2014 QCCA 2376, 2014 QCCA 2376
Opinion
Syndicat des technologues d'Hydro-Québec,
section locale 957 du SCFP- FTQ c. Hydro-Québec 2014 QCCA 2376 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024849-143 (500-17-084753-147) DATE : Le 19 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. SYNDICAT DES TECHNOLOGUES D’HYDRO-QUÉBEC,
SECTION LOCALE 957 DU SCFP-FTQ MICHEL DRAPEAU OSWALDO MONTOYA MICHEL ROUSSEAU DANIEL GUÉRETTE JEAN-PIERRE CARON GABRIEL NORMAND JEAN-CHARLES PELLETIER ÉRIC FORTIN MICHEL HENRI JEAN-YVES PAQUIN ROBERT CLAVEAU PIERRE LEMIEUX REQUÉRANTS – intimés c.
HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – requérante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission de faire appel de deux ordonnances de sauvegarde prononcées par la Cour supérieure, l’une en date du 27 octobre 2014 (l’honorable Martin Dallaire), la seconde en date du 7 novembre 2014 (l’honorable Guylène Beaugé), à l’encontre des requérants qui, entre autres, encadrent le piquetage et limitent le nombre de piqueteurs devant certains établissements de l’intimée. Les requérants demandent également la suspension de l’ordonnance émise le 7 novembre dernier. [ 2 ] Le requérant Syndicat des technologues d’Hydro-Québec,
section locale 957 du SCFP-FTQ (« le Syndicat ») est accrédité pour représenter les salariés de l’intimée assignés à des postes de techniciens dans les régions administratives de l’entreprise et au siège social.
Les autres requérants sont membres du Syndicat et salariés de l’intimée. [ 3 ] Le 5 septembre dernier, le Syndicat déclenche une grève générale illimitée, tout en maintenant par ailleurs les services essentiels auxquels les parties sont assujetties. [ 4 ] Le 16 octobre 2014, l’intimée signifie aux requérants une requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente visant à limiter le piquetage devant un certain nombre de ses établissements, alléguant des gestes illégaux commis par le Syndicat et ses membres.
Dès le lendemain, les parties conviennent d’une entente visant à permettre aux employés de l’intimée et à ses sous-traitants l’accès aux lieux de travail visés par la requête. Cette entente demeure en vigueur jusqu’au 27 octobre 2014. [ 5 ] À cette dernière date, l’intimée sollicite une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement à être rendu sur
l’injonction interlocutoire. Le juge Martin Dallaire accueille en
partie cette demande, en ce qu’il émet l’ordonnance de sauvegarde recherchée, mais pour valoir jusqu’au 5 novembre 2014 (« jugement Dallaire »). L’ordonnance ainsi émise relève plus de la nature d’une injonction interlocutoire provisoire.
Résumée à grands traits, cette ordonnance limite le droit de piqueter des requérants devant certains établissements de l’intimée dans la région de Montréal, mais non devant son siège social, interdit toute forme de piquetage à moins de trois mètres des « entrées et voies d’accès » desdits établissements, impose un maximum de cinq piqueteurs « de chaque côté du corridor de sécurité de trois mètres de ces entrées et voies d’accès » et interdit de manifester en ayant le visage couvert. [ 6 ] À l’expiration du jugement Dallaire, l’intimée sollicite à nouveau une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 19 décembre 2014, date à laquelle le dossier devrait être prêt pour l’audition de la requête en injonction interlocutoire, selon l’échéancier convenu entre les parties.
Le 7 novembre 2014, la juge Guylène Beaugé reconduit les ordonnances du jugement Dallaire pour valoir jusqu’au 19 décembre 2014, en précisant toutefois que les établissements de la « grande région de Montréal » visés par certaines conclusions incluent également ceux de la « Rive-Nord et de la Rive-Sud de Montréal ». La juge Beaugé estime être liée par le jugement Dallaire puisqu’elle ne dispose d’aucun fait nouveau et qu’elle ne siège pas en appel de ce dernier.
