2021 QCCQ 5002, 2021 QCCQ 5002
Opinion
Laviolette c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCQ 5002 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETE « Chambre chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-113953-204 DATE : Le 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q ______________________________________________________________________ Laviolette Steve
(001) Accusé Requérant c. Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuite Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE DÉTENTION APRÈS LA TENUE DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE (art. 523(2)
b) C.cr . * JUGEMENT CORRIGÉ (2022-01-17) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, Steve Laviolette, est arrêté le 17 septembre 2020 dans le cadre d’une opération de surveillance qui le vise directement depuis plusieurs mois. L’opération survient suite à la réception d’une information qu’une transaction importante de stupéfiants, dans laquelle serait impliqué l’accusé, aurait lieu dans un hôtel à Québec.
Il en résultera des accusations de possession en vue de trafic de cocaïne, de méthamphétamines et des accusations de complot pour trois co-accusés, soit Steve Laviolette, Samuel Lavallée et Danny Marquis. Le juge de paix à l’enquête sur mise en liberté a décidé que l’accusé Laviolette n’avait pas rempli son fardeau de la preuve de démontrer qu’il devrait être libéré dans ce dossier et a révoqué sa liberté dans le dossier 705-01-113413-209. Il a considéré que la probabilité que l’accusé récidive, malgré les garanties offertes, était telle qu’elle nuirait à la protection et la sécurité du public.
Il a aussi considéré une forte probabilité de condamnation et d’une longue peine d’incarcération, d’autant que la preuve démontre que l’accusé est impliqué, depuis un bon moment, dans le commerce illicite de drogues et qu’il ne peut prétendre être qualifié de « menu fretin » [1] . Suite à la tenue de l’enquête préliminaire, l’accusé demande l’annulation de la décision ordonnant la détention de l’accusé avant son procès dans le présent dossier.
Comme le soussigné n’a entendu l’enquête préliminaire que dans le présent dossier et non à l’égard du dossier 705-01-113413-209, le soussigné n’a aucune juridiction pour examiner l’annulation de la détention dans ce dernier dossier. [ 2 ] Les questions en litige sont : _ L’étendue des pouvoirs du juge de paix de l’enquête préliminaire pour reconsidérer l’ordonnance de détention; _ Les critères de 515(10) C.
Cr. évalués dans le contexte de la situation actuelle de l’accusé; _ La suffisance des motifs justificatifs soumis pour reconsidérer l’ordonnance de détention; [ 3 ] Aux fins qu’un accusé ne soit pas privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ou aux fins de s’assurer de la protection du public, le Code criminel [2] prévoit la tenue d’une enquête sur remise en liberté et plusieurs mécanismes de réexamen de la détention ou de la mise en liberté.
La Cour supérieure peut, en tout temps, réviser la décision initiale du juge de paix en vertu des articles 520 et 521 du C.cr . s’il y a des motifs justifiant de le faire, soit s’il y a une erreur de droit, lorsque la décision initiale est manifestement inappropriée ou suivant une nouvelle preuve, n’ayant pas été présentée initialement pour des motifs légitimes, démontrant un changement important et pertinent dans les circonstances. [3] Le juge de paix, suite à l’enquête préliminaire, et le juge du procès peuvent, suivant l’article 523(2) C. cr., annuler toute ordonnance de détention sur présentation de motifs justificatifs.
L’
article 680 C.cr . prévoit aussi un mécanisme de révision en cas d’appel. Enfin, même le geôlier a l’obligation, suivant l’article 525 C.Cr., d’amener l’accusé devant une autorité judiciaire afin qu’elle décide, après 90 jours de détention, si la détention est toujours justifiée au terme de l’article 515 (10) C. Cr. [ 4 ] Il faut donc comprendre que le législateur prévoit que les Tribunaux doivent considérer les changements déterminants de circonstances pour maintenir le respect du droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté tout en assurant la protection et
la sécurité du public. Le traitement rapide de l’enquête sur mise en liberté favorise le respect du droit de ne pas être privé d’une mise en liberté sans juste cause, mais il a aussi pour revers que la preuve peut être incomplète et que la Défense peut ne pas avoir le temps de préparer un plan de sortie adéquat. [4] Il peut donc survenir des changements de circonstances et les Tribunaux ont l’obligation de les considérer tout en considérant le facteur de la stabilité des décisions judiciaires. L’
article 493.1 du Code criminel [5] précise bien que dans toute décision d’examen de la mise en liberté, le juge, dans le cadre des critères prévus à 515 (10) cherche, en premier lieu, à mettre en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible un prévenu.
Ce principe dit de retenue constitue la pierre angulaire de notre droit sur l’examen de mise en liberté. [6] [ 5 ] D’une manière ou d’une autre, toutes les dispositions permettant l’examen de l’ordonnance de détention jusqu’au verdict ou à la peine font référence aux motifs justificatifs de maintenir la détention ou de la reconsidérer.
Le législateur n’a donc pas opté pour une évaluation indépendante de toute décision initiale ni pour un pouvoir discrétionnaire illimité. [7] Le Tribunal doit se demander s’il est opportun d’agir. [ 6 ] La particularité de la situation du juge de paix à l’enquête préliminaire est que, généralement, celle-ci sera tenue plusieurs mois après l’enquête sur mise en liberté.
Non seulement la situation de l’accusé risque d’avoir évolué, mais la divulgation de la preuve risque d’être beaucoup plus complète et nuancée. [ 7 ] Dans un contexte où, au moins 90 jours se sont écoulés depuis une ordonnance de détention, la Cour suprême indique que le juge qui fait l’examen du maintien ou non de la détention doit faire son analyse avec déférence envers les conclusions de fait tirées par le juge de paix s’il n’y a aucune raison de les modifier [8] . La tenue d’une enquête préliminaire peut faire ressortir des éléments de preuve différents ou d’importance différente.
Ainsi, il doit y avoir pondération des facteurs examinés par le juge de paix à l’enquête sur mise en liberté en considérant l’écoulement du temps [9] , les modifications dans la preuve et dans la situation de l’accusé, notamment son plan de sortie. [10] [ 8 ] À la lumière de l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt Zora [11] , Le Tribunal est d’avis que le juge de paix de l’enquête préliminaire est guidé par un cadre d'analyse similaire. [ 9 ] L’annulation de l’ordonnance de détention peut être considérée s’il y a des faits nouveaux significatifs. [12] Il ne s’agit cependant pas d’examiner simplement si le juge de paix à l’enquête sur mise en liberté a ou non eu de la preuve au même effet ou si un élément a été considéré par lui.
D’aucune façon, cela n’empêcherait le juge de paix à l’enquête préliminaire d’avoir une évaluation différente pourvu que les circonstances actuelles le justifient. Il ne faut pas oublier que ce dernier est aussi autorisé à faire auprès du prévenu les enquêtes opportunes [13] .
