2014 QCCA 194, 2014 QCCA 194
Opinion
Coopers & Lybrand c. RSM Richter inc. 2014 QCCA 194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023631-138 et 500-09-023632-136 (500-05-057234-005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. No: 500-09-023631-138
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS COOPERS & LYBRAND PRICEWATHERHOUSECOOPERS LLP Me Serge Gaudet HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL Me Sylvain Lussier Me Carine Bouzaglou OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCATS RSM RICHTER INC. Me Avram Fishman Me Ronald M. Auclair FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L.
PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA), (formerly ''Bank Leumi Le- Israel'') CREDIT UNION CENTRAL OF SASKATCHEWAN B.C. CENTRAL CREDIT UNION REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA), (formerly ''Bank Hapoalim Canada'') BANCA COMMERCIALE ITALIANA OF CANADA BANQUE NATIONALE DE PARIS CANADA THE ESTATE OF THE LATE PETER N.
WIDDRINGTON ADELAIDE CAPITAL CORPORATION BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG ERSTE (formerly ''Girocredit Bank Aktiengesellschaft Der Sparkassen) BANK IN LIECHTENSTEIN BANCA UNIONE DI CREDITO ARAB BANKING CORPORATION DAUS & CO AIB CAPITAL MARKETS Plc BANCO ALEMAN PLATINA S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. BAYERISCHE LANDESBANK GIRONZENTRALE AND BANKHAUS AUFHAUSER BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK DEUTSCHE SIEDLUNGS- Und LANDESRENTENBANK FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT GEORG HAUCK & SOHN BANKIERS KGaA IBERO PLATINA BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANKHAUS HERMANN LAMPE KG MERCK FINCK & CO.
PRIVATE BANKERS METALLBANK GmbH SAL OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA BAYERISCHE VEREINSBANK A.G.(UNION BANK OF BAVARIA) NEW YORK BRANCH Me Avram Fishman Me Ronald M. Auclair FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L.
Appel d'un jugement rendu le 9 mai 2013 par l'honorable juge Martin Castonguay, Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Exception déclinatoire et compétence No: 500-09-023632-136
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PRICEWATHERHOUSECOOPERS LLP COOPERS & LYBRAND Me Sylvain Lussier Me Carine Bouzaglou OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L. Me Serge Gaudet HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL
PARTIE INTIMÉE AVOCATS RSM RICHTER INC. Me Avram Fishman Me Ronald M. Auclair FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L. PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA), (formerly ''Bank Leumi Le-Israel'') CREDIT UNION CENTRAL OF SASKATCHEWAN B.C. CENTRAL CREDIT UNION REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA), (formerly ''Bank Hapoalim Canada'') BANCA COMMERCIALE ITALIANA OF CANADA BANQUE NATIONALE DE PARIS CANADA THE ESTATE OF THE LATE PETER N. WIDDRINGTON ADELAIDE CAPITAL CORPORATION BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG ERSTE (formerly ''Girocredit Bank Aktiengesellschaft Der Sparkassen) BANK IN LIECHTENSTEIN BANCA UNIONE DI CREDITO ARAB BANKING CORPORATION DAUS & CO AIB CAPITAL MARKETS Plc BANCO ALEMAN PLATINA S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. BAYERISCHE LANDESBANK GIRONZENTRALE AND BANKHAUS AUFHAUSER BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK DEUTSCHE SIEDLUNGS- Und LANDESRENTENBANK FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT GEORG HAUCK & SOHN BANKIERS KGaA IBERO PLATINA BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANKHAUS HERMANN LAMPE KG MERCK FINCK & CO. PRIVATE BANKERS METALLBANK GmbH SAL OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA BAYERISCHE VEREINSBANK A.G.(UNION BANK OF BAVARIA) NEW YORK BRANCH Me Avram Fishman Me Ronald M. Auclair FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L.