Elle poursuit néanmoins son analyse et, à la lumière de la preuve au dossier et des critères relatifs à l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, elle conclut que le renouvellement recherché est de toute façon justifié (« jugement Beaugé »). [ 7 ] Tout en reconnaissant que les ordonnances attaquées seront échues au moment où la Cour pourrait être saisie du fond du litige (l’une l’étant déjà, la seconde le sera sous peu), les requérants plaident que le pourvoi, si les permissions recherchées étaient accordées, soulève « des questions de droit de principe, d’une grande importance en relations de travail ».
Selon eux, les décisions récentes de la Cour suprême dans les arrêts Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 401 [1] et Antrim Truck Centre Ltd. c. Ontario (Transports) [2] imposent une analyse différente du droit au piquetage et des limites pouvant y être imposées. Le piquetage, qui constitue l’exercice des libertés d’expression et d’association protégées notamment par la Charte des droits et libertés de la personne , ne pourrait être limité à moins qu’il « ne dégénère au point de donner lieu à un acte délictuel ou criminel ».
Dès lors, contrairement à ce que les juges de première instance ont décidé, l’entrave à l’accès aux biens et services d’un employeur dont les employés sont en grève n’est pas suffisante, à elle seule, pour imposer des limites au droit de piquetage, celle-ci devant plutôt être « substantielle et déraisonnable ».
Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que, malgré le caractère temporaire des ordonnances, la Cour devrait intervenir pour revoir sa jurisprudence sur cette question (dont la pratique voulant que le nombre de piqueteurs soit généralement limité et l’interdiction de déguisements) et faire cesser toute violation à leurs droits fondamentaux.
Ils ajoutent également que les ordonnances émises sont ambigües et portent à confusion. [ 8 ] Finalement, les requérants reprochent à la juge Beaugé d’avoir conclu, après leur avoir refusé de présenter une preuve additionnelle, qu’elle ne pouvait réévaluer le bien-fondé de la requête pour ordonnance de sauvegarde vu le jugement Dallaire et d’avoir étendu la portée des ordonnances en indiquant que certaines d’entre elles visaient également la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, en l’absence de toute preuve justifiant une telle modification. [ 9 ] La jurisprudence établit qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire, comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’appeler n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances [3] . [ 10 ] En l’espèce, les requérants n’ont pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire entorse à la pratique générale. [ 11 ] D’abord, je vois mal ce qui pourrait justifier d’accorder la permission d’appeler de l’ordonnance d’injonction provisoire du jugement Dallaire, qui est déjà échue.
L’injonction provisoire a une durée limitée et, comme l’écrit la juge Bich dans Éditions Genex inc. c. RNC Media inc. [4] , « […] elle ne lie pas les juges appelés à la renouveler ou à prononcer l’ordonnance de sauvegarde prévue par l’article 754.2 C .p.c. , l’injonction interlocutoire ou l’injonction permanente ». Ma collègue avait d’ailleurs déjà énoncé le même principe dans Publications TVA inc. c.
Transcontinental inc. [5] : [12] Or, il faut rappeler que les jugements rendus en matière d'injonction interlocutoire provisoire ne lient pas le juge qui doit se prononcer sur la suite des procédures, que ce soit de façon provisoire, interlocutoire ou finale. Chaque demande est en quelque sorte étudiée de novo , en fonction de la preuve présente alors au dossier et sans égard aux déterminations qui ont pu être faites antérieurement . Comme l'écrit le juge André Brossard dans Lafontaine c.
Coopérative des propriétaires de taxi de Laval , C.A.M. 500-09-014568-042 , 31 mai 2005 : Considérant que les arguments ou opinions énoncés par le juge de la Cour supérieure qui rejette la demande d'injonction provisoire ne valent par définition que pour les fins de cette ordonnance et qu'ils ne sauraient en aucune façon lier le juge qui sera éventuellement saisi de la demande d'injonction interlocutoire au fond ou même d'une ordonnance de sauvegarde dans l'impossibilité d'entendre une demande d'injonction interlocutoire au fond [mot illisible] est lié encore moins le juge qui sera saisi du fond de l'instance; Dans le même sens, voir : Spénard c.
Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 , précité; Comité Concerned Citizens of Ayer's Cliff c. 9071-6812 Québec Inc. , J.E. 2000-2115 (C.S.) . [13] Dans leur ouvrage L'injonction , Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1998, à la p. 312, les auteurs Gendreau, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel notent d'ailleurs ce qui suit : En ce qui concerne le renouvellement de l'injonction provisoire pour une autre durée fixe ou pour la durée de l'instance, il faut garder à l'esprit que le tribunal conserve à cet égard une large discrétion lui permettant de refuser tout renouvellement, même si les parties y consentent (art. 757).
A fortiori , le juge qui doit statuer sur une demande de sauvegarde consécutive à une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire est tout à fait libre de juger à nouveau, sans égard au sort des demandes antérieures . [14] Saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde à valoir jusqu'à jugement final sur l'action de la requérante, le juge Lacoursière n'était donc pas lié par les jugements sur l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, injonction valable pour dix jours seulement.
Il pouvait et, d'ailleurs, devait réexaminer et réévaluer le dossier complètement, s'en faire sa propre opinion et décider en conséquence, même si cela ne concordait pas avec les jugements rendus antérieurement sur l'injonction interlocutoire provisoire. C'est ce qu'il a fait et on ne peut pas lui faire grief d'être arrivé à une conclusion différente de celles des jugements antérieurs . [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Avec égards, la juge Beaugé ne pouvait donc pas s’estimer liée par le jugement Dallaire, même en l’absence de preuve nouvelle.
Cette erreur n’est cependant pas déterminante en ce qu’elle a néanmoins réexaminé et réévalué le dossier pour se faire sa propre opinion et décider en conséquence. [ 13 ] Ensuite, bien que je reconnaisse que la requête pour permission soulève des questions qui puissent à première vue sembler intéressantes, l’ordonnance attaquée du jugement Beaugé sera échue le 19 décembre 2014, à 17 h [6] , et donc, a fortiori lors du pourvoi. À l’audience tenue devant la soussignée, les parties ont confirmé que le dossier sera complet à cette date et prêt à être entendu à l’étape de l’injonction interlocutoire.
Les parties auront alors déposé de part et d’autre des déclarations sous serment additionnelles au soutien de leur position et complété les interrogatoires de leurs auteurs. Elles estiment être en mesure d’avoir une date d’audition très rapprochée dans ce dossier, fort probablement au mois de janvier 2015, avec la collaboration de la juge coordonnatrice. Le juge qui sera saisi de la requête pour injonction interlocutoire devra, pour paraphraser la juge Bich, réexaminer et réévaluer le dossier complètement, s’en faire sa propre opinion et décider en conséquence.
Celui-ci sera également à même, s’il décide d’émettre une injonction interlocutoire, de clarifier le libellé des ordonnances dont la portée, à certains égards, peut porter à interprétation. [ 14 ] Finalement, je souligne que la juge Beaugé, après avoir analysé les critères pertinents à la lumière de la preuve alors devant elle et exercé la discrétion qui lui revient, a conclu à l’existence d’une « nuisance indue, au-delà de celle qu’acceptent les tribunaux en contexte de grève ». Cette conclusion relève de son appréciation des faits, à l’égard de laquelle la Cour doit déférence.
Il reviendra au prochain juge de se faire sa propre opinion et de décider en conséquence. [ 15 ] Dans ce contexte, les fins de la justice ne requièrent pas qu’il soit fait ici exception au principe général et que la permission recherchée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 17 ] AVEC dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Pierre Grenier MELANÇON MARCEAU GRENIER & SCIORTINO Me Annick Desjardins SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE Pour les requérants Me Simon-Pierre Hébert BCF Me Alexandra Plante HYDRO-QUÉBEC (MCGOVERN FRÉCHETTE AVOCATS) Pour l’intimée Date d’audience : Le 8 décembre 2014
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