Une certaine souplesse est requise non seulement à l’égard du plan de sortie de l’accusé, de ses cautions et garanties, mais aussi à l’égard de l’issue probable du procès, de la longueur d’une peine de détention éventuelle. [14] Il s’agit véritablement de voir s’il y a des faits nouveaux significatifs, au sens d’un changement substantiel de circonstances, qui apportent un éclairage nouveau à l’égard de la situation actuelle de l’accusé. [ 10 ] Les motifs justificatifs soumis par l’accusé Laviolette pour sa demande d’annuler la détention sont les suivants : _ la considération des violations constitutionnelles alléguées en regard de la conclusion de probabilité de condamnation et, sinon, en regard d’une peine moins lourde potentielle; _ les conditions de détention et l’incidence sur l’accusé de la pandémie de la Covid-19 dans le milieu carcéral; _ les nouvelles garanties offertes et le nouveau plan de sortie de l’accusé. [ 11 ] Pour que l’ordonnance de détention soit annulée, les motifs justificatifs fournis doivent être suffisants et la décision prise toujours en regard des motifs prévus à l’article 515 (10) C.Cr. [15] Il s’agit donc ici de considérer chacun de ces motifs vu sous l’angle de l’incidence des changements survenus lorsqu’il y a lieu ou de l’information complémentaire sur chacun des facteurs.
Les critères de 515(10) C. Cr. évalués dans le contexte de la situation actuelle de l’accusé : [ 12 ] Nos valeurs constitutionnelles canadiennes et notre droit criminel mettent l'emphase sur l’importance fondamentale du droit à la liberté provisoire lorsque cela est possible, sans mettre en péril la sécurité du public ou sa confiance dans l'administration de la justice. L’accusé est présumé innocent et ne doit pas être privé d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable sans juste cause suivant 11
d) et 11
e) de la Charte . [16] Il existe une forte présomption à l’effet que l’accusé a droit à une liberté provisoire assortie de conditions raisonnables en attente de son procès. La liberté est la règle et non l’exception. [17] [ 13 ] L’ article 515(6)
d) du Code criminel [18] prévoit que le Tribunal ordonne la détention de la personne accusée de possession dans le but de trafic à moins que l’inculpé ne fasse valoir l’absence de fondement de la détention. [ 14 ] La façon d’examiner ce renversement du fardeau de la preuve est bien décrite dans The Law of Bail in Canada : Reversing the onus of proof does not mean that the accused must disprove the commission of the offence, his or her involvement in it, the strength of the evidence pointing to culpability, or any of the other factors [...] that the prosecution might rely upon.
The reversal of burden merely means that the accused must satisfy the judge on a balance of probabilities that, in all of the circumstances, his or her detention is not justified on the primary, secondary or tertiary grounds. [19]
[ 15 ] L’article 515 (10) précise que la détention d’un prévenu n’est justifiée que si : a)_ la détention de l’accusé et nécessaire pour assurer sa présence à La Cour; b)_ la détention de l’accusé nécessaire pour la protection ou la sécurité du public; c)_ la détention de l’accusé est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 16 ] Dans le présent dossier, la Poursuite invoque les motifs b et c). [20] L’analyse du deuxième motif : [ 17 ] Ici, l’objectif premier est la protection et la sécurité du public.
Les critères de l’arrêt Rondeau [21] : [ 18 ] Bien évidemment, la prévisibilité exacte de la dangerosité future n’est ni une science exacte ni d’ailleurs une exigence constitutionnelle, ni un critère prévu par l’ art.515(10) du Code criminel [22] . [ 19 ] Il faut d’abord, dans l’examen du critère de la probabilité marquée que l’accusé se commette à nouveau dans la criminalité, garder à l’esprit qu’il faut que cette probabilité marquée compromette la sécurité du public. [23] [ 20 ] Pour priver de liberté sous caution ceux qui risquent d’être dangereux, il suffit plutôt d’établir la probabilité de récidive et si celle-ci compromet la sécurité du public.
Pour y parvenir, l’ arrêt R. c.
Rondeau de la Cour d’appel du Québec a énuméré, de façon non exhaustive, plusieurs facteurs que le Tribunal doit considérer : _ La nature de l’infraction; _ Les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause des événements antérieurs et postérieurs; _ La probabilité d’une condamnation; _ Le degré de participation du prévenu; _ La relation de l’inculpé avec la victime; _ Le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; _ Sa conduite postérieurement à la perpétration de l’infraction reprochée; _ Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. [ 21 ] Aucun de ces facteurs n’est prépondérant.
Un exercice délicat de pondération globale est requis. L’effet combiné de ces facteurs sera déterminant. La nature des infractions alléguées : [ 22 ] Les infractions alléguées sont objectivement très graves puisqu’elles sont passibles d’emprisonnement à perpétuité. [ 23 ] Les crimes reliés au trafic des stupéfiants entraînent des actions violentes en lien avec le contrôle de territoires [24] par le crime organisé et comportent des incidences majeures mettant en cause des sévices personnels, des dépendances, des désorganisations sur le plan individuel et familial ainsi que des drames sociaux.
Les impacts sur l’ensemble de la société sont majeurs. Les événements antérieurs au présent dossier: [ 24 ] Depuis un bon moment, les policiers colligent des informations sur l’accusé Laviolette le reliant à du trafic de stupéfiants. Des sources ont donné des informations fiables ayant mené à plusieurs filatures et perquisitions en lien avec des stupéfiants et avec l’accusé Laviolette, permettant de conclure que l’accusé Laviolette demeure actif dans le trafic de stupéfiants, et ce, malgré une arrestation en avril 2020. [25] [ 25 ] Il y a lieu de considérer la preuve digne de foi, dans les circonstances.
Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de distinguer les faits, même depuis plusieurs années et les faits dans le présent dossier, mais les uns et les autres démontrent un modus operandi de l’accusé, une manière similaire d’agir en regard d’une criminalité liée aux stupéfiants. De 2014 à 2019 : [ 26 ] La dénonciation assermentée en vue de l’obtention d’un mandat de perquisition le 17 septembre dernier ainsi que le jugement initial [26] sur mise en liberté font état de plusieurs événements antérieurs démontrant une implication certaine de l’accusé en regard d’une criminalité liée aux stupéfiants :
a) Une surveillance du 15 décembre 2014 a permis de constater que Steve Laviolette a été vu faire l’aller-retour au 55 Majeau à l’Épiphanie, un endroit où une perquisition a permis de constater la présence de 246 comprimés de méthamphétamine, 860 grammes de cannabis et 10 730$. Aucune accusation n’a été portée contre l’accusé dans ce dossier;
b) En septembre 2015, l’accusé Laviolette est arrêté alors qu’il transfert un sac de sport de son véhicule à un autre véhicule. Il est alors en possession de 3000$, 277 grammes de cannabis, 22 grammes de haschich et deux cartouches de calibre 12. L’accusé a plaidé coupable le 22 décembre 2016 à deux chefs de possession simple de stupéfiant et a reçu une peine globale de 1500$ d’amende. Il s’agit du seul antécédent judiciaire de l’accusé [27] ;
c) Les 12 et 29 mai 2015, l’accusé Steve Laviolette et Steve Lapierre sont vus s’échanger mutuellement des boîtes et sacs. Une perquisition dans les entrepôts de ce dernier a permis de retrouver 3486 plants de cannabis. Aucune accusation n’a été portée contre Steve Laviolette;
d) Le 30 octobre 2018, l’accusé est intercepté au volant de son véhicule. Il est accompagné de Francis Turgeon, ce dernier est impliqué dans plusieurs dossiers de trafic de méthamphétamines.
