2017 QCCQ 7214, 2017 QCCQ 7214
Opinion
Roberge c. Poulin 2017 QCCQ 7214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013974-162 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ BENOÎT ROBERGE Demandeur c.
LUC POULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir vendu un immeuble dont le système d’évacuation des eaux usées est affecté d’un vice caché et lui réclame la somme de 13 062,82 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie devoir le montant réclamé. Il allègue que les problèmes invoqués par le demandeur ne sont pas des vices cachés. QUESTIONS EN LITIGE
a) Les problèmes invoqués par le demandeur sont-ils des vices cachés?
b) Le cas échéant, le demandeur a-t-il droit aux montants qu’il réclame? MISE EN CONTEXTE [ 3 ] L’immeuble en litige est un triplex dont l’année de construction, selon le rapport d’inspection préachat, remonte approximativement à 1947 et dont le défendeur a été propriétaire de 1986 à 2011. [ 4 ] Intéressé à acquérir l’immeuble, le demandeur obtient le 24 février 2011 un rapport d’inspection préachat de Luc Ricard inc, inspecteur en bâtiment.
Le lendemain, soit le 25 février 2011, il dépose une promesse d’achat qui est acceptée le même jour. [ 5 ] Le demandeur achète l’immeuble par acte notarié le 18 avril 2011. [ 6 ] Dans les mois suivants l’achat, le demandeur constate la présence occasionnelle de ce qu’il décrit comme des « ballounes d’eau » dans les cuves des toilettes. [ 7 ] Du 5 octobre 2012 au 9 juin 2015, les conduites de sorties d’égouts bloquent à au moins cinq reprises et nécessitent l’intervention d’un plombier.
Le 9 juin 2015, le demandeur décide de faire réaliser une inspection par caméra qui révèle que les tuyaux d’égout principaux sont bloqués par des racines. [ 8 ] Le 23 septembre 2015, le demandeur transmet une lettre au défendeur l’informant du problème et l’invitant à aller constater l’état de la situation. [ 9 ] Le 1 er octobre 2015, le défendeur répond par courriel qu’il ne considère pas que les problèmes soient un vice caché. [ 10 ] En novembre 2015, Construction & Expertise PG, à qui le demandeur a confié les travaux correctifs, constate la présence d’un réducteur de trois pouces de diamètre sur la conduite sanitaire qui, elle, est d’un diamètre de six pouces. [ 11 ] Selon le rapport d’intervention des travaux de Construction & Expertise PG, les problèmes de refoulement d’égout sont dus à la présence de ce réducteur de trois pouces ainsi qu’à la non-étanchéité de la
partie des conduites en terracotta obstruée par des racines d’arbres. [ 12 ] Les travaux correctifs ont eu pour objet le remplacement des conduites sanitaires se trouvant à l’intérieur du périmètre de l’immeuble sous le plancher et sous la dalle de béton.
[ 13 ] Le 28 juillet 2016, le demandeur a transmis au défendeur une mise en demeure lui réclamant la somme de 13 062,82 $ se détaillant comme suit : - Travaux : 9 296,42 $ - Rapport d’expertise de fin de travaux : 1 149,75 $ - Peintre suite aux travaux : 171,90 $ - Salaire horaire pour les réparations que j’ai faites moi- même (16 h à 30 $/h) : 480,00 $ - Coût des matériaux : 267,63 $ - Location de véhicule : 127,62 $ - Déblocage de la conduite à plusieurs reprises : 1 001,16 $ - Inspection par caméra : 511,64 $ - Frais de poste (en date du 21 juillet 2016) : 56,70 $ TOTAL 13 062,82 $ [ 14 ] Dans le cadre de la demande dont le Tribunal est saisi, le demandeur présente une réclamation portant sur les mêmes montants.
ANALYSE
a) Les problèmes invoqués par le demandeur sont-ils des vices cachés ? [ 15 ] En matière civile, aux termes des articles 2803 et 2904 du Code civil du Québec , c’est le demandeur qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 16 ] Par ailleurs, c’est en vertu de la garantie légale prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec que le demandeur exerce son recours et prétend que les problématiques invoquées constituent ou sont dues à un vice caché. [ 17 ] Pour qu’un problème ou défaut soit considéré un vice caché au sens de la loi et permette au demandeur d’invoquer la garantie légale, celui-ci doit faire la preuve que : - Le vice est grave; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est non apparent; - Le vice est antérieur à la vente. [ 18 ] L’acheteur a également des obligations dont, entre autres, celle de se comporter de façon prudente et diligente.
Ainsi, la présence d’indices ou d’informations laissant soupçonner l’existence du vice pourrait faire en sorte qu’un vice caché soit considéré apparent. [ 19 ] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal doit apprécier la preuve présentée et déterminer si le refoulement est dû à un vice caché. Le demandeur invoque deux causes du refoulement, d’une
part la non-étanchéité de la
partie des conduites en terracotta obstruée par des racines d’arbres et, d’autre part, la présence du réducteur de trois pouces sur la conduite de six pouces. i. Obstruction et non-étanchéité des conduites en terracotta [ 20 ] L’ensemble de la preuve prépondérante présentée amène le Tribunal à conclure que le problème d’obstruction de la conduite d’égout par les racines n’est pas dû à un vice caché, mais est attribuable à l’usure et la vétusté de l’immeuble.
