2022 QCCQ 9471, 2022 QCCQ 9471
Opinion
Roy c. Spinelli Toyota Pointe-Claire 2022 QCCQ 9471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-710947-195 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE ROY et MAXIME ROY Parties demanderesses c. SPINELLI TOYOTA POINTE-CLAIRE
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Monique Roy ( L’Acheteuse ) et Monsieur Maxime Roy qui est son fils ( Le Fils ) réclament 14 320,40 $ à 4183080 Canada inc. f. a. s.r. s. Spinelli Toyota Pointe-Claire ( Le Vendeur ) pour être indemnisé à la suite des inconvénients vécus avec le véhicule usagé Porsche Cayenne 2011 acheté le 4 avril 2019 [1] .
Ils prétendent que le véhicule n’offre pas la garantie de durabilité et de qualité attendue, car ils ont des ennuis mécaniques sérieux à partir du 26 mai 2019. [ 2 ] L’Acheteuse et le Fils ventilent leur réclamation de la manière suivante : 2 940,65 $ pour les travaux d’urgence faits sur le véhicule entre mai 2019 et août 2019 et en lien avec le rappel du fabricant Porsche, 5 925 $ pour les dépenses supplémentaires engagées pendant l’été 2019 notamment en lien avec leurs vacances, et 5 454,75 $ pour le remplacement des freins à venir. [ 3 ] Le Vendeur allègue en défense qu’il a été informé par l’Acheteuse et son Fils en juin 2019 des problèmes mécaniques, mais qu’il n’a jamais pu vérifier l’état du véhicule, car ils ont refusé de le ramener à sa place d’affaires [2] .
Cela n’est pas contesté par l’Acheteuse et son Fils qui invoquent un manque de confiance pour se justifier. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Afin de trancher le litige entre les parties, le Tribunal répond à la question suivante : « Le véhicule acheté offre-t-il les garanties auxquelles le consommateur peut s’attendre quant à la durabilité et la qualité? » DROIT APPLICABLE [ 5 ] La
Loi sur la protection du consommateur ( L. p.c.) prévoit principalement trois garanties pour un consommateur qui achète un véhicule usagé. [ 6 ] Premièrement, la L. p.c. prévoit une garantie de bon fonctionnement si le véhicule n’a pas plus de 5 ans et n’a pas parcouru plus de 80 000 km [3] . Cela ne s’applique pas ici, car le véhicule a environ 8 ans et plus de 104 000 km au compteur au moment de l’achat [4] . [ 7 ] Deuxièmement, la L. p.c . prévoit que le vendeur est tenu à une garantie légale de durabilité [5] .
En vertu de cette protection, le véhicule usagé doit pouvoir « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien » [6] . Selon les tribunaux, le standard objectif à appliquer pour évaluer la durabilité est celui des attentes raisonnables d’un consommateur moyen [7] . Le consommateur peut exercer ce type de recours directement contre le commerçant [8] . [ 8 ] Troisièmement, la L. p.c. prévoit une garantie légale de qualité contre les vices cachés [9] .
Le consommateur peut exercer directement contre le commerçant un recours fondé sur un vice caché affectant le bien qui a fait l’objet du contrat. Selon les tribunaux, le standard objectif à appliquer pour la vérification du bien par le consommateur est celui de « l’acheteur crédule et inexpérimenté » [10] . [ 9 ] Dans le cas présent, l’Acheteuse est la seule indiquée au contrat de vente, et le Fils n’a donc pas un intérêt juridique suffisant pour être une
partie au litige juridique [11] . Par conséquent, le Tribunal rend sa décision sans considérer le Fils comme étant une
partie au litige. Seule l’Acheteuse peut bénéficier des garanties légales de durabilité et de qualité prévues à la L. p.c..
ANALYSE [ 10 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le véhicule ne sert pas à son usage normal pendant une durée raisonnable, qu’il souffre d’un vice caché, et que seuls les dommages découlant directement des défauts constatés entre mai et août 2019 sont indemnisables. Voici pourquoi. [ 11 ] Premièrement, le véhicule acheté le 4 avril 2019 connaît rapidement des ennuis mécaniques sérieux dès le 26 mai 2019. [ 12 ] En effet, le véhicule payé environ 30 000 $ connaît des problèmes de vibration et de puissance du moteur après 7 semaines d’utilisation et environ 2 000 km parcourus.