Appel d'une décision interlocutoire rendue le 9 mai 2013 par l'honorable juge Martin Castonguay, Cour supérieure, district de Montréal Motion to strike new evidence or, subsidiarily, for permission to respond Respondent’s motion to dismiss appellants’motion to strike and, subsidiarily, respondent’s de bene esse and motion for permission to file additional exhibits in support of its exposé (art. 2, 4.1, 4.2, 46 and 509 C.C.P.) NATURE DE L'APPEL : Exception déclinatoire et compétence Greffière: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h10 : Début de l'audience 9h12 : La Cour s'adresse aux procureurs 9h12 : Les deux dossiers sont entendus en même temps 9h13 : Plaidoirie de Me Sylvain Lussier 10h26 : Suspension de l'audience 10h33 : Reprise de l'audience 10h33 : Plaidoirie de Me Avram Fishman 11h26 : Réplique de Me Lussier 11h29 : Suspension de l'audience 11h42 : Reprise de l'audience 11h42 : La Cour s'adresse aux procureurs 11h42 : Arrêt prononcé – page 7 11h43 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière
PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront ultérieurement déposés au dossier, LA COUR: [ 1 ] REJETTE les appels avec dépens; [ 2 ] ACCUEILLE la requête des appelantes pour faire exclure les éléments énumérés dans ses conclusions avec dépens; [ 3 ] La requête de bene esse de l'intimée pour être autorisée à produire ces mêmes documents est REJETÉE sans frais, étant devenue sans objet. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Coopers & Lybrand c.
RSM Richter inc. 2014 QCCA 194 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-023631-138 , 500-09-023632-136 (500-05-057234-005) DATE : 5 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. COOPERS & LYBRAND (500-09-023631-138) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP (500-09-023632-136) APPELANTES - défenderesses
c. RSM RICHTER INC. INTIMÉE - demanderesse et REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA )(formerly " Bank Leumi Le- Israel") CREDIT UNION CENTRAL OF SASKATCHEWAN B.C. CENTRAL CREDIT UNION REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (formely "Bank Hapoalim Canada") BANCA COMMERCIALE ITALIANA OF CANADA BANQUE NATIONALE DE PARIS CANADA THE ESTATE OF THE LATE PETER N. WIDDRINGTON ADELAIDE CAPITAL CORPORATION BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG ERSTE (formely "Girocredit Bank Aktiengesellschaft Der Sparkassen") BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT BANCA UNIONE DI CREDITO ARAB BANKING CORPORATION DAUS & CO.
AIB CAPITAL MARKETS Plc BANCO ALEMAN PLATINA S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. BAYERISCHE LANDESBANK GIRONZENTRALE AND BANKHAUS AUFHAUSER BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK DEUTSCHE SIEDLUNGS – Und LANDESRENTENBANK FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT AG GEORG HAUCK & SOHN BANKIERS KGaA IBERO PLATINA BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANKHAUS HERMANN LAMPE KG MERCK FINCK & CO. PRIVATE BANKERS METALLBANK GmbH SAL OPPENHEIM JR. & CIE.
KGaA BAYERISCHE VEREINSBANK A.G. (UNION BANK OF BAVARIA) NEW YORK BRANCH MISES EN CAUSE – mises en cause MOTIFS D’UN AR RÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 24 JANVIER 2014 [1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 9 mai 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay) [1] , qui a rejeté leurs moyens déclinatoires demandant le rejet de l'action de l’intimée ou, subsidiairement, que la Cour décline compétence en faveur de la Cour supérieure de l’Ontario. [2] Par son action réamendée, l’intimée demande, en substance, que la vente intervenue en 1998 entre l’appelante Coopers & Lybrand [Coopers] de tous ses actifs, y compris son goodwill et l’appelante PricewaterhouseCoopers [PWC] soit déclarée inopposable tant à l’intimée qu’aux mises en cause pour défaut d’avoir respecté les dispositions d’ordre public des articles 1767 à 1778 C .c.Q. relatifs à la vente d’entreprise, alors en vigueur. [3] Le juge de première instance a rejeté les moyens déclaratoires des appelantes pour trois motifs principaux : - les appelantes ont reconnu la compétence de la Cour supérieure du Québec selon l’article 3148, al. 1(5) C.c.Q. ; - l’intimée a démontré prima facie qu’à tout le moins, un fait dommageable est survenu au Québec à la suite de la transaction telle qu’elle s’est réalisée selon l’article 3148, al. 1(3) C.c.Q ; - les critères afférents à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’
article 3135 C .c.Q . et à la doctrine du forum non conveniens, notamment celui de l’intérêt de la justice, doivent primer sur les seuls éléments de rattachement à l’Ontario que sont le domicile des appelantes ainsi que le lieu de conclusion du contrat et justifient le Tribunal de ne pas décliner compétence en faveur des tribunaux ontariens. [ 4 ] Pour les motifs ci-après énoncés, la Cour est d’avis que le juge a eu raison de rejeter le moyen déclinatoire proposé par les appelantes. 1- La reconnaissance par les appelantes de la compétence des tribunaux du Québec selon l’article 3148, al. 1(5) C.c.Q.
