2017 QCCQ 9507, 2017 QCCQ 9507
Opinion
Protection de la jeunesse — 173962 2017 QCCQ 9507 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002321-179 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2000; ADOLESCENTE ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 17 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est victime d’abus physiques de la part de son père. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa mère jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2018. [ 3 ] L’adolescente et sa mère sont en accord avec les recommandations. Historique [ 4 ] L’adolescente et ses parents sont connus des services depuis 2010 et bénéficient de différentes évaluations en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse . En avril 2011, les parents se séparent et l’adolescente vit tout d’abord chez son père et par la suite chez sa mère à partir du mois de septembre 2011. En janvier 2012, la situation est à nouveau signalée en raison de plusieurs difficultés observées dans son milieu familial (manque d’encadrement, exposition aux conflits conjugaux, consommation d’alcool et de drogue). Des mesures volontaires sont conclues et l’adolescente retourne vivre chez son père en février 2013 en raison de l’instabilité de la mère.
La Directrice met fin à ses interventions en février 2014. [ 5 ] Or, en février 2015, un nouveau signalement est évalué concluant à une situation d’abus physiques du père sur l’adolescente. Cette dernière séjourne quelque temps en famille d’accueil jusqu’à ce qu’une décision soit rendue le 14 septembre 2015 par le juge Rosaire Larouche qui la confie à sa mère. Au mois de mai 2016, une entente post ordonnance au même effet est conclue et reconduite jusqu’en juin 2017. Contexte et analyse [ 6 ] L’adolescente est décrite comme étant dynamique, travaillante et spontanée.
Elle présente de belles forces mais a de la difficulté au niveau de la gestion de ses émotions. En décembre 2016 après une rupture avec son copain, sa situation se détériore. Elle doit être hospitalisée après s’être gravement automutilée. Elle confirme alors être victime de menaces et de violence de la part de son copain de l’époque depuis presque deux ans, mais refuse de s’impliquer dans un suivi pouvant luire venir en aide. [ 7 ] L’adolescente multiplie les consultations à l’hôpital, continue de s’automutiler et maintient des relations amoureuses ayant une mauvaise influence sur elle.
Malgré les recommandations des médecins qui lui prescrivent des antidépresseurs, elle refuse ou néglige de les prendre. Cependant, aucune manifestation d’automutilation n’a lieu depuis décembre 2016. [ 8 ] La mère reconnaît que sa fille demeure fragile et qu’il est difficile de lui faire accepter les traitements proposés. L’adolescente cesse récemment de fréquenter l’école, elle est congédiée de son travail pour non-respect des règles et tarde à poser des gestes concrets pour occuper un nouvel emploi.
La mère précise que sa fille est gentille, mais qu’elle peut se montrer arrogante et irrespectueuse à l’occasion. [ 9 ] L’adolescente témoigne. Elle admet avoir présenté des problèmes de consommation de drogue, mais affirme avoir cessé depuis environ sept mois. Elle fréquente un nouveau copain qui ne consomme pas et qui semble avoir une meilleure influence sur elle. Elle a comme projet de recommencer l’école aux adultes en janvier 2018 et dit vouloir occuper un emploi entre-temps.
Elle se montre disposée à l’audience à rencontrer une intervenante sociale afin de travailler ses difficultés personnelles et est prête à reconsidérer sa position concernant la prise d’une médication pour ses humeurs. [ 10 ] L’adolescente présente un très bon potentiel qui est actuellement compromis par son refus ou ses difficultés à s’impliquer dans ses différents suivis et à compléter ses démarches. Elle a actuellement un bon lien avec l’intervenante sociale, ce qui peut être un facteur favorable pour une amélioration de la situation.
Il reste peu de temps pour accompagner l’adolescente avant l’atteinte de sa majorité. Il est à souhaiter qu’elle prenne toute l’aide dont elle peut disposer. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 e) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2018, l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 17 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 18 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à participer à une évaluation médicale notamment pour évaluer la médication à prendre et à suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de s’impliquer dans un suivi auprès d’une intervenante du CSSS afin de régler ses difficultés personnelles; [ 21 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations auprès des professionnels consultés; [ 22 ] QUE les contacts de l’adolescente avec son père s’effectuent selon entente entre les parties et respectent le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 23 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Joanie Labrecque Tremblay (adolescente) Père Mère Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 juin 2017 / mjb
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