2011 QCCA 151, 2011 QCCA 151
Opinion
Ghanotakis c. Laporte 2011 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019635-093 ( 705-05-006826-047 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GEORGES GHANOTAKIS Me Olivier Chi Nouako Dina Bousmia (stagiaire) INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) RENÉ LAPORTE IMPRIMERIE RÉGIONALE ARL LTÉE Me Martin Marceau DUNTON, RAINVILLE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) CLOT ET ASSOCIÉS Me Ahmad Saleh (absent) BROUILLETTE & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2009 par l'honorable Sylvie Devito de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Obligations Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Argumentation par Me Olivier Chi Nouako. 10 h 27 Argumentation par Me Martin Marceau. 10 h 49 Réplique par Me Olivier Chi Nouako. 10 h 50 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 50 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant ne soulève maintenant devant nous que deux moyens d'appel. Il n'est pas superflu de mentionner que le jugement de première instance est clairement motivé.
[ 2 ] La juge d'instance a conclu que les créances acquises par l'intimé Laporte, d'autres créanciers de l'appelant, pouvaient opérer compensation, car elles n'avaient pas été acquises dans l'intention de nuire. [ 3 ] L'appelant conteste la conclusion de la juge d'instance en raison du fait que les intimés auraient utilisé une véritable ruse, un mécanisme machiavélique, pour réduire leurs obligations en acquérant les créances pour un montant inférieur à celui de leur valeur, tout en retardant indûment l'exécution de leurs obligations envers l'appelant. [ 4 ] Non seulement l'appelant n'a-t-il fait voir cependant aucune erreur manifeste et dominante dans l'évaluation des faits par la juge d'instance, mais le caractère spéculatif de la cession de créances est un aspect bien connu et légitime.
On ne peut conclure à l'intention de nuire lorsqu'une
partie exerce un recours permis par le Code civil du Québec , même si elle exerce ce droit pour un montant inférieur à celui de la valeur de la créance. [ 5 ] Est-il besoin d'insister sur le fait que les créances acquises par l'intimé Laporte sont des dettes de l'appelant qu'il n'avait pas remboursées à ses créanciers. De fait, celui-ci n'a pas établi que l'opposabilité des cessions de créances lui causait un préjudice personnel même si elle était avantageuse pour l'intimé. [ 6 ] L'appelant reproche aussi à la juge d'instance d'avoir conclu que la compensation pouvait opérer. Cette question a déjà été en
partie résolue par cette Cour dans sa décision du 31 janvier 2007 répertoriée à 2007 QCCA 384 et en particulier aux paragraphes 36 à 40 où la Cour y conclut que la compensation s'est opérée de plein droit. [ 7 ] L'appelant soulève de nouveaux arguments devant cette Cour. Premièrement, il présente pour la première fois un argument qui n'a pas été présenté à la juge d'instance soit que celle-ci a erré en permettant une compensation supérieure à la limite d'insaisissabilité relative au traitement de salaires et gages établis par le paragraphe 11 de l'article 553 C.p.c.
Même en tenant pour acquis que l'appelant peut présenter ce nouveau moyen, ce qui est douteux, il est voué à l'échec, car encore une fois cette Cour a déjà conclu dans l'arrêt mentionné précédemment, que les sommes dues à l'appelant sont des dommages résultant du non-paiement des salaires et des redevances voir en particulier aux paragraphes 31 et 32 de cet arrêt. [ 8 ] Enfin, l'appelant soulève dans son mémoire le fait que les saisies qu'il a exécutées sur les biens des intimés empêchaient la compensation. Or il a lui-même admis la compensation à l'égard de certaines créances.
Cet argument contredit ses propres admissions devant la juge d'instance, voir en particulier les paragraphes 16 et 17 de ce jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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