D’ailleurs, le rapport d’inspection préachat du demandeur fait mention au niveau des conduites d’évacuation de ce qui suit : « Certaines conduites de drainage, situées dans les murs et les planchers, datent d’une cinquantaine d’années. Des travaux de rénovation sont à prévoir, car ces composantes ont atteint la fin de leur vie utile.
Le système est toujours opérationnel, mais à cause de l’âge de l’installation, il est fort probable que les réparations seront à faire régulièrement. » [ 21 ] Ainsi, les problèmes sont dus à la vétusté des installations et le demandeur ne pouvait en ignorer l’existence compte tenu des mentions faites au rapport d’inspection préachat. ii.
Réducteur de trois pouces [ 22 ] D’autre part, le demandeur soutient que la réduction de la conduite d’égout de six pouces à trois pouces est non conforme aux normes et aux règles de l’art. [ 23 ] Au soutien de ce qui précède, l’expert du demandeur, l’ingénieur Pierre Gouslisty, auteur du rapport de fin des travaux pour Construction & Expertise PG, qui a également témoigné à l’audience, affirme que cette réduction de six pouces à trois pouces de la conduite contrevient aux normes et aux règles de l’art. Il invoque l’article 2.4.9.1.1)
b) du
chapitre 3 portant sur la plomberie du Code de
construction du Québec à l’effet qu’aucun tuyau d’évacuation d’eaux usées ne doit avoir un diamètre inférieur à celui du plus gros tuyau d’évacuation d’eaux usées qui s’y déverse. L’article K5.5.8.6 du National Building Code de 1941 énonce une exigence similaire. [ 24 ] La non-conformité aux normes ne constitue pas en soi un vice caché.
Pour être un vice caché, le demandeur doit faire la preuve que cette non-conformité entraîne une perte d’usage du bien ou une réduction importante de son utilisation. [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que cette réduction de la conduite constitue une non-conformité aux normes et règles de l’art en vigueur au moment de la construction des installations qui a contribué au refoulement d’égout. Cette non-conformité aux normes a entraîné un déficit d’usage et constitue un vice caché.
b) Le cas échéant, le demandeur a-t-il droit aux montants qu’il réclame? [ 26 ] Dans le cadre de son recours, l’acheteur peut réclamer une diminution du prix de vente qui correspond habituellement au coût des travaux correctifs. Le droit à la réduction du prix de vente découle du droit à la réduction proportionnelle des obligations des parties prévu à l’
article 1604 du Code civil du Québec . Il s’agit alors de tenir compte de toutes les circonstances appropriées pour déterminer le prix que l’acheteur aurait accepté de payer s’il avait connu les vices cachés affectant le bien. Le montant de la réduction doit être raisonnable et ne doit pas constituer une source d’enrichissement pour l’acheteur. Ainsi, la base du calcul est habituellement le coût des travaux correctifs, mais uniquement ceux qui sont nécessaires pour corriger le vice. [ 27 ] En l’espèce, le coût des travaux correctifs réclamés est de 9 296,42 $. La preuve présentée ne permet pas cependant de déterminer quelle est la
partie de ces travaux qui visaient à corriger le problème de réduction du diamètre du tuyau et quelle est celle qui visait à corriger le problème d’obstruction par la présence de racines d’arbres. [ 28 ] D’autre part, le coût des travaux correctifs paraît élevé. Le défendeur a obtenu des soumissions pour ces travaux qui se chiffrent approximativement à 2 000 $.
Bien que ces soumissions aient été obtenues sans que les soumissionnaires se rendent sur les lieux et qu’ils aient préparé leurs soumissions à partir des photos provenant du rapport de fin des travaux de Construction & Expertise PG, il reste néanmoins que le coût des travaux réclamé apparaît élevé. [ 29 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’un montant de 3 000 $ s’avère être une compensation adéquate dans les circonstances pour les travaux correctifs visant à corriger le problème de réduction du diamètre du tuyau. [ 30 ] Quant aux autres postes de la réclamation du demandeur, ils ne concernent pas des travaux correctifs visant à corriger le problème de réduction du diamètre du tuyau, mais constituent plutôt divers dommages pour lesquels le demandeur réclame compensation. [ 31 ] L’
article 1728 du Code civil du Québec permet à l’acheteur de réclamer outre le coût des travaux correctifs, des dommages- intérêts si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait en ignorer l’existence et qu’il ne l’a pas dénoncé. [ 32 ] Or, le défendeur, lors de son témoignage, a nié qu’il avait eu des refoulements d’égout avant la vente et le demandeur n’a pas été en mesure de faire une preuve prépondérante selon laquelle le défendeur connaissait l’existence des problèmes ou ne pouvait en ignorer l’existence.
Par conséquent, le demandeur n’a donc pas droit aux autres postes de sa réclamation qui constituent des dommages et intérêts. [ 33 ] Le Tribunal considère donc qu’il y a lieu d’accueillir en
partie la demande pour la somme de 3 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal majoré et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 juillet 2016, date de la mise en demeure; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 200 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017
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