2021 QCCQ 9265, 2021 QCCQ 9265
Opinion
Protection de la jeunesse — 215501 2021 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-014637-218 DATE : 15 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de délégué(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X Née le [...] 2018 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande d’intervenir dans la situation de X (3 ans) en raison de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence en lien avec les comportements de son père. [ 2 ] La DPJ propose comme solution que X demeure confié à sa mère ainsi que diverses autres mesures complémentaires, dont un suivi social d’une année.
Elle demande notamment que le père qui est actuellement détenu, puisse reprendre des contacts supervisés avec l’enfant suite à une ou quelques rencontres avec la DPJ, dès sa sortie de prison. [ 3 ] La mère demande que certaines démarches du père soient actualisées avant une éventuelle reprise de contacts, ce à quoi concourt l’avocate de l’enfant. [ 4 ] Le Tribunal accorde la demande de la mère quant aux contacts. Il estime que la preuve ne démontre pas une évolution significative de la situation du père par rapport aux évènements ayant conduit à la compromission.
À sa sortie de prison, le père devra démontrer les démarches qu’il aura effectuées en lien avec sa santé mentale et que les contacts avec X seront pour elle positifs. Voici ce qui motive cette décision. ANALYSE
[ 5 ] En janvier 2021, la DPJ est intervenue auprès de la famille en raison des problèmes de santé mentale du père. Une mesure de protection immédiate a été appliquée dès lors, interrompant les contacts entre X et son père. [ 6 ] Par la suite, une décision du Tribunal a permis la reprise de contacts sous supervision. [ 7 ] Les parents ont été brièvement en couple pendant la période de conception de X. Au moment de sa naissance, le père s’est montré agressif envers le personnel hospitalier.
Ainsi, le père a été reconnu légalement père de l’enfant seulement quelques mois plus tard. [ 8 ] Après avoir permis au père de maintenir des contacts avec sa fille, la mère interrompt tout contact en février 2019 en raison du fait que le père a commis des méfaits à son domicile. Des accusations ont été portées contre le père. La mère a reçu des services de l’IVAC. [ 9 ] Le père bénéficie à nouveau de contacts avec sa fille un an plus tard. Toutefois, en juillet 2020, le père a aspergé accidentellement sa fille de poivre de Cayenne alors qu’il se croyait menacé par le crime organisé.
Il était intoxiqué par l’alcool. [ 10 ] Après des procédures à la cour supérieure, le père reprend des contacts, et ce, en décembre 2020. Le père ramène sa fille avec une couche souillée d’excréments.
Il se met en colère suite aux reproches de la mère et appelle les policiers en prétendant que l’enfant est en danger chez sa mère. [ 11 ] Les rapports policiers consultés par l’intervenante, [Intervenante 1], signataire du rapport d’évaluation (D-3), confirment essentiellement les propos de la mère. [ 12 ] Quant à l’évènement du poivre de Cayenne, les policiers sont intervenus le 27 juillet 2020 suite à un appel 911 les informant qu’une enfant souffrait de troubles respiratoires (D-4). Arrivés sur les lieux, ils constatent que le père tient l’enfant à bout de bras par la fenêtre du sous-sol pour qu’elle respire.
Une forte odeur de poivre de Cayenne règne dans le logement. L’air est irrespirable. L’enfant est amenée en ambulance pour recevoir des soins. [ 13 ] Le père est incohérent et élude toutes les questions permettant de comprendre ce qui s’était passé. Par la suite, le père admet qu’il avait peur que certaines personnes qui l’avait tabassé peu avant ne viennent terminer leur boulot.
Il s’était procuré du poivre de Cayenne qu’il a voulu aspergé en dehors de l’appartement, mais qui a envahi rapidement l’intérieur. [ 14 ] Par ailleurs, le père a été reconnu coupable de harcèlements et de méfaits en lien avec ses comportements envers la mère. Il purge actuellement une peine préventive pour trafic de stupéfiants. Il devrait connaitre sa sentence prochainement.
Le père a un lourd passé criminel. [ 15 ] Le père reconnait partiellement que ces comportements étaient inadéquats en ce qu’il reconnait qu’il n’aurait pas dû prendre sa fille le 27 juillet puisqu’il avait été tabassé un peu plus tôt et se sentait en danger. Toutefois, il présente une version des évènements dans laquelle son image est plus favorable. [ 16 ] Le père n’a pas de diagnostic de trouble de santé mentale.