Turgeon est décédé en mai 2019 De novembre 2019 au 7 avril 2020 [28] : [ 27 ] Il s’ensuit une enquête plus spécifique concernant l’accusé Laviolette, notamment par 24 journées de surveillance [29] , au cours de la période du 13 novembre 2019 au 7 avril 2020, qui mènera aux accusations dans le dossier 705-01-113413-209 dans lequel l’accusé est toujours en attente de procès, soit : deux chefs de culture de cannabis, dont l’un dans une maison d’habitation, deux chefs de possession en vue de distribuer du cannabis, de possession en vue de trafic de méthamphétamines, de sildénafil, du Tadafil et du Pregabaline ou ses sels, d’avoir eu en sa possession, sans excuse légitime, une pièce d’identité d’autrui, un objet destiné à fabriquer de fausses cartes de crédit et un objet destiné à la commission d’un faux.
Les faits mis en preuve à l’enquête sur mise en liberté sont les suivants : i)Le 13 novembre 2019, vers 9h30, l’accusé Laviolette quitte le 20 des Émeraudes à Repentigny, lieu de sa compagnie de prêteur, 9331- 7733 Québec Inc. [30] Par la suite il se rend au commerce Pousse Magique, un commerce spécialisé dans la culture de plante, où des producteurs de cannabis ont été présents, pour ensuite se rendre au 500,chemin Ste-Béatrix, endroit où se trouve un lieu de production de cannabis , pour lequel deux permis de Santé Canada permettent la production de 240 plants de cannabis [31] par permis et où est survenue d’ailleurs, le 7 avril 2020, une perquisition d’importantes quantités de cannabis. ii) Le 18 novembre 2019; l’accusé Laviolette se présente vers 10h00 sur les lieux de sa compagnie sur la rue des Émeraudes.
Il se rend par la suite, au 125 Claude David à Repentigny [32] , soit la résidence de Carlo Dipeco où s’y trouve le véhicule de ce dernier. L’accusé Laviolette entre dans la résidence avec un sac et en ressort 3 minutes plus tard, avec un sac replié sous son bras. [33] Il y a lieu de noter que cet immeuble sera éventuellement perquisitionné et y sera trouvé notamment 24 490 $, 4 606 gr. de cannabis, 10 gr. de champignons magiques.
Il y sera aussi trouvé un calepin dans lequel une inscription liée à deux numéros de cellulaire de l’accusé Laviolette apparaît parmi des inscriptions liés à des quantités et des montants d’argent. [34] L’accusé Laviolette se rend ensuite chez Pousse Magique et par la suite il se dirige au lieu de production de cannabis, il y demeure de 14h58 à 15h39, puis revient chez Pousse Magique et y dépose une bonbonne de C02, un équipement observé dans les lieux de production de cannabis; iii) Le 10 décembre 2019, l’accusé Laviolette se rend rendre devant les entrepôts du 79 Onulphe-Peltier à L’Épiphanie. iv) Le 22 janvier 2020, l’accusé Laviolette est observé dans le stationnement de Pousse Magique à positionner son véhicule devant la porte de garage.
Il quitte avec une bouteille de plastique semblable à une bouteille d’eau de javel et se rend au lieu de production de cannabis. Il y est présent de 13h35 à 14h22 et revient chez Pousse Magique pour y déposer 3 bonbonnes de C02 devant les portes de garage. Il quitte enfin les lieux pour se rendre à sa compagnie.
v) Le 27 janvier 2020, l’accusé Laviolette se trouve à nouveau chez Pousse Magique, il quitte les lieux à 11h46 et se rend au lieu de production de cannabis. Il y demeure de 12h44 à 13h15 puis se rend aux entrepôts à l’Épiphanie, plus particulièrement aux portes 52 à 66. Il se rend enfin à sa compagnie au 20 Des émeraudes. [35] vi) Le 5 février 2020 à 12h19 l’accusé Laviolette s’immobilise chez Pousse Magique et y demeure de 12h19 à 14h27. Il se rend par la suite aux entrepôts à l’Épiphanie et entre dans local 35 avec un sac de sport. Il en ressort avec un autre sous le bras.
Il fait un aller-retour à son camion puis au local 59 avec le même sac. Il revient à son véhicule sans le sac et se dirige au lieu production de cannabis. [36] vii) Le 11 février 2020, l’accusé Laviolette est observé, vers 16h46, près de la porte de garage de Pousse Magique, il quitte les lieux à 17h20. [37] viii) Le 13 février 2020, l’accusé Laviolette est observé chez Pousse Magique à 16h 37 puis, il se rend dans le stationnement d’un autre commerce ou il y rencontre Carlo Dipeco.
Par la suite il se rend au commerce Pousse Magique. ix) Le 17 février 2020, vers 12h33, l’accusé Laviolette se rend chez Pousse Magique et il quitte à 13h02 vers le lieu de production de cannabis où il y demeure de 13h53 à 14h27. Dans la même journée, les accusés Laviolette et Lavallée se rencontrent dans le stationnement des entrepôts à l’Épiphanie. Ils se rendent à l’intérieur de l’entrepôt et y demeurent de 16h12 et à 16h24. Au cours de la même journée, l’accusé Laviolette est observé lors d’une rencontre avec Carlo Dipeco dans le stationnement d’un commerce.
x) Le 4 mars 2020 l’accusé Laviolette est au commerce Pousse Magique vers 14h29, il en sort à 15h04. Un individu prend 3 rouleaux de plastique noir, du même genre que ceux retrouvés dans les lieux de production de cannabis et dépose ceux-ci dans la camionnette de l’accusé Laviolette. Vers 16h24 le requérant s’arrête au lieu de production de cannabis, il y demeure jusqu’à 17h.et se rend par la suite à l’Épiphanie aux entrepôts. Lors de la filature, les enquêteurs observent que les rouleaux de plastique ne sont plus dans le véhicule. [38] xi) Le 18 mars 2020, Laviolette est observé de 13h49 à 14h27 au commerce Pousse Magique. [39] Le 26 mars 2020 : il est observé vers
12h il se rend au lieu de production de cannabis, il y demeure de 12h45 à 13h20, par la suite il se dirige à une station d’essence ou il rencontre Francis Grenier, le propriétaire de l’immeuble dans lequel est produit du cannabis [40] .
