2023 QCCQ 7081, 2023 QCCQ 7081
Opinion
Protection de la jeunesse — 232060 2023 QCCQ 7081 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000664-236 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2022 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le […] 2022. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de le confier à sa mère, à l’exclusion de son conjoint. [ 2 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente. Une avocate veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. Aussi, la mère et l’avocate de l’enfant sont d’accord pour que soit produit le rapport sur l’étude de la situation de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], pour valoir son témoignage. LA PREUVE [ 4 ] X est âgée de trois mois.
Si la directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de lui et de sa famille, c’est principalement à cause du comportement violent du conjoint de sa mère, auquel il est exposé. [ 5 ] Madame A témoigne à l’audience. Elle voit encore cet homme dont elle est la victime. Elle ne demeure pas avec lui et il n’est plus violent, dit-elle. Elle est ambivalente à savoir si elle s’engagera ou non dans un suivi concernant la violence conjugale. Le père présumé fera les démarches nécessaires pour faire reconnaître sa paternité. [ 6 ] Cependant, elle se dit prête à tenir ce conjoint loin de son fils.
Le Tribunal lui fait part d’ailleurs qu’il est primordial que X ne soit pas en contact avec lui. Si madame A priorise sa relation avec cet homme violent, une autre avenue sera envisagée. [ 7 ] À ce sujet, madame [intervenante 1] écrit ce qui suit : « En ce sens, nous considérons qu’il est déterminant que madame bénéficie d’un accom-pagnement spécialisé offert à l’externe par une intervenante de la maison d’hébergement pour l’aider à mieux comprendre ce qu’elle vit et ultimement à se sortir de cette relation empreinte de violence qui perdure.
Nous sommes empathiques à la situation de madame A et croyons en ses capacités d’une telle relation pour le bien-être de ses enfants [1] . » [ 8 ] X, de par son âge, est très vulnérable. Madame [intervenante 1] écrit : « Pour nous, le besoin de sécurité est très important. Dans la situation de X, il est important qu’il puisse évoluer dans un environnement sain, absent de tensions et de violence sous toutes ses formes.
Le poupon a besoin de se sentir en sécurité dans son milieu de vie et pour cela, il est déterminant que monsieur en soit exempt [2] . » [ 9 ] Tous font confiance à madame A et croient qu’elle est en mesure de protéger son fils. Or, elle ne doit pas le décevoir.
[ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 11 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, et ce, à l’exclusion de son conjoint, monsieur B; [ 15 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son conjoint, monsieur B, ni physiquement ni par l’intermédiaire de médias sociaux; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des services en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi auprès de la maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal; [ 18 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2023; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 23 mars 2023
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