[ 5 ] Les appelantes ne démontrent aucune erreur manifeste et dominante dans la conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle elles ont reconnu la compétence des tribunaux du Québec tant par leurs actes de procédure et leurs observations écrites et orales devant la Cour supérieure que par leur comportement. [ 6 ] Cette détermination trouve solidement appui dans les dossiers de cour ainsi que dans la preuve administrée devant le juge, comme le révèlent notamment les éléments énoncés ci-après. [ 7 ] Le 25 juin 1999, l’intimée signifie une requête en déclaration d’inopposabilité de l’entente intervenue en 1998 entre les deux appelantes.
La requête est produite en division de faillite de la Cour supérieure [2] . Les appelantes soumettent alors des requêtes demandant le rejet de la requête de l’intimée dans laquelle elles se limitent à soutenir que l’affaire ne devrait pas être plaidée devant la division de faillite de la Cour supérieure [3] . C’est ce que révèlent les extraits suivants de la requête de Coopers : 8.
Le ou vers le 28 juin 1999, la Requérante, Richter, a signifié une requête intitulée " Petition to recover and/or enhance value of property, obtain directions and obtain certain declaration and orders " , contre les Intimées Coopers et PriceWaterhouseCoopers (ci- après désignée " PWC " ), dont l’objectif essentiel est de faire déclarer inopposable un acte juridique intervenu entre les deux Intimées, toutes deux étrangères à la faillite de Castor, et ce tant à l’égard de Richter qu’à l’égard des 47 mis-en-causes; 9.
Or, la Cour Supérieure, siégeant en matière de faillite et d’insolvabilité n’a pas juridiction pour entendre une telle requête en ce que:
a) Le recours intenté tant par Richter que par chacune des mis-en-cause contre les Intimées est de nature purement civile, ne puise aucunement sa source dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , et ne constitue manifestement pas une procédure d’administration de la faillite de Castor; […]
d) Les conclusions recherchées par le syndic Richter, tant pour lui-même que pour les mis-en-cause, dans la présente requête, sont de nature paulienne, ce qui présuppose un droit de créance envers l’Intimée Coopers. Ce recours est donc l’accessoire, le cas échéant, des actions qui ont été intentées devant la juridiction civile de la Cour Supérieure, incluant l’action intentée par Richter contre Coopers; il serait contraire à toute logique que la Cour Supérieure siégeant en matière de faillite (juridiction d’exception) soit compétente à entendre un recours qui est l’accessoire d’une action pendante devant la Cour Supérieure juridiction civile;
e) En outre, et même en admettant, ce qui est expressément nié pour les raisons ci-dessus, que la Cour siégeant en matière de faillite soit compétente à l’égard des conclusions recherchées par Richter pour son propre bénéfice, cette cour n’est certainement pas compétente pour adjuger des conclusions recherchées par Richter pour le bénéfice des mis-en-cause; non seulement Richter plaide ainsi illégalement au nom d’autrui, mais elle le fait pour des personnes qui ne pourraient manifestement pas présenter une telle requête devant la Cour Supérieure, siégeant en matière de faillite et d’insolvabilité. […] 13.
La Cour Supérieure, division de faillite et d’insolvabilité, n’est donc pas compétente pour entendre la requête en directives de Richter, laquelle doit conséquemment être rejetée par cette Honorable Cour; [Reproduction intégrale] [ 8 ] La lecture du jugement rendu par le juge Guthrie le 29 octobre 1999 [4] au terme duquel ces requêtes des appelantes ont été rejetées, révèle clairement que le débat ne portait alors que sur la seule compétence de la division de faillite de la Cour supérieure et que les appelantes ne remettaient pas en cause la compétence ratione personae des tribunaux du Québec : Since 1922, when Parliament decided to remove the phrase "constituted Courts of Bankruptcy " from s. 63(1)(d) (the predecessor of s. 183(1) of the Act ), there has been no bankruptcy court per se .
As Justice Mignault of the Supreme Court of Canada pointed out in 1925, "The so-called court of bankruptcy is merely the Superior Court of the province of Québec exercising jurisdiction under a statute which applies throughout Canada... " Counsel for Respondent PricewaterhouseCoopers practically admitted this in his written notes when he stated: « C’est peut-être la même Cour, mais on n’y applique pas nécessairement le même droit ».