Le 6 avril 2020 le requérant se rend dans le stationnement des entrepôts à l’Épiphanie. [41] xii) Le 26 mars 2020 : il est observé vers 12h il se rend au lieu de production de cannabis, il y demeure de 12h45 à 13h20, par la suite il se dirige à une station d’essence ou il rencontre une personne identifiée comme étant Francis Grenier, l’enquête démontre que celui-ci est le propriétaire de l’immeuble dans lequel est produit du cannabis. xiii) Le 6 avril 2020 le requérant se rend dans le stationnement des entrepôts à l’Épiphanie. [ 28 ] Au cours de l’enquête, 16 entrées subreptices sont effectuées dans les entrepôts situés à l’Épiphanie dans les locaux 35 et 59 dont cinq de celles-ci, soit celles des 11, 17 février et des 2,4 et 10 mars [42] permettent d’y constater différentes quantités de cannabis, allant de 116 gr à 4965 grammes; 340 grammes pouvant produire 944 comprimés de ICE, des sacs à glissière refermables. [ 29 ] Le 7 avril 2020, des perquisitions ont permis de trouver :
i) dans le véhicule de l’accusé Laviolette, est saisi un bail lié au lieu de la production de cannabis à Ste- Béatrix (dit lieu de production) ainsi qu’un contrat de prêt entre l’accusé Laviolette et Robert Rodrigue, lié à l’un des permis de production de cannabis. [43] ii) Au 1114, chemin Lalonde, Rivière Rouge, la résidence de l’accusé Laviolette [44] : 2 cellulaires, 1 carabine de calibre 3030, 1 arbalète, 3 clefs permettant d’ouvrir les cadenas des entrepôts 35 et 59 de l’Épiphanie, 1 aide-mémoire avec montant d’argent, 1 balance et 252 gr. de cannabis et deux documents au nom de Robert Rodrigue résidant au 500 chemin Ste-Béatrix, identifié comme lieu de production. [45] iii) Au local 35 de l’entrepôt de l’Épiphanie : 331 gr. de cannabis répartis dans différents sacs; 60 capsule de Pregabalin; 877 comprimés de ICE; 1 gr. de haschich; 100 boîtes de Cialis 10 ml, 1 balance électronique,1 presse à comprimés; diverses munitions; 233 collants pour fabriquer des cartes RAMQ; 106 cartes bancaires vierges; 1 permis d’acquisition d’arme à feu; 1 faux permis de conduire avec le visage de l’accusé Laviolette; 2 embosseuses à carte; 800 cartes bancaires vierges. [46] iv) Au local 59 de l’entrepôt de l’Épiphanie : 228 gr. de cannabis. [47]
v) Au 500 chemin Ste-Béatrix, identifié comme lieu de production où loge Robert Rodrigue : 4 filtres au charbon; 9 moteurs de soufflerie, 1 panneau électrique de 200 ampères; 7 transformateurs; 20 lampes; 3 minuteries; 2 déshumidificateurs; 1 effeuilleuse; 260 plants de cannabis; 9 sacs ayant des quantités de cannabis variant de 36 gr. à 1270 gr.; 28 sacs de 235 gr. de cannabis en cocottes. [48] [ 30 ] Le 7 avril 2020, l’accusé Laviolette est arrêté et remis en liberté.
Une sommation lui est signifiée lui ordonnant de comparaître le 15 septembre 2020. [49] Du 23 avril au 15 septembre 2020 : [ 31 ] Le 23 avril un échange survient entre Dipeco et monsieur Laviolette aux centres commerciaux à Lachenaie.
L’accusé Laviolette est vu lancer à Dipeco un sac avec un contenu blanc. [50] [ 32 ] Le 19 mai 2020, Dipeco est arrêté lors d’un échange de 4 livres de cannabis avec un autre individu dénommé Camara Desa et alors que le cellulaire de Dipeco démontre qu’il avait une conversation par messages textes avec « le Grand », surnom de l’accusé Laviolette, suivant laquelle ce dernier ne pouvait se déplacer lui-même pour l’échange car c’était l’anniversaire de son garçon.
La publication Facebook de la conjointe de l’accusé Laviolette confirme cette date d’anniversaire. [51] [ 33 ] En juin 2020, une source transmet l’information que le cellulaire de l’accusé est toujours actif aux fins de trafic de drogues. [52] [ 34 ] Au cours du mois de juillet 2020, une source transmet l’information selon laquelle l’accusé Laviolette effectuera une transaction de stupéfiants. [53] [ 35 ] Le 15 juillet 2020, l’accusé Laviolette est intercepté alors qu’il se trouve dans un Dodge Durango et une odeur du cannabis émane du véhicule. [54] [ 36 ] En août 2020, une source confirme que l’accusé Laviolette est toujours actif dans le trafic de stupéfiants. [ 37 ] Le co-accusé Lavallée est vu, en compagnie de l’accusé Laviolette, à un restaurant, pendant un peu moins de 2h30 minutes, le 15 septembre.
Il est constaté que Lavallée remet une enveloppe à l’accusé Laviolette. [55] Les circonstances pertinentes à ce dossier relié aux événements du 17 septembre 2020 : [ 38 ] Les policiers ont des informations suivant lesquelles un trafic de quantités importantes de stupéfiants aura lieu le 17 septembre. [ 39 ] Le 17 septembre, les trois co-accusés Laviolette, Marquis et Lavallée sont vus ensemble au restaurant de l’hôtel désigné par l’informateur.
Plus tard dans la soirée, Laviolette et Lavallée sont revus alors que chacun d’eux tire un sac comble sur roulette de type « sac de hockey » ou « sac de voyage » depuis le stationnement au sous-sol du même hôtel jusqu’à la chambre 2506 au 25e étage où ils y entrent. Le corridor menant à la chambre est mis sous surveillance.
Le co-accusé Lavallée est ensuite vu sortir de cette chambre avec un plus petit sac de sport et se diriger à nouveau vers le stationnement et éventuellement s’assoir dans la camionnette dans laquelle il est arrivé. [56] Lorsqu’il est revu, dans les instants qui suivent, dans le stationnement, sans son sac qu’il transportait, il est arrêté pour possession en vue de trafic de stupéfiants.
La fouille immédiate du véhicule où l’accusé venait de prendre place, qualifiée d’accessoire par les policiers, permet de trouver une boîte avec emballage dans un sac à l’intérieur du dernier sac de sport transporté par le co-accusé Lavallée. Cet emballage quasi-hermétique s’apparente, suivant les inscriptions et l’expérience du policier, à un kilo de cocaïne [57] . Ce
sac de sport est retrouvé dans la boîte arrière de la camionnette [58] . L’accusé Laviolette sort de la chambre pour se diriger vers le rez-de- chaussée peu de temps après.