Le voyant « check engine » s’allume sur le tableau de bord. Le véhicule n’est pas sécuritaire, et il est remorqué chez le garagiste Les Pros de l’Auto DJ inc. qui fait un diagnostic préliminaire et identifie que la cause possible du problème de moteur est liée à une pièce défectueuse qui est la chaîne de transmission (timing chain) [12] . [ 13 ] L’Acheteuse transmet une mise en demeure au Vendeur le 4 juin 2019, mais elle ne lui permet pas de constater l’état du véhicule [13] .
Après des discussions infructueuses avec le Vendeur pour régler le problème, elle choisit de faire remorquer le véhicule chez le garagiste Rive-Sud Euro inc. dans le but d’approfondir le diagnostic et faire les réparations. [ 14 ] Le garagiste Rive-Sud Euro inc. fait un diagnostic approfondi le 19 août 2019, et il confirme la nécessité de remplacer la chaîne de transmission, en plus de constater un problème avec le moteur [14] . [ 15 ] L’Acheteuse amène alors le véhicule chez le concessionnaire Porsche Rive-Sud ( Le Concessionnaire ) qui fait un nouveau diagnostic le 20 août 2019, et confirme les problèmes [15] . [ 16 ] Le Vendeur ne conteste pas les ennuis mécaniques, bien qu’il déplore ne pas avoir eu la chance de vérifier par lui-même l’état du véhicule de son côté. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’Acheteuse démontre de manière prépondérante que le véhicule ne sert pas à son usage normal pendant une durée raisonnable.
En effet, deux garagistes et le Concessionnaire font un constat similaire quant à l’existence et la gravité des problèmes mécaniques. Un consommateur moyen peut s’attendre de manière raisonnable à pouvoir rouler sans ennui mécanique sérieux plus de 7 semaines et 2 000 km lorsqu’il achète un véhicule de luxe qu’il paie environ 30 000 $.
Par conséquent, le Tribunal conclut que le Vendeur ne respecte pas sa garantie de durabilité. [ 18 ] Deuxièmement, le rappel du fabricant Porsche daté de juin 2017 n’est pas fait au moment de la vente du véhicule en avril 2019. [ 19 ] En effet, le Concessionnaire confirme le 20 août 2019 que le rappel AH08 daté de juin 2017 n’a pas été fait [16] .
Il concerne exactement les problèmes constatés par les garagistes, c’est-à-dire que des vis doivent être remplacées autour du moteur pour assurer la sécurité et le rendement [17] . [ 20 ] À l’audience, la Vendeuse affirme que le Vendeur ne lui a pas dit que ce rappel devait être fait, et le rapport Carfax en version française généré le 22 février 2019 et qui lui est remis lors de la vente peut lui laisser croire que le rappel est fait, car on peut y lire ceci : « On avait procédé à ce rappel à la date/heure où ce rapport a été généré. [18] » [ 21 ] À l’audience, le Vendeur dépose le rapport Carfax dans sa version anglaise généré le 18 février 2019 et l’on peut y lire ceci par rapport au rappel AH08 : « This recall was open as of the date/time that this report was generated. [19] »
Le Vendeur estime donc que l’Acheteuse était au courant que le rappel n’était pas fait, en invoquant le mot « open ». [ 22 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument du Vendeur, car il est plus vraisemblable comme l’a témoigné l’Acheteuse qu’elle n’a jamais pris connaissance de la version anglaise du document, et que le représentant du Vendeur ne lui a jamais dit qu’il y avait un rappel à faire sur le véhicule.