Again, in 1936, the Québec Court of Appeal stated that: "There is no such tribunal as "the Bankruptcy Court", the jurisdiction in bankruptcy is assigned to the Superior Court . […] JURISDICTION "IN EQUITY" The problem in the present case is not one concerning the jurisdiction of the Superior Court, but of whether or not the rules of procedure provided by the Act and the Rules , or other rules of procedure (such as those governed by the Code of Civil Procedure ), should apply to the Petition.
In virtue of r. 3 of the Rules , the Superior Court of Québec must apply the rules of procedure of the Code of Civil Procedure to the extent that such rules are not inconsistent with the Act or the Rules . One should also remember that in Québec, there also exist uncodified rules of procedure which supplement the Code of Civil Procedure . S. 183(1) of the Act provides that the Superior Court of Québec is "invested with such jurisdiction at law and in equity as will enable it to exercise original, auxiliary and ancillary jurisdiction in bankruptcy and in other proceedings authorised by the Act ".
Nowhere else in the Act or the Rules does the phrase "in equity" appear and neither the Act nor the Rules defines the term. However, the Québec Court of Appeal has twice pointed out: « ... le terme « équité» («equity» dans la version anglaise) employé à l’article 183 renvoie au concept d’«equity» en droit anglais, par opposition au « fairness et good conscience»
[…] The civil law system of Québec has never made the historical distinction between jurisdiction in law and jurisdiction in equity and, indeed, does not need to. In Québec, the Superior Court is the court of original general jurisdiction which hears in first instance every suit not assigned exclusively to another court by a specific provision of law . It is not necessary to bolster the general jurisdiction of the Superior Court by importing the foreign concept of jurisdiction "in equity".
Québec civil law simply gives the Superior Court all the powers required by it for the exercise of this general jurisdiction. [Les références sont omises] [Accentuation dans le texte] [ 9 ] Dans leurs avis d’appel et leurs requêtes pour permission d’appel de bene esse [5] du jugement du juge Guthrie, les appelantes proposent l’étude de la même question à la Cour d’appel.
Elles font encore valoir que la division de faillite de la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre la requête R-9 du syndic, mais elles ne soulèvent nullement l’incompétence ratione personae des tribunaux du Québec. [ 10 ] On notera que, dans leurs procédures d’appel, les appelantes font notamment valoir que la requête du syndic visant à faire déclarer inopposable la vente de Coopers à PWC n’est que l’accessoire des actions en responsabilité intentées contre Coopers à la suite de la faillite de Castor Holdings : 10.
Chacune des poursuites ci-dessus mentionnées, incluant l’action du syndic contre Coopers , a été intentée devant la Cour supérieure, siégeant en matières civiles , et non devant la Cour supérieure siégeant en matière de faillite et d’insolvabilité; […] 18. L’Appelante entend soumettre à cette Cour les moyens suivants: […]
C) L’honorable juge Guthrie a erré en fait et en droit en omettant totalement de tenir compte du fait que la requête du syndic n’est que l’accessoire de son action principale contre Coopers, laquelle action a été intentée devant la Cour supérieure siégeant en matière civile;
D) L’honorable juge Guthrie a en outre erré en fait et en droit en omettant totalement de tenir compte du fait que la cour supérieure siégeant en matière de faillite n’a de toute évidence aucune juridiction quant aux demandes des 46 mis-en-cause et que, de ce fait, seule la Cour supérieure siégeant en matières civiles (tribunal de droit commun) a compétence sur l’ensemble du dossier; […] 34.
Le lien entre cette requête et la faillite de Castor est donc pour le moins ténu; en revanche, le lien entre cette requête et l’action principale en dommages contre Coopers, laquelle a été intentée devant la juridiction civile est, à la face même de la requête du syndic, évident; […] 35.
Il est clair que la requête du syndic est de la nature d’une action paulienne puisque le syndic cherche essentiellement à faire déclarer inopposable à son égard un acte juridique intervenu entre Coopers et PWC; d’ailleurs le syndic se fonde expressément sur les dispositions du Code civil du Québec en matière de vente d’entreprises, lesquelles participent de la notion générale d’action paulienne : […] 36.