Alors que les accusés Laviolette et Lavallée sont arrêtés entre 21h30 et 22h, le co-accusé Marquis est vu sortir de la chambre 2506 à 22h58 et immédiatement mis en état d’arrestation , a lors qu’il se dirige vers les ascenseurs. [59] Il en a sa possession deux sacs qui contiennent ses effets personnels. [60] [ 40 ] Les policiers entrent dans la chambre afin de sécuriser les lieux, soit s’assurer qu’il n’y a personne d’autre, qu’il n’y a rien qui représente un danger, qu’il n’y a pas de passage direct avec une autre chambre. [ 41 ] La perquisition subséquente, faite avec mandat, dans la chambre où étaient rangés les sacs de type « sac de hockey », laquelle chambre avait été louée au nom du co-accusé Lavallée, permet de trouver, dans chacun des sacs, 100 000 comprimés de méthamphétamine. [ 42 ] En conséquence, le même jour l’accusé est arrêté.
Il comparaît le lendemain dans le dossier 705-01-113953-204 [61] et est détenu depuis. La probabilité d’une condamnation : [ 43 ] Les parties ont consenti après une enquête préliminaire partielle à ce que l’accusé soit référé directement à procès suivant l’article 549 C.Cr.. Ils reconnaissent donc la suffisance de preuve pour qu’il soit cité à procès, ce qui n’est pas l’équivalent de conclure à une probabilité de condamnation.
Néanmoins, le Tribunal partage le point de vue du juge de paix à l’enquête sur mise en liberté que la preuve est importante vis-à-vis l’accusé Laviolette. [ 44 ] Les représentations sur une violation potentielle de droits constitutionnels, notamment sur la validité d’un mandat de perquisition dans le dossier 705-01-113413-209 n’ont pas eu d’incidence dans l’examen de la probabilité de condamnation par le juge de paix à l’enquête sur mise en liberté et il a été considéré que le juge du procès pourra, si une violation s’avérait, en faire la pondération dans le cadre de l’examen de l’exclusion de la preuve sous 24(2) de la Charte [62] . [ 45 ] L’accusé, par son avocat, fait ici valoir que l’information complémentaire reçue à l’enquête préliminaire, notamment en lien avec de potentielles violations des droits constitutionnels de l’accusé, puisse amener des conclusions différentes relativement à la probabilité de condamnation de celles du juge de paix à l’enquête sur mise en liberté. [ 46 ] Signalons d’abord qu’il n’appartient pas au juge de paix de l’enquête préliminaire de décider à savoir s’il y a eu des violations constitutionnelles.
Cela ne veut pas dire que le Tribunal ne puisse les considérer, s’ils ont une chance raisonnable de succès, dans l’examen des critères de la probabilité de condamnation et de la longueur probable de la peine dans l’éventualité où l’accusé serait trouvé coupable, surtout si celles-ci peuvent être déterminantes en regard de ces derniers critères. [63] [ 47 ] Tel qu’indiqué dans R. c. St-Cloud [64] , le juge de paix à l’enquête-caution doit tenir compte de la qualité de la preuve de la Couronne afin de déterminer le poids qu’il accordera à ce facteur dans son exercice de pondération.
Au-delà des faiblesses apparentes de la preuve à charge, le Tribunal doit aussi considérer tout moyen de défense soulevé par l’accusé, à savoir si prima facie ceux-ci sont vraisemblables. [65] [ 48 ] Le procureur de l’accusé fait remarquer que, suite à l’enquête préliminaire, nous avons davantage d’informations, nous savons notamment que : _ Des questions sur les motifs d’arrestation sont en cause; _ Des questions très sérieuses, suivant même une admission de la Poursuite, sont en cause relativement au respect du droit fondamental de l’accusé d’être informé du droit de consulter un avocat, d’y avoir accès sans délai et eu égard au devoir de facilitation, sans délai, de ce droit à accéder à l’avocat par les policiers. _ Une fouille à nu a été faite sur l’accusé pour le motif qu’elle se fait systématiquement par les policiers en devoir dans ce poste pour ce type d’accusation et non en raison de circonstances spécifiques à l’accusé.
Elle est faite pour la recherche de stupéfiants dans les cavités corporelles [66] .
Cette question a aussi été admise comme étant très sérieuse par la Poursuite; _ D’autres allégations de violations constitutionnelles sont en cause; Les informations complémentaires en lien avec les motifs d’arrestation : [ 49 ] Lors de l’enquête préliminaire, les policiers, Durocher [67] et Poitras [68] ont témoigné sur les motifs d’arrestation en amenant avec eux à la Cour un aide-mémoire préparé par l’enquêteur Roy [69] , lequel aide-mémoire contenait des éléments qui ne se trouvaient pas dans leur propre rapport ni dans aucun rapport.
Il a été donné comme exemple qu’il est noté que le co-accusé Lavallée a été arrêté à 5 mètres du véhicule où il avait pris place alors que l’agent Roy ne l’a pas constaté et que ce n’est écrit dans aucun rapport.
De même, anticipant que des questions sur les motifs raisonnables seraient posées, il a écrit des suggestions qui ne se trouvaient pas dans son propre rapport, alors que c’est lui qui a estimé avoir les motifs d’arrestation et donné l’ordre de procéder à l’arrestation. [70] Cet aide-mémoire a été préparé la veille de l’enquête préliminaire et remis à tous les témoins devant témoigner à l’enquête préliminaire. [71] [ 50 ] Lors de l’enquête sur mise en liberté initiale, il semble qu’il n’était pas à la connaissance du juge de paix que la lieutenant Cardenas qui a procédé à l’arrestation et ordonné la fouille de la camionnette utilisée par le co-accusé Lavallée était sous l’impression qu’il lui avait été dit par le sergent Roy, préalablement à l’arrestation, que les deux sacs à roulette, dits « sacs de hockey » qui ont été transportés par les accusés Laviolette et Lavallée jusqu’à la chambre 2506, provenaient de cette même camionnette noire.
Or, il semble n’en être rien puisque la seule information que les agents de la filature ont rapportée était que les accusés Laviolette et Lavallée sont allés au sous-sol et en sont remontés pour se diriger à la chambre 2506 avec chacun un sac de type « sac de hockey ». [72]
[ 51 ] Néanmoins, le juge de paix, lors de l’enquête sur mise en liberté initiale avait comme information eu égard aux motifs d’arrestation que : _ les informations de l’informateur sur le trafic de stupéfiants par l’accusé Laviolette, étaient des informations fiables ayant mené à des perquisitions en lien avec des stupéfiants; _ le fait qu’il avait été précisé que le trafic devait avoir lieu ce jour, à cet endroit et que Laviolette était en cause; _ la présence à l’hôtel désigné de l’accusé Laviolette visé par la surveillance; _ le fait que l’accusé Laviolette se trouve avec les co-accusés Lavallée et Marquis dans la soirée au restaurant de l’hôtel; _ le fait de voir, par la suite, les accusés Laviolette et Lavallée se déplacer dans l’hôtel, aller au stationnement au sous-sol pour remonter jusqu’à une chambre et y entrer ensemble en ayant transporté deux sacs combles à roulette de grand format et que, à la lumière de l’information fournie, ces sacs pouvaient être présumés contenir précisément des stupéfiants; _ le fait de voir le co-accusé Lavallée en ressortir seul avec un autre sac de sport, ce qui pouvait fort bien être considéré comme étant des motifs raisonnables de croire que le trafic venait de se produire; _ le fait que suite à l’arrestation du co-accusé Lavallée dans le stationnement, la fouille, qualifiée d’accessoire dans le véhicule où il venait de prendre place, a permis d’y trouver un emballage semblant être un kilo de cocaïne. [ 52 ] Il appartiendra au juge du procès d’en décider.
