulevée devant la juge du procès, la Cour doit considérer « la valeur probante [de la nouvelle preuve] ainsi que celle de tous les autres éléments de preuve afin de déterminer si la peine imposée en première instance est “manifestement inappropriée” […] » [9] , selon l’analyse en deux volets proposée dans Onwualu c.
R . [10] . [ 11 ] En regard du premier volet « le caractère juste et approprié de la peine sans égard aux conséquences indirectes en matière d’immigration », l’appelant ne démontre pas que la juge a commis une erreur de principe ou encore a trop insisté sur un facteur ou omis d’accorder suffisamment d’importance à un autre. [ 12 ] La juge a bien analysé la nature et la gravité des infractions commises.
S’agissant d’infractions en matière de harcèlement criminel, une insistance sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, générale et spécifique, était de mise [11] , d’autant plus que, en l’occurrence, les gestes constitutifs des infractions s’échelonnent sur plus de quatre ans et que les faits relatifs au deuxième chef de harcèlement criminel surviennent alors que l’appelant est en attente de procès en regard du premier chef. [ 13 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge n’ignore pas sa condition psychologique [12] .
Elle reconnaît au contraire que, selon le psychologue, celui-ci souffre d’un trouble délirant érotomaniaque et en tient compte dans l’ordonnance de probation. Elle conclut cependant, à la lumière de cette évaluation psychologique, du rapport présentenciel et du contenu des messages envoyés à la plaignante, que l’appelant était conscient de ses comportements délinquants.
On comprend de la facture du jugement, prononcé oralement [13] , que la juge perçoit ainsi difficilement ce trouble comme un facteur atténuant pouvant diminuer sa responsabilité morale, d’autant plus que l’appelant n’avait en aucun temps, même après son plaidoyer de culpabilité, démontré une volonté d’entreprendre une thérapie [14] .
La pondération accordée par la juge à ce facteur relève de sa discrétion et la Cour ne peut conclure qu’il était déraisonnable de sa part de ne pas considérer la condition psychologique de l’appelant comme un facteur plus important dans la détermination de la peine [15] . [ 14 ] De même, l’absence de violence physique plaidée par l’appelant n’a pas pour effet de diminuer la gravité de l’infraction. La Cour reprend à son compte ce que la Cour d’appel de l’Ontario écrivait à cet égard [16] : [16] The absence of physical violence is not a mitigating factor on a conviction for harassment.
The psychological violence done to the complainant and her friends over a prolonged period by the respondent's conduct is the very evil that Parliament sought to punish by creating the crime of harassment. The fact that the respondent did not commit additional crimes involving physical violence cannot mitigate his sentence on the harassment charge. [ 15 ] Il est exact que la juge ne réfère pas expressément au plaidoyer de culpabilité de l’appelant lors de sa pondération des divers facteurs atténuants et aggravants.
Toutefois, compte tenu que la juge réfère à cet élément au début de son jugement et vu la présomption selon laquelle les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent quotidiennement, on ne peut conclure que la juge a omis de considérer ce facteur dans la détermination de la peine.
Ceci étant, il demeure qu’il s’agirait tout au plus d’une erreur non déterminante dans la mesure où elle est contrebalancée par la présence de facteurs aggravants importants (la gravité objective des infractions, les récidives alors que l’appelant est en attente de procès, la longue période (quatre ans) au cours de laquelle les gestes ont été posés, les effets sur la victime, la présence d’un propos menaçant, le risque de récidive noté à l’évaluation psychologique et au rapport présentenciel) [17] . [ 16 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, la peine imposée ne se situe pas à l’extérieur de la fourchette des peines recensées dans la jurisprudence pour ce type d’infractions dans des circonstances similaires [18] .
La jurisprudence démontre une large fourchette de peines qui varie notamment selon la gravité du harcèlement, sa durée et la persistance du comportement malgré les avertissements.
La peine est ici individualisée, tenant compte de la spécificité du crime autant que celle du délinquant [19] . [ 17 ] Compte tenu de la norme d’intervention applicable [20] , et sans égard aux conséquences indirectes en matière d’immigration, l’appelant ne démontre pas un motif qui justifierait l’intervention de la Cour dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge, d’autant plus que certains éléments de la preuve présentée à la juge n’ont pas été reproduits au dossier de la Cour [21] . [ 18 ] Eu égard maintenant au second volet de l’analyse « la peine est-elle toujours juste et appropriée si l’on tient compte des conséquences indirectes en matière d’immigration? », il faut noter qu’il y a ici absence de preuve qui permettrait de conclure que la peine infligée serait dès lors déraisonnable.
Aucune circonstance personnelle ou familiale particulière ne peut justifier la conclusion recherchée par l’appelant, qui, d’ailleurs, le reconnaît à l’audience devant la Cour. [ 19 ] La perte du droit d’appel devant la
Section d’immigration ne peut, à elle seule, justifier la réduction de la peine de plus de la moitié; conclure autrement aurait pour effet d’accorder un poids dominant et démesuré aux conséquences en matière d’immigration dans
le processus de détermination de la peine. Il en résulterait une peine artificielle et inappropriée, tout en ayant pour effet d’éluder lavolonté du législateur exprimée en vertu de la LIPR[22]. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. [4] Palmer c. R., (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, p. 775.
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