Or, il est clair qu’un recours paulien est l’accessoire d’une créance car, de par sa nature, il vise à protéger le droit du créancier à l’exécution de sa créance; ce caractère accessoire ressort clairement non seulement des dispositions pertinentes (cf. art. 1634 et 1768 C.c.Q. ), mais également du fait que les règles générales de l’action paulienne se situent dans une
section du Code intitulée « De la protection du droit à l’exécution de l’obligation »; 37. Tel qu’il appert de la requête du syndic, la créance sur laquelle il se fonde aux fins de sa requête en inopposabilité est celle qu’il fait valoir dans le cadre de l’action en responsabilité civile qu’il a intentée contre Coopers à
titre de vérificateur de Castor; or, cette action a été intentée par le syndic devant la Cour supérieure siégeant en matière civile ; [Les soulignements sont dans le texte] [ 11 ] Au surplus, l’une des conclusions recherchées en appel est ainsi rédigée : − Rejeter la requête du syndic et des mises en causes […] ou rendre toute autre ordonnance appropriée. [ 12 ] Le jugement rendu le 2 décembre 1999 par le juge Beauregard de la Cour, accueillant la requête pour permission d’appeler de bene esse des appelantes, est éloquent sur l’objectif qu’elles recherchent alors.
Le juge Beauregard écrit : CONSIDÉRANT que la requérante peut plaider avec sérieux que la voie de droit de l’intimée ne pouvait être exercée par la procédure qui fut présentée au juge Guthrie et qu’elle devait plutôt être exercée comme tout autre recours civil; […] CONSIDÉRANT qu’est en cause ici, non pas le recouvrement d’un bien de la faillie, mais une procédure pour faire déclarer inopposable
au syndic une vente entre un débiteur potentiel de la faillie et une tierce personne. [ 13 ] À l’audience sur l’appel du jugement du juge Guthrie, les appelantes avancent toujours le même argument, soit l’absence de compétence de la division de faillite de la Cour supérieure pour entendre la requête R-9 du syndic [6] . [ 14 ] Le 17 mars 2000, la Cour rend son arrêt [7] . Elle donne raison aux appelantes.
Elle déclare que le recours du syndic doit se poursuivre selon les règles du droit civil : CONSIDÉRANT que les appelants ont raison de dire que la voie de droit de l'intimée ne pouvait être exercée par la procédure qui fut présentée au juge de première instance et qu'elle devait plutôt être exercée comme tout autre recours civil ; […] CONSIDÉRANT qu'est en cause ici , non pas le recouvrement d'un bien de la faillie mais une procédure pour faire déclarer inopposable au syndic une vente entre un débiteur potentiel de la faillie et une tierce personne ; CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas de déclarer que la Cour supérieure en matière de faillite est ou n'est pas un tribunal différent de la Cour supérieure, ce sur quoi notre Cour s'est déjà prononcée, mais de statuer que l'intimée ne pouvait pas exercer sa voie de droit en application de la Loi sur la Faillite et l'insolvabilité et selon les mécanismes procéduraux prévus à cette loi ; CONSIDÉRANT que les prétentions du syndic-intimé relatives aux dépens et aux délais devant la chambre civile de la Cour supérieure peuvent recevoir une réponse devant la Cour supérieure qui a discrétion complète quant aux dépens et quant au cheminement du dossier, le tout dans l'intérêt des parties et en tenant compte de l'intérêt supérieur de la Justice ; [ 15 ] Enfin, donnant acte aux appelantes de leur conclusion l’invitant à rendre toute autre ordonnance appropriée, la Cour retourne le dossier à la Cour supérieure « pour qu’il suive son cours ». [ 16 ] Il n’y a pas eu appel de cet arrêt. [ 17 ] Le 13 avril 2000, les avocats de l’intimée avisent ceux des appelantes du numéro du dossier en division civile de la Cour supérieure [8] .
En réponse, les avocats de Coopers estiment nécessaire que ceux de l’intimée leur fassent parvenir « […] une procédure amendée qui respecte les formes et les exigences applicables en division civile de la Cour supérieure ». Ils s’informent également du délai approximatif pour ce faire [9] . [ 18 ] Le 8 septembre 2000, une audience se tient effectivement devant le juge Kennedy en division civile de la Cour supérieure sur la demande d’amendement de l’intimée [10] .
En début d’audience, l’avocat de l’appelante PWC soumet deux objections : il s’oppose d’abord à ce qu’il y ait deux cabinets d’avocats pour représenter le syndic et, ensuite, à ce que la Cour prenne connaissance des procédures autres que celles qui sont au dossier. Sur la première opposition, les parties consentent à ce qu’elle soit « […] formellement débattue dans un temps futur à un moment qui conviendra aux parties ».
