2023 QCCQ 7564, 2023 QCCQ 7564
Opinion
Iamonico c. Capital One Bank (Canada Branch) 2023 QCCQ 7564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713712-208 DATE : Le 18 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Iamonico,
Partie demanderesse c. Capital One Bank (Canada Branch),
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Iamonico ( Iamonico ) [1] réclame à Capital One Bank (Canada Branch) ( Banque ) la somme de 15 000 $ au motif que son crédit a été défavorablement affecté par sa participation au programme de paiement minimum reporté dans le cadre de la mise en place par la Banque de celui-ci dans le cadre de la pandémie ayant cours au Québec en juin 2020. [ 2 ] La somme réclamée de 15 000 $ se détaille de la façon suivante : - Dommages moraux : 5 000,00 $ - Dommages punitifs : 5 000,00 $ - Dommages pécuniers : 5 000,00 $ TOTAL : 15 000,00 $ [ 3 ] La Banque nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Iamonico . [ 4 ] Plus particulièrement, la Banque soutient qu’en tout temps pertinent aux présentes, elle n’a commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle engageant sa responsabilité civile en lien avec la mise en place du programme permettant à Iamonico de reporter son paiement minimum mensuel pendant trois mois consécutifs, et ce, compte tenu de la pandémie ayant cours au Québec.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Iamonico a établi une faute contractuelle ou extracontractuelle imputable à la Banque . [ 6 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal de déterminer le montant du préjudice subi, s’il en est.
CONTEXTE [ 7 ] En mars 2020, survient l’urgence sanitaire reliée à la COVID-19 ayant occasionné la fermeture de plusieurs entreprises et commerces, vu la pandémie mondiale ayant cours. [ 8 ] En juin 2020, la Banque met en place un programme de report des paiements minimums mensuels pendant trois mois consécutifs pour les détenteurs de cartes de crédit auprès de la Banque (Programme). [ 9 ] Le ou vers le 7 juin 2020, Iamonico se prévaut de ce Programme pour les deux cartes de crédit qu’il détient avec la Banque . [ 10 ] Lors de la mise en place du Programme, la Banque représente, entre autres, à Iamonico [2] : « […] In response to your request, we’ve enrolled your account in our COVID-19 relief program for the billing period ending on June 26, 2020, as well as the next two billing periods .
We hope this helps you through these uncertain times. Here are the details:
• We’ve reduced the minimum payment on your monthly statement, due on June 23, 2020, as well as your next two monthly statements to $0.00 . • We’ll waive the over limit fee, where applicable, if your account balance exceeds your credit limit at any time during the relief program. • Interest will continue to be charged on your outstanding balance at the interest rates that apply to your account.
To reduce interest charges, try to make a payment when you’re able. • If your account terms include interest rate increases due to missed payments, your rates will not increase if you don’t make a payment for monthly statements covered by the program. • For each billing period during the program, your account will be reported to the credit bureaus in the same status as when it was enrolled. Remember , these changes are effective for the duration of the relief program period only .
After that , any minimum payment reductions or fee waivers will end, and credit bureau reporting for your account will resume as normal . […] » (Soulignements ajoutés) [ 11 ] La Banque représente à Iamonico au moment de l’adhésion de celui-ci au Programme que cela n’affectera pas son bureau de crédit auprès, entre autres, de Equifax Canada , ce qui s’est avéré inexact au final. [ 12 ] En l’instance, le pointage de Iamonico auprès de Equifax Canada le 1 er juin 2020 est de 761. [ 13 ] À la suite de la participation au Programme, Equifax Canada informe immédiatement Iamonico que son pointage est désormais de 719, c’est-à-dire une baisse de 45 points. [3] [ 14 ] Dans ce contexte, Iamonico soutient que cette baisse de 45 points engage la responsabilité civile de la Banque , en ce que cette dernière lui a faussement représenté que son bureau de crédit ne serait pas affecté, ce qui s’avère, selon ce dernier, être faux. [ 15 ] Ainsi, Iamonico allègue qu’au courant du mois de juin 2020, il fait des démarches pour voir s’il est possible pour lui d’acquérir un immeuble dans le secteur de Rivière-des-Prairies d’une valeur approximative de 160 000 $. [ 16 ] Selon Iamonico , cette modification de son pointage auprès d’ Equifax Canada l’a perturbée, stressée ainsi qu’occasionnée des troubles, ennuis et inconvénients multiples, en ce qu’il a dû faire des démarches pour tenter de comprendre la raison de la baisse de son pointage et qu’il aurait été également privé d’acheter un immeuble, compte tenu de la variation de son pointage. [ 17 ] À cette époque, Iamonico est prestataire de Travail, Emploi et Solidarité sociale Québec et il retire des prestations mensuelles de l’ordre de 690 $. [ 18 ] Iamonico précise qu’il retire ses prestations de Travail, Emploi et Solidarité sociale Québec depuis 2014, au moment des faits pertinents du présent litige. [ 19 ] Selon Iamonico , il représente que cette baisse de 45 points à son bureau de crédit par Equifax Canada en juin 2020 est à l’origine de son refus d’obtenir auprès de son institution financière chez Desjardins le financement hypothécaire nécessaire pour procéder à l’achat d’un immeuble à Rivière-des-Prairies. [ 20 ] En plus de ces dommages reliés à l’impossibilité d’acheter l’immeuble projeté à Rivière-des-Prairies, Iamonico réclame les dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients que cela lui a occasionnés afin de faire rectifier son bureau de crédit auprès de Equifax Canada et la Banque , d’où le présent recours de Iamonico , tant à l’égard de la Banque que de Equifax Canada [4] .