Pour l’instant, le soussigné n’a pas suffisamment d’informations pour conclure que les nouveaux éléments sur la question des motifs raisonnables d’arrestation puissent remettre en cause la probabilité de condamnation. Les informations complémentaires en lien avec les violations potentielles du droit de l’accusé d’être informé et d’avoir accès sans délai à un avocat : [ 53 ] L’accusé Laviolette est arrêté entre 21h 52 [73] et 21h55.
Ses droits à l’avocat et au silence lui sont dits à 21h55, sans référence à la carte, par l’agent Rivest. [74] Laviolette est remis entre les mains d’un agent de la police de Québec à 21h57 [75] pour le transport jusqu’au poste de Québec [76] . Dès lors il y a eu suspension des droits à l’avocat tant pour l’accusé Laviolette que Lavallée [77] . Il ne lui est donc pas demandé s’il désire en consulter un immédiatement.
L’agent Cardenas témoigne avoir informé l’accusé de la suspension du droit à l’avocat et dit lui avoir précisé que c’était pour la période requise pour que les autres arrestations soient terminées. [78] Or, à ce moment nul ne savait s’il y avait d’autres personnes impliquées. [ 54 ] Lorsque le lieutenant Chapados prend en charge Laviolette à 22h pour le transport depuis l’hôtel jusqu’au poste de police de Québec, il ne lui donne pas son droit à l’avocat : il ne l’en informe d’aucune façon ni ne lui parle de suspension ni ne facilite l’accès à l’avocat de son choix.
Il s’en explique du fait que son droit à l’avocat est alors suspendu. [ 55 ] La suspension du droit à l’avocat pour les accusés Laviolette et Lavallée est survenue même alors que ceux-ci n’avaient plus de moyen de communication, même après s’être retrouvés au poste de Québec et même après la sécurisation de la chambre de laquelle est sorti le co-accusé Marquis plus d’une heure plus tard après leur propre arrestation.
Une des raisons donnée pour la suspension du droit à l’avocat était d’assurer la sécurité des policiers et la préservation de la preuve « puisqu’on ne peut contrôler les gestes d’un avocat après l’appel d’une personne détenue » et ce, sans aucun motif particulier. [79] L’agent Cardenas indique qu’il restait des personnes à arrêter et qu’elle ne souhaitait pas la fuite d’informations. [80] [ 56 ] Un policier du poste de Québec qui ne peut être identifié par le gestionnaire du poste et qui n’est pas noté dans un rapport aurait informé les trois co-accusés de la suspension de leur droit à l’avocat. [ 57 ] En fait, la première annonce de la levée de la suspension du droit à l’avocat n’aurait pas eu lieu à 23h40, mais bien à 23h10, par le sergent détective Roy suite à l’arrestation de l’accusé Marquis et à la sécurisation de la chambre en cause, et cela en présence de l’agent Cardenas et de l’agent Chapados, lequel avait la responsabilité des détenus au poste de police de Québec. [81] La lieutenant Cardenas indique qu’à compter de la sécurisation de la chambre, il n’y avait plus de motifs de suspendre les droits des avocats. [82] [ 58 ] La lieutenant Cardenas a corrigé ses notes relativement à l’heure à laquelle elle a appelé l’agent Chapados pour la levée la suspension du droit à l’avocat puisqu’elle avait noté 23h10 plutôt que 23h40.
Elle n’avait pas avisé le Procureur de la Poursuite d’un rapport complémentaire additionnel pour fins de divulgation continue de la preuve à la Défense. En fait, l’agent Cardenas a exprimé avoir rappelé à 23h 40 Chapados pour s’assurer que les accusés avaient parlé à un avocat et non pour l’aviser de la levée de la suspension du droit à l’avocat puisqu’il avait déjà été avisé dans le hall d’entrée de l’hôtel à 23h10.
À 23h40, Chapados, responsable des personnes détenues à Québec, n’aurait pas été en mesure de lui dire si les accusés avaient parlé à un avocat et Cardenas ne l’aurait pas non plus rappelé sur la question. [83] [ 59 ] Le lieutenant Chapados, de Québec, qui a reçu l’appel de la lieutenant Cardenas à 23h40, est d’avis que levée de la suspension du droit à l’avocat a eu lieu à 23h40. Il est d’avis que la suspension était faite vers 22h parce que l’opération n’était pas terminée et qu’il y avait encore d’autres personnes dans la chambre où les « sacs de hockey » avaient été laissés.
Il affirme même qu’il savait ce fait. [84] Or, la preuve révèle que jusqu’à 22h58 [85] , jusqu’à ce que le co-accusé Marquis sorte de la chambre, personne n’avait quelques indications laissant croire qu’il y avait encore des gens dans cette chambre [86] . De plus, l’accusé Laviolette n’était plus à l’hôtel et ne pouvait établir de contact avec qui que ce soit.
Le lieutenant Chapados n’avait non plus aucune indication s’il y avait une demande de télé-mandat pour cette chambre. [ 60 ] La suspension faite du droit à l’avocat a été faite suivant une pratique faite de façon systématique en lien avec des accusations de trafic de stupéfiants. [87]
[ 61 ] Nous constatons aussi que le droit a été suspendu pour des raisons de commodité administrative en lien avec les changements de quarts de travail des policiers. [ 62 ] Il y a eu un changement de quart de travail à 23h30, l’agent Beaumier de Québec devait d’abord faire une ronde auprès des détenus du poste de Québec de façon à s’assurer que personne n’ait besoin de quoi que ce soit. [ 63 ] À 23h 40 le lieutenant Chapados communique avec le bloc cellulaire pour aviser que les trois co-accusés pouvaient exercer leur droit à la consultation d’un avocat. [ 64 ] L’agent Beaumier a indiqué, à l’égard du co-accusé Lavallée, avoir tenu pour acquis que ses droits lui avaient été mentionnés préalablement.
L’agent Beaumier ne savait pas s’ils ont été lus ou mentionnés verbalement. Il estimait qu’il n’était pas de son devoir de lui redonner ses droits. L’agent Beaumier reconnait que le formulaire n’indiquait pas si l’accusé avait fait un choix, soit son avocat ou un avocat de l’aide juridique ou du secteur privé. L’agent Beaumier indique que sa pratique usuelle est de vérifier si un accusé veut un avocat spécifique, s’il a son propre avocat, mais il reconnait que cela n’est pas noté. Sa pratique usuelle consiste aussi à appeler l’avocat de garde de la pratique privée si la personne détenue n’a pas d’avocat.