Quant à la seconde, le juge Kennedy, sous réserve de l’opposition de l’avocat de PWC, prend connaissance d’une photocopie de la requête dans le dossier de faillite. [ 19 ] À la suite des observations de toutes les parties, le juge Kennedy se prononce sur la requête de l’intimée pour être autorisée à amender sa requête initialement produite en division de faillite. Il rejette cette requête quant à certaines allégations contenues à la requête R-9 du 25 juin 1999. Il ordonne ensuite que la requête pour amender devienne une « Motion to transfert, pursuant to
article 20 C .c.p. », que le
titre de la requête de l’intimée devant la division de faillite soit remplacé par « Declaration » et que cette procédure soit signifiée aux avocats des mises en cause.
Il identifie enfin deux dates à compter desquelles courront « the delays to exercise procedural measures » : la date de la signification de la déclaration, dans le cas des mises en cause, et celle de son jugement, pour l’intimée. [ 20 ] Une fois la déclaration signifiée selon les instructions du juge Kennedy, quelques jours plus tard, le 28 septembre 2000, les appelantes produisent une requête dans laquelle elles soulèvent, pour la première fois et sans l’avoir aucunement annoncé, un moyen déclinatoire invitant les tribunaux du Québec à se déclarer sans compétence au profit des tribunaux ontariens. [ 21 ] C’est dans ce contexte factuel et procédural que le juge de première instance a conclu que les appelantes avaient reconnu la compétence de la Cour supérieure du Québec : [67] Ainsi, les arguments développés dans la présente requête amendée (l’original datant du 28 septembre 2000), auraient pu être avancés dès le départ, soit le 24 août 1999. [68] L’ensemble de l’évolution de la saga Castor, incluant la présente affaire, démontre clairement que les défendeurs ont choisi la stratégie de la terre brûlée et c’est leur droit. [69] Cependant, la mise en œuvre de cette stratégie n’est pas sans conséquence et le Tribunal ne peut faire abstraction des procédures engagées entre le 25 juin 1999 et le 8 septembre 2000, tant devant la Cour supérieure que la Cour d’appel. [70] Le fait par le juge Kennedy, le 8 septembre 2000, de déclarer que le délai pour entreprendre des mesures procédurales court à compter de la signification, n’a pas pour conséquence d’effacer le comportement antérieur tant de Coopers que de Price. [71] Coopers et Price ne peuvent se draper derrière cette première étape des hostilités, ayant mené au simple transfert du dossier de la division de faillite à la chambre civile, alors qu’elles avaient la capacité, dès lors, d’avancer les mêmes arguments que ceux maintenant développés. [72] Le Tribunal conclut que par les gestes posés par Coopers et Price, entre le 25 juin 1999 et le 8 septembre 2000, celles-ci ont reconnu la compétence de la Cour supérieure du Québec pour entendre ce litige.
[ 22 ] Les appelantes s’appuient sur l’arrêt de la Cour suprême Sam Levy & Associés Inc . c. Azco Mining Inc. [11] pour soutenir qu’elles ne pouvaient pas soulever devant la division de faillite leur moyen déclinatoire visant à faire renvoyer l’affaire devant le tribunal ontarien. Selon elles, cet arrêt établit que les dispositions des articles 3148 et 3135 C .c.Q. ne s’appliquent pas en matière de faillite.
Par conséquent, tant qu’elles étaient devant la division de faillite de la Cour supérieure, elles ne pouvaient pas soulever leur moyen déclinatoire. [ 23 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 24 ] Signalons d’abord que l’arrêt de la Cour suprême prononcé le 20 décembre 2001 dans Levy est postérieur aux décisions du juge Guthrie du 29 octobre 1999 [12] , de la Cour du 17 mars 2000 [13] et du juge Kennedy du 8 septembre 2000 [14] . [ 25 ] Plus fondamentalement, l’arrêt de la Cour suprême dans Levy a été rendu dans le cadre d’un dossier de faillite.
Il s’agissait alors de savoir si l’affaire devait être entendue par la Division de faillite de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver plutôt que par la Cour supérieure du Québec siégeant en matière de faillite. Comme l’écrit le juge Binnie pour la Cour : Pour ce qui est du droit, il s’agit de savoir si les art. 3148 ou 3135 du Code civil du Québec s’appliquent de quelque manière à la présente instance.