LE DROIT [ 21 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 1457 , 1458 , 2083 et 2804 du Code civil du Québec [5] ( C.c.Q. ) qui prévoient : « [ … ] 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ … ] 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et
tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ … ] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ … ] » [ 22 ] Ainsi, il appartient à Iamonico d’établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [6] , une faute contractuelle ou extracontractuelle imputable à la Banque en lien avec la variation de son pointage calculé par Equifax Canada en juin 2020, à la suite de son adhésion au Programme. [ 23 ] Dans la mesure où Iamonico établit la responsabilité civile de la Banque , il doit également établir le préjudice qui a découlé de la faute commise par la Banque , s’il en est. [ 24 ] De la même façon, la Banque doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, n’avoir commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle engageant sa responsabilité civile à l’égard de Iamonico . [ 25 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 26 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [7] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 27 ] Dans le volume La preuve civile [8] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 28 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [9] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE [ 29 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner qu’au moment de la participation de Iamonico au Programme, le solde que détient Iamonico sur ses deux cartes de crédit s’élève respectivement à 44,69 $ et 1 148,42 $, alors que ce dernier a des revenus mensuels de l’ordre de 690 $ depuis 2014. [10] [ 30 ] Or, contrairement à ce que représente la Banque à Iamonico , il appert que l’évaluation du pointage préparé par Equifax Canada dans son bureau de crédit a été modifiée à la baisse le lendemain de la participation de Iamonico au Programme, soit une baisse de 45 points. [ 31 ] Dans ce contexte, force est de constater, contrairement à ce que représente la Banque , que l’adhésion au Programme a eu, en toute probabilité, un impact sur le pointage compilé pour son bureau de crédit par Equifax Canada . [ 32 ] Cette baisse du pointage dans le bureau de crédit de Iamonico constitue une faute engageant la responsabilité civile de la Banque , puisque celle-ci a spécifiquement représenté le contraire à Iamonico au moment de l’adhésion de ce dernier au Programme. [ 33 ] Toutefois, en l’instance, la preuve offerte afin d’établir le préjudice qui en a découlé pour Iamonico est fort peu élaborée sinon très limitée. [ 34 ] Outre les démarches effectuées par Iamonico tant auprès de la Banque , Equifax Canada que son institution financière appartenant au Mouvement Desjardins , pour comprendre ce qui s’est passé après son adhésion au Programme, aucun autre préjudice n’en a découlé pour Iamonico , du moins selon la prépondérance de la preuve offerte lors de l’instruction. [ 35 ] À cet égard, Iamonico ne produit aucun document probant permettant au Tribunal de conclure, d’une part, qu’il a été dans l’impossibilité d’acheter l’immeuble projeté à Rivière-des-Prairies à cause de cette modification à la baisse de son pointage et d’autre part, que son institution financière a refusé de considérer sa demande de financement pour l’achat de l’immeuble projeté à cause de la baisse de son pointage. [ 36 ] Ceci étant, le Tribunal conclut que la Banque a commis une faute en représentant erronément que la participation de Iamonico au Programme n’entacherait pas son bureau de crédit auprès de Equifax Canada , ce qui s’est avéré inexact. [ 37 ] Dans ce contexte, le Tribunal accueille en
partie la réclamation de Iamonico , pour indemniser ce dernier du stress et des tracas, à n’en pas douter, que la modification à la baisse de son bureau de crédit auprès de Equifax Canada lui a occasionné. [ 38 ] En l’instance, les dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients se limitent uniquement aux différentes démarches et
entretiens téléphoniques que Iamonico a dû entreprendre, tant auprès de la Banque , Equifax Canada que de son institution financière pour tenter de comprendre la diminution de son pointage compilé par Equifax Canada . [ 39 ] Ces différentes démarches ont occasionné à Iamonico du stress et des tracas pour lesquels il est en droit d’être indemnisé. [ 40 ] Ainsi, vu la preuve limitée à l’affirmation de Iamonico pour les dommages-intérêts réclamés, le Tribunal arbitre [11] le montant des dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients subis par Iamonico à 300 $. [ 41 ] En effet, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure à des dommages pécuniers subis par Iamonico et découlant directement de la faute commise par la Banque . [ 42 ] Ce faisant, cet item de la réclamation de Iamonico est rejeté. [ 43 ] De la même façon, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure à une intention malveillante, voire intentionnelle, de la part de la Banque à l’égard de Iamonico , donc il n’y a pas lieu d’accorder les dommages punitifs réclamés par Iamonico . [ 44 ] Cela étant, cet item de la réclamation de Iamonico est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de Robert Iamonico ; CONDAMNE Capital One Bank (Canada Branch) à payer à Robert Iamonico la somme de 300 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2023
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