Tout indique qu’il a été procédé de la même façon, sans plus de vérifications à l’égard la lecture de la carte des droits et la mise en œuvre du droit à l’avocat pour l’accusé Laviolette. [ 65 ] Dans le cas de l’accusé Laviolette, l’agent de la paix Beaumier aurait tenté de rejoindre son avocat à minuit 05. C’est donc que l’exercice de son droit à l’avocat a été suspendu pendant 2 heures 10 minutes, soit depuis son arrestation à 21h55 jusqu’à 00h05. [88] À défaut d’avoir réussi à rejoindre l’avocat choisi par l’accusé, l’agent Beaumier a communiqué avec l’avocat de garde de la pratique privée Me Dumais à 00h08.
Il n’avait, préalablement à la communication avec l’avocat de garde, laissé aucun message à son avocat de rappeler au poste pour l’accusé. La mention « message » n’a pas été cochée et le policier Beaumier dit finalement ne plus s’en souvenir. [89] Il n’y a eu que trois minutes entre les deux appels.
Aucune note n’a été consignée suivant laquelle l’accusé Laviolette était d’accord pour parler à un autre avocat que le sien, à un avocat de garde. [90] Il n’a pas été noté la durée de l’appel avec Me Dumais et l’agent Beaumier n’a pas mémoire s’il a vérifié que l’accusé Laviolette était satisfait de son appel. [ 66 ] L’avocat de la Défense demande de considérer une possible exclusion de la preuve en lien avec cette question sérieuse d’une potentielle violation du droit d’être adéquatement informé et d’avoir accès sans délai à un avocat de son choix.
À défaut que le juge du procès estime ne pas devoir exclure l’ensemble de la preuve il se pourrait, fait-il valoir, que la durée de la détention prévisible ne soit plus aussi importante. Les informations complémentaires en lien avec la fouille à nu de l’accusé : [ 67 ] La preuve indique que le co-accusé Lavallée a fait l’objet d’une fouille à nu une fois au poste de police de Québec. Le lieutenant Chapados explique que la fouille à nu se fait systématiquement lorsqu’il s’agit d’accusations reliées au trafic de stupéfiants.
Il y a donc tout lieu de croire que Laviolette a vraisemblablement été soumis à une telle fouille à nu. Le lieutenant Chapados affirme que les policiers suivent en cela la directive 62.01 révisée le 29 décembre 2018. Or cette directive ne comporte aucune mention d’une fouille à nu et encore moins des cavités corporelles systématique lorsqu’un individu fait face à des accusations en lien avec les stupéfiants. Si elle existait, elle ne serait pas conforme au droit.
L’agent Chapados dit d’abord que la fouille à nu se fait systématiquement, puis il nuance en disant que c’est à la discrétion de chaque agent, sans besoin de se référer à son supérieur. Les informations additionnelles relatives à d’autres allégations de violation : [ 68 ] La Défense soulève d’autres questions d’ordre constitutionnelles qui semblent moins mettre en cause la probabilité de condamnation.
Il en est ainsi relativement au fait que les policiers ont sécurisé la chambre 2506 où ont été trouvés les deux sacs préalablement transportés par les accusés Laviolette et Lavallée, après la sortie de l’accusé Marquis, mais avant d’obtenir un télémandat. [91] [ 69 ] Il appartiendra au juge du procès d’en décider, mais a priori il n’était pas déraisonnable de penser que d’importantes quantités de stupéfiants étaient en cause en lien avec les sacs combles transportés à la chambre et que d’importants montants étaient en jeu considérant le kilo de cocaïne retrouvé dans la camionnette dans laquelle le co-accusé Lavallée venait de s’assoir.
Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable de penser qu’il aurait pu y avoir d’autres personnes impliquées, même des armes, ce d’autant qu’une perquisition préalable concernant l’accusé Laviolette avait permis de trouver des munitions, une arme à feu et un permis d’acquisition d’armes à feu [92] . D’autres individus auraient pu se trouver encore dans la chambre, indépendamment de l’affirmation à l’effet contraire par l’accusé Marquis quand il est sorti de la chambre.
Dans de telles circonstances, une chambre dans un hôtel où un grand nombre de personnes circule, il n’est pas dit que l’article 11 (7) LRCDAS ou un pouvoir de Common Law de sécuriser les lieux, même avant l’obtention d’un mandat de perquisition, n’autorise pas l’entrée d’urgence aux fins d’assurer la sécurité du public ainsi que celle des policiers. Il s’agit tout de même d’une situation bien différente de l’arrêt Blais [93] alors qu’il s’agissait d’un logement.
Indépendamment de cette question, il ne faut pas perdre de vue que l’entrée dans la chambre a été de courte durée et que les dits « sacs de hockey » n’ont jamais été fouillés avant l’obtention du télémandat. [ 70 ] La Défense fait aussi valoir, dans le cas de Laviolette, que le véhicule avec lequel il est arrivé à Québec, le Durango qui était stationné sur la rue a été remorqué à un garage de Québec avant l’obtention du télémandat, lequel a été reçu à 3h12. [94] Il semble bien qu’avant l’obtention du mandat, le véhicule n’a aucunement été fouillé. [ 71 ] Enfin, la Défense fait valoir son statut de co-accusé et de complice allégué et ainsi avoir l’intérêt juridique ou standing requis pour soulever la possibilité que la fouille de la camionnette utilisée par Lavallée puisse ne pas être une fouille accessoire et donc être abusive.
Indépendamment de ce statut, il se pourrait bien aussi que cette fouille soit validement qualifiée d’accessoire. Le co-accusé Lavallée et l’accusé Laviolette venaient, depuis le sous-sol, d’aller porter deux gros sacs combles à la chambre 2506. Lavallée revenait au stationnement, prenait place au sein de la camionnette avec un sac et en sortait sans le sac. Un informateur fiable avait fourni des informations suivant lesquelles il se ferait un trafic de stupéfiants où serait impliqué Laviolette.
Il n’était peut-être pas illégitime de croire qu’il puisse être demeuré de la preuve à préserver dans la camionnette et ce, indépendamment de la proximité du co-accusé
Lavallée dans le stationnement avec la camionnette. Il appartiendra au juge du procès d’en décider.
Les incidences potentielles sur la probabilité de condamnation : [ 72 ] Ces dernières allégations, en lien avec l’entrée dans la chambre aux fins de sécuriser les lieux, en lien avec le déplacement du véhicule utilisé par Laviolette avant l’obtention d’un mandat et la question de la fouille accessoire de la camionnette de Lavallée seront des éléments que le juge du procès sera appelé à examiner, mais au présent stade, elles ne sont pas telles que la probabilité de condamnation puisse être qualifiée de « considérablement réduite ». [ 73 ] Des questions très sérieuses se poseront très certainement au juge du procès en lien avec le droit à l’avocat, notamment en lien avec la suspension faite systématiquement du droit à l’avocat, [95] en lien avec l’information reliée au choix de l’accusé [96] en lien avec la facilitation dans des délais raisonnables à l’accès à un avocat. [97] La Défense fait valoir que ces questions sont d’autant importantes qu’une fouille sur l’accusé a permis de trouver un bout de papier allégué être similaire à une liste de distribution ou de collecte avec des chiffres pouvant représenter des quantités et des montants d’argent. [ 74 ] Il en est de même de la fouille à nu, pratiquée de façon systématique. [98] [ 75 ] En regard de l’incidence de ces questions très sérieuses, il est néanmoins important qu’à
titre de juge de paix à l’enquête préliminaire, le soussigné n’usurpe pas le rôle du juge du procès.
Clairement, nous ne sommes pas dans une situation de violations constitutionnelles en lien avec des délais trop importants pour qu’un accusé subisse son procès ou avec une preuve qui devrait nécessairement être exclue en lien avec l’obtention illégale d’un mandat de perquisition tel qu’il en était dans l’arrêt Gemme . [99] [ 76 ] D’une part, à la lumière des arrêts Archambault et Blais, bien que sérieuses, ces déterminations n’apparaissent pas, d’emblée, de nature à assurer de réduire la probabilité de condamnation.
La question de la connexité et du lien entre les violations potentielles et l’obtention de la preuve seront importantes [100] . [ 77 ] Advenant que l’examen doive être fait suivant l’article 24(2) de la Charte, la pondération des trois critères prévus dans Grant [101] menant à savoir si la violation alléguée est de nature à déconsidérer l’administration de la justice, sera déterminante.
La jurisprudence issue principalement de la Cour d’appel d’Ontario reconnaît une évaluation différente des décisions Archambault et Blais précitées en regard de la connexité entre des violations au droit fondamental à l’information et à l’accès à l’avocat d’un individu et le fait de savoir s’il y a déconsidération de l’administration de la justice, cela particulièrement dans les cas de suspension systématique du droit à l’avocat. [102] Dans la décision récente de Tremblay [103] , la Cour d’appel du Québec, vis-à-vis une pratique non centrée sur la situation précise de l’accusé, une absence de directive eu égard à l’usage du cellulaire pour l’accès à l’avocat et une conduite systémique, considère que cette violation discrédite l’administration de la justice.
Il y a lieu cependant de souligner qu’il s’agissait d’une accusation de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise comportant un degré de gravité considérablement moindre que dans le présent dossier. Le degré de participation du prévenu : [ 78 ] Clairement, c’est l’accusé Laviolette qui était visé par l’ensemble de l’enquête, des filatures et observations sur plusieurs mois précédant la journée du 17 septembre et non ses co-accusés. La participation de l’accusé Laviolette n’est pas banale.
Il s’agit d’une implication continue, depuis plusieurs mois auprès de personnes et dans des lieux reliés à la criminalité relative aux stupéfiants. Il est vu en compagnie du co-accusé Lavallée deux jours avant. Le 17 septembre, il se déplace à Québec, qui n’a rien à voir avec son lieu de résidence, il est présence des deux co-accusés sur l’heure du souper.
Enfin, il transporte un des deux sacs combles à roulette qui contenaient au total 200 000 comprimés d’amphétamine. [ 79 ] Le Tribunal partage le point de vue du juge de paix à l’enquête initiale sur mise en liberté que l’accusé est impliqué, depuis un bon moment, dans le commerce illicite de drogues et qu’il ne peut prétendre être qualifié de « menu fretin ». Le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; Le mode de vie de l’accusé : [ 80 ] L’accusé est âgé de 46 ans.
Il demeure à la même adresse depuis plusieurs années en compagnie de sa conjointe et de leurs deux enfants. Sa résidence aurait une valeur de plus de 150 000$. [ 81 ] L’accusé a une compagnie de prêt à des particuliers [104] et il fait des rénovations mineures sans être titulaire de cartes de compétence. [105] Les antécédents de l’accusé Laviolette: [ 82 ] Comme nous l’avons vu précédemment, l’accusé a peu d’antécédents, soit deux chefs de possession simple de cannabis pour lesquels il a reçu une peine en 2016 de 1500$ d’amende ainsi qu’une probation de 18 mois.
La conduite de l’accusé postérieurement à la perpétration de l’infraction reprochée; [ 83 ] L’accusé est demeuré détenu depuis les crimes commis le 17 septembre 2020. Sa conduite en prison n’a rien de particulier. Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. [ 84 ] Les gens qui se commettent dans de tels crimes ne sont pas sans représenter un danger pour la communauté. Les différentes perquisitions ont démontré que l’accusé avait accès à une arme, à des munitions et un permis d’acquisition.
La preuve fait état d’une implication dans la criminalité reliée aux stupéfiants beaucoup plus que ponctuelle, voire pendant plusieurs mois et années. Dans ces circonstances, il semble que le danger que peut représenter l’accusé s’il se commet à nouveau dans de tels crimes parait évident. Les quantités en cause sont importantes et elles impliquent d’une manière ou d’une autre des liens avec une organisation.
Les autres critères pertinents à la protection du public en lien avec la situation de l’accusé : [ 85 ] D’autres facteurs sont pertinents en lien avec la situation de l’accusé dans l’examen de la protection du public, notamment : _ les conditions de détention de l’accusé en lien avec l’existence de la pandémie Covid-19; _ le passage du temps; _ les nouvelles garanties offertes et le nouveau plan de sortie de l’accusé Les conditions de détention de l’accusé en lien avec l’existence de la pandémie Covid-19; [ 86 ] L’accusé Laviolette est admis en détention à la prison de Saint-Jérôme le 18 septembre 2020, particulièrement dans le secteur f- d), un pavillon favorisant la réinsertion sociale et l’accès à des plateaux de travail ou d’études.
Depuis mars 2020, en raison de la pandémie Covid-19, chaque personne qui y entre doit faire une période d’isolement de 14 jours en cellules. Au cours de cette période, elle a droit, 2 fois par semaine, aux douches ou téléphone et deux sorties en cour extérieure de 25 à 30 minutes, sous réserve qu’il soit impossible de sortir tous les détenus tous les jours. Les détenus n’ont aucun choix relativement aux heures où ils peuvent appeler. [ 87 ] À la fin de la période de 14 jours, s’il n’y a pas de symptômes, il n’y a plus de nécessité d’isoler la personne détenue.
La personne est dirigée vers son secteur de classement. [ 88 ] Depuis le mois de juin, le port du masque est obligatoire pour les détenus. [ 89 ] En temps de pandémie, les visites en personne, à
part les avocats, sont interdites. Il y a cependant des possibilités de visites en visio-conférence. [ 90 ] L’établissement correctionnel de Saint-Jérôme a été victime d’une éclosion à l