2016 QCCQ 11632, 2016 QCCQ 11632
Opinion
Protection de la jeunesse — 165015 2016 QCCQ 11632 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011999-133 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].06) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X qui est âgé de 10 ans.
Les mesures recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, dans le cadre de son témoignage et par l’enfant, selon son procureur, vu la position prise par sa mère. Le premier choix de l’enfant serait, en effet, de retourner dans son milieu maternel. Pour ce qui est du père de X, il n’assiste pas à l’audience et n’est pas impliqué auprès de son fils.
Après quelques téléphones auprès de son fils, le père n’a plus donné signe de vie à X. [ 2 ] Le 29 juin 2015, la juge Hélène Bourassa constate que l’enfant ne fonctionne pas bien chez sa mère, que la mère a de la difficulté à offrir une routine, mais surtout que la relation mère-enfant est fragile. La mère, dit-on, doit apprendre à mieux gérer son émotivité et stabiliser sa santé mentale.
Ainsi, dans le cadre de ces mesures de protection, l’enfant est placé en famille d’accueil pour une année et les accès mère-enfant sont fixés à raison d’une fin de semaine sur deux, ceux père-enfant encadrés, soumis à des conditions préalables. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, il est constaté qu’au fil du temps les comportements de X se sont améliorés en famille d’accueil.
Par contre, fait désolant, au cours d’une fin de semaine de sortie chez sa mère à la mi-novembre, l’enfant s’est fait garder par un ami et ex- conjoint de la mère et aurait alors subi des attouchements sexuels. [ 4 ] La mère, qui a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite, commencera sous peu un suivi de groupe afin de l’aider à stabiliser son état. Elle consomme cependant toujours du cannabis de façon régulière. Il est important de souligner que la mère collabore
très bien aux mesures d’aide. [ 5 ] Pour ce qui est de la relation entre la mère et son fils, cette relation est fluctuante. X est souvent dans l’attente de sa mère, de contacts avec celle-ci. La fréquence d’un contact aux deux semaines ne semble pas toujours facile à respecter pour la mère. [ 6 ] La mère admet qu’il ne lui est pas toujours facile d’encadrer son fils sur de longues périodes. Un suivi éducatif serait donc fort pertinent. Il est cependant intéressant et positif de noter la belle entente et collaboration entre le milieu d’accueil et le milieu naturel.
Cela évite donc de mettre X dans un potentiel conflit de loyauté. [ 7 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’enfant, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - Que les contacts mère-enfant soient favorisés; - Que , dans l’éventualité où le père souhaite rétablir des contacts physiques avec son fils, qu’il lui fasse préalablement la preuve de son intérêt à se réinvestir en se présentant à des rencontres psychosociales hebdomadaires pendant une période d’un (1) mois; - Que , suite à telles rencontres préalables, les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre le père et la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte du désir de l’enfant, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à la Maison de la famille ou dans les bureaux du Centre jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures, une (1) fois par mois, suivant un préavis donné par le père de quarante-huit (48) heures; - Que les contacts téléphoniques entre le père et l’enfant s’effectuent suivant entente le père et la directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et durée et tiennent compte du désir de l’enfant; - Que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels aient lieu suivant entente entre les grands-parents maternels et la directrice de la protection de la jeunesse et tiennent compte du désir de l’enfant; [ 10 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil désignée pour recevoir l’enfant soit celle de madame C. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce qu’elle poursuive ses démarches en lien avec sa santé mentale et sa consommation. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Sophie Barrette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-08-22
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