Toute la transaction s’est faite en français, et la nécessité de faire ce rappel de sécurité ne se retrouve à nulle part sur le contrat de vente. [ 23 ] De plus, la L. p.c. prévoit que les contrats et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français, et qu’en cas d’ambiguïté il faut choisir l’interprétation qui est en faveur du consommateur [20] . [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que le rappel qui n’a pas été fait au moment de la vente est un vice caché, car il respecte les conditions légales : (1) il date de 2017, donc il est antérieur à la vente, (2) il est inconnu de l’Acheteuse, car aucun indice ne peut laisser croire qu’il y a un rappel sur le véhicule, (3) le vice est caché, car la version française du rapport Carfax mentionne « On avait procédé à ce rappel » ce qui peut laisser croire que le rappel est fait, (4) le déficit d’usage est grave, car il concerne la pièce maîtresse du moteur et met en péril la sécurité du conducteur.
Un acheteur crédule et inexpérimenté n’aurait pas découvert que le rappel n’est pas fait au moment de la vente. Par conséquent, le Tribunal conclut que le Vendeur ne respecte pas sa garantie de qualité. [ 25 ] Troisièmement, les réclamations qui sont une suite directe et immédiate du rappel qui n’a pas été fait sur le véhicule sont indemnisables pour le remettre en état, alors que les autres réclamations ne le sont pas. [ 26 ] En effet, l’Acheteuse témoigne que la voiture roule bien depuis que le Concessionnaire a fait le rappel en août 2019.
Le Tribunal conclut donc que les réclamations liées à l’ennui mécanique de mai 2019 et engagées jusqu’en août 2019 pour réparer le véhicule sont indemnisables, car elles sont le résultat direct et immédiat du vice caché sur le véhicule [21] . Le Tribunal accorde donc les diagnostics et réparations d’urgence réclamés d’un montant de 2 940,65 $ [22] . [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas la réclamation par rapport au changement des freins, car la preuve n’est pas prépondérante sur l’existence d’un défaut aux freins [23] .
En effet, les rapports diagnostics des deux garagistes et du Concessionnaire ne mentionnent pas de problèmes avec les freins à l’été 2019. Un rapport du Concessionnaire fait en juillet 2020 alors que la voiture a parcouru environ 5 500 km indique que le frein à main (parking brake) est « à diagnostiquer », mais nous n’avons pas le résultat, ni la preuve qu’il a été
changé [24] . Ces rapports sont indépendants, et ils ont une force plus probante que le témoignage du Fils qui dit avoir constaté un problème lorsqu’il a démonté les freins par lui-même [25] . [ 28 ] De plus, l’estimation déposée séance tenante à l’audience pour le remplacement des freins est datée du 7 novembre 2022 [26] , et elle est incomplète, car elle ne comprend pas de diagnostic sur l’état des freins.
Par ailleurs, l’Acheteuse roule depuis trois ans avec le véhicule donc si les freins ont besoin d’être changés il est vraisemblable que cela résulte d’une usure normale. [ 29 ] Le Tribunal ne retient pas non plus les réclamations en lien avec les désagréments vécus pendant les vacances de l’été 2019 (logement à l’hôtel ou sur un site de camping, kilométrage parcouru, assurances auto, etc.), car elles sont indirectes [27] .
Seules les dépenses engagées pour remédier aux défauts qui ne sont pas conformes au contrat et à l’état du véhicule promis lors de la vente sont justifiées. [ 30 ] En résumé, l’Acheteuse démontre de manière prépondérante que le véhicule n’offre pas la garantie de durabilité et la garantie de qualité promises par le Vendeur et normalement attendues pour un véhicule de cette catégorie achetée à ce prix. Des ennuis mécaniques sérieux surviennent rapidement, et le rappel du fabricant qui n’est pas fait constitue un vice.
Par conséquent, le Vendeur doit compenser l’Acheteuse pour les dépenses qu’elle a engagées directement pour mettre le véhicule dans l’état promis et normalement attendu lors de la vente dans le respect des garanties légales de qualité et durabilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Madame Monique Roy; CONDAMNE 4183080 Canada inc. f. a. s.r. s. Spinelli Toyota Pointe-Claire à payer 2 940,65 $ à Madame Monique Roy avec les intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 juin 2019; LE TOUT, avec les frais de justice de 190 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2022
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