Il explique avoir vécu des traumatismes qui peuvent l’avoir amené à souffrir d’un stress post-traumatique. [ 17 ] Les attitudes du père envers la DPJ à plusieurs reprises entre janvier et mars 2021 confirment son impulsivité. Insatisfait des interventions de l’intervenante, il indique ne plus vouloir voir sa fille avant ses 18 ans, pour s’excuser par la suite. De plus, il insulte et tient des propos dénigrants envers la mère pendant cette même période. [ 18 ] Maintenant, le père reconnait les bienfaits que lui apporte la DPJ.
Il ne s’oppose pas à ce que les contacts demeurent supervisés puisque cela fera en sorte qu’il n’a pas à transiger avec la mère. [ 19 ] Lors de ces premières visites le père présente de pauvres habiletés parentales, ainsi que certains comportements inadéquats en présence de l’enfant : il parle en mal de la mère, lui parle de son passé criminel, lui montre des photos de ses blessures obtenues suite à une bagarre, laisse l’enfant dans sa couche souillée, etc. [ 20 ] Toutefois, un lien d’attachement positif entre le père et l’enfant est constaté par l’intervenante et les contacts supervisés sont maintenus. [ 21 ] Des visites supervisées au domicile du père sont effectuées en mars et avril 2021.
Les services d’une éducatrice lui sont offerts. Le père reçoit les conseils et améliore ses habiletés. [ 22 ] Le père est mis en état d’arrestation et maintenu en détention depuis mai. Le père fait face à des accusations de possession de stupéfiants et de trafic. [ 23 ] Les contacts avec X sont interrompus.
Tous sont d’accord pour dire que des contacts en milieu de détention ne sont pas dans l’intérêt de X. [ 24 ] La mère soutient que X va mieux depuis qu’elle ne voit plus son père puisqu’elle avait des réactions d’impulsivité et d’opposition suite aux visites. [ 25 ] Le père admet qu’il n’a pas été cherché d’aide thérapeutique comme lui avait recommandé l’intervenante. En milieu carcéral, il participe à un groupe de développement personnel. Il se dit ouvert à recevoir de l’aide. [ 26 ] À ce jour, le Tribunal constate que le père n’a effectué aucune démarche afin de tendre à mettre fin à la compromission.
De plus, sa reconnaissance des motifs de compromission est mitigée.
[ 27 ] Le père prévoit recevoir sa sentence le 31 août prochain et envisage, selon les discussions avec son avocat, une période d’incarcération de 11 mois. Ainsi, X n’aura pas vu son père pendant environ un an et demi, ce qui représentera le tiers de sa courte vie. [ 28 ] Le Tribunal ne doute pas qu’un lien d’attachement existe entre le père et l’enfant.
Par ailleurs, il ne s’agit pas du seul critère qui doit être évalué pour permettre une reprise de contact. [ 29 ] À l’instar de l’avocate de l’enfant, le Tribunal estime que la DPJ banalise le vécu de la mère et de l’enfant en manifestant une très grande empathie envers le père.
Cette empathie apparait disproportionnée en regard des efforts investis par le père pour améliorer sa situation personnelle et rassurer les divers intervenants quant à sa volonté et sa capacité de ne pas mettre à nouveau sa fille à risque de négligence. [ 30 ] Le Tribunal conclut que le père devra faire la preuve de ses démarches personnelles en lien avec les motifs de compromission avant que des contacts puissent être élaborés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 alinéa b)1)iii) et b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en lien avec les attitudes paternelles. [ 32 ] CONFIE X à sa mère; [ 33 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant tant que le père sera incarcéré et qu’il n’aura pas entrepris une démarche tel un suivi psychosocial afin de prendre en charge sa situation personnelle (impulsivité, santé mentale, gestion des émotions); [ 34 ] ORDONNE à la DPJ d’assurer la gestion des contacts supervisés entre le père et l’enfant, quant aux modalités et à la fréquence, et ce, conditionnellement à la confirmation de la démarche du père, en tenant compte de l’avis des professionnels et de l’intérêt de X à la reprise de contacts. [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant. [ 36 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 38 ] LE TOUT pour valoir pour une année. [ 39 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 41 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
DANY PILON, J.C.Q. Me Alexe-Ann Létourneau Procureure de la D.P.J. Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Madame A Mère présente, non assistée Monsieur B Père présent, non assisté Date d’audience : 18 août 2021 DP/jd
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