Ces dispositions ne trouvent application dans une instance devant le tribunal de faillite que « [d]ans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles » ( Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité , art. 3). Le paragraphe 187(7) prévoit explicitement que le renvoi n’est ordonné que lorsqu’il est prouvé de façon satisfaisante qu’une instance sera « administré[e] d’une manière plus économique » dans une autre division ou dans un autre district, ce que l’appelante n’a pas soutenu, ou pour « un autre motif suffisant ».
L’appelante prétend qu’il faut « préciser » ces mots de portée générale au moyen des dispositions plus particulières du Code civil du Québec . Mais, cela est inexact. Il faut recourir aux règles provinciales seulement » [d]ans les cas non prévus ». En l’espèce, le cas est prévu. On ne peut donc pas faire appel aux dispositions particulières du Code civil du Québec . Cette interprétation de l’art. 3 est non seulement inévitable, mais souhaitable. Le Code civil du Québec s’applique à un vaste éventail de matières.
Lorsque le par. 187(7) parle de « motif suffisant », il le fait dans le contexte particulier de la faillite. […] Le présent pourvoi porte sur l’attribution d’une affaire de faillite particulière à un tribunal à l’intérieur d’un seul régime national de faillite créé par la Loi. [15] . [ 26 ] La situation est tout autre en l’espèce. Les appelantes soutiennent, depuis le début, qu’il ne s’agit pas d’une affaire de faillite, mais plutôt d’un dossier de droit civil et la Cour leur a donné raison [16] .
Elles ne peuvent donc pas prétendre qu’une disposition quelconque dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [17] aurait empêché l’application des articles 3148 et 3135 C .c.Q. par le juge Guthrie siégeant en division de faillite. [ 27 ] Par ailleurs, ainsi que l’écrivait le juge Beauregard en 2001 « […] en matière d’insolvabilité et de faillite, matière où l’issue des litiges est singulièrement urgente et où la loi prévoit que les litiges sont présentés au tribunal sous forme de requête, tous les moyens de la
partie intimée doivent être proposés ensemble afin qu’il n’y ait pas de pourvois incidents qui retardent l’issue des litiges» [18] . Ainsi, en l’espèce, si les appelantes avaient immédiatement soumis les deux moyens déclinatoires devant la division de faillite de la Cour supérieure, le juge saisi de ces moyens aurait pu trancher la question de la compétence ratione materiae et, au pire, renvoyer le débat sur l’autre moyen déclinatoire devant la chambre civile. [ 28 ] Ce n’est pas ce que les appelantes ont fait.
Elles ont elles-mêmes demandé que l’intimée amende sa procédure après que la Cour a renvoyé l’affaire devant la division civile de la Cour supérieure. Lors de l’audience tenue sur les amendements produits par l’intimée à leur demande expresse, elles ont contesté ces amendements et ont soulevé des oppositions procédurales qu’elles ont même accepté de plaider ultérieurement.
Ce n’est qu’après que l’intimée se soit conformée au jugement rendu sur ces incidents que les appelantes ont produit leur exception déclinatoire soulevant l’incompétence de la Cour supérieure du Québec et le renvoi de l’affaire en Ontario. [ 29 ] Il n’est pas inutile de rappeler, enfin, qu’en règle générale, la question de savoir si une
partie a accepté tacitement la compétence territoriale d’un tribunal requiert une évaluation contextuelle qui implique la prise en compte de l’ensemble des circonstances [19] . [ 30 ] Avant de clore sur ce moyen, il y a lieu de résoudre l’argument des appelantes voulant que la réserve de leurs droits inscrite à la fin de leur requête du 24 août 1999 soulevant l’incompétence de la division de faillite de la Cour supérieure démontre qu’elles n’ont jamais reconnu la compétence des autorités québécoises.
Elles ajoutent qu’au surplus, cette réserve n’était pas requise pour faire valoir leur droit de demander que l’affaire soit entendue en Ontario. [ 31 ] Cet argument doit être rejeté. Signalons d’entrée de jeu que cette réserve de droits ne figure que dans la requête de Coopers alors que celle produite par PWC n’en fait aucune mention. De plus, elle est formulée en termes généraux [20] alors que la jurisprudence tend plutôt à exiger une réserve formulée de façon expresse [21] .
Plus fondamentalement, enfin, et comme déjà expliqué plus haut, la conduite postérieure des appelantes est incompatible avec une réserve de droits sur la question de la compétence territoriale et démontre, au contraire, qu’elles ont accepté la compétence des tribunaux du Québec. [ 32 ] Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la conclusion selon laquelle les appelantes ont accepté la compétence de la Cour supérieure du Québec en vertu de l’
article 3148 , al. 1(5) C.c.Q. est suffisante pour trancher la question de la compétence ratione personae des tribunaux du Québec et rejeter le moyen déclinatoire des appelantes. 2- L’article 3135 C.c.Q. et le forum non conveniens [ 33 ] Sur cette question, le juge de première instance a correctement identifié les règles de droit applicables ainsi que les critères que la jurisprudence de la Cour suprême et la Cour l’invitait à considérer.
[ 34 ] La décision d’un tribunal d’exercer ou de ne pas exercer sa compétence en application de la doctrine du forum non conveniens est une décision discrétionnaire. En l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et grave dans l’établissement des faits pertinents, la déférence s’impose à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la requête. En l’absence d’une telle erreur, il n’appartient pas à la Cour de s’ingérer dans l’exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire [22] . [ 35 ] De plus, selon les termes mêmes de l’
article 3135 C .c.Q., cette disposition est d’usage exceptionnel [23] . Elle n’autorise l’autorité québécoise à décliner compétence que dans le seul cas où, en premier lieu, il ressort clairement de l’application des dix critères énumérés dans l’arrêt Lexus Maritime [24] qu’un autre tribunal est nettement mieux à même de trancher le litige et lorsque, en second lieu, le caractère exceptionnel de la situation milite également en ce sens. De plus, ces deux conditions sont cumulatives [25] . [ 36 ] Quant aux facteurs de rattachement, aucun n’est déterminant en soi.
Ils doivent être évalués de façon globale afin de déterminer s’ils désignent, de façon claire, un forum unique. S’il ne se dégage pas une nette impression tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal refusera de décliner compétence.
Ce sera notamment le cas si les facteurs de rattachement sont contestables, et ce, conformément à la présomption favorable au forum choisi par le demandeur [26] . [ 37 ] En l’espèce, le juge de première instance a estimé que le fait que le domicile des appelantes se trouve en Ontario et que la transaction intervenue entre elles y ait été conclue n’étaient pas des facteurs déterminants pour justifier qu’il décline compétence. [ 38 ] En plus du fait que les appelantes exploitent toutes deux leurs entreprises au Québec et qu’elles y possèdent des biens, le juge a considéré que l’intérêt de la justice était un facteur crucial justifiant de lui donner préséance sur les deux éléments principaux de rattachement avec l’Ontario. [ 39 ] Ainsi que le démontrent les extraits suivants de son jugement, le juge de première instance a bien justifié l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur cette question : [101] Il y va également de l’intérêt de la justice. [102] Le litige entre les parties est centré sur l’application ou non des anciennes dispositions du Code civil du Québec , à l’occasion de la transaction conclue entre Coopers et Price en Ontario. […] [107] Ainsi, Coopers et Price, en réservant leurs droits quant à l’absence de progression du présent dossier, s’arriment nécessairement et jusqu’à un certain point, aux autres dossiers de la saga Castor et aux ordonnances qui y ont été prononcées. [108] Tous les autres dossiers de cette saga ont été ou seront entendus au Québec et les parties sont représentées par les mêmes cabinets d’avocats depuis le tout début.
Il ne serait certes pas de l’intérêt d’une saine administration de la justice qu’un seul dossier soit entendu par une autorité étrangère. [109] Cette dernière constatation constitue également un avantage pour la
partie demanderesse, qui n’aura pas à se constituer un procureur en Ontario. [110] Le Tribunal conclut que l’intérêt de la justice, dans le cas particulier de la présente affaire, doit primer sur les seuls faits de rattachement avec l’Ontario, soit le domicile des défenderesses et le lieu du contrat. En conséquence, le Tribunal ne déclinera pas compétence en faveur des tribunaux de l’Ontario. [ 40 ] La Cour estime que rien ne justifie son intervention dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu duquel le juge de première instance a refusé de décliner compétence en se fondant sur l’
article 3135 C .c.Q. et la doctrine du forum non conveniens . [ 41 ] C’est pour ces motifs, qu’à l’audience, la Cour a rejeté les appels, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Serge Gaudet Heenan Blaikie Pour l’appelante Coopers & Lybrand M e Sylvain Lussier M e Carine Bouzaglou Osler Hoskin & Harcourt Pour l’appelante PricewaterhouseCoopers LLP M e Avram Fishman
M e Ronald M. Auclair Fishman Flanz Meland Paquin Pour l’intimée et les mises en cause Date d’audience : 24 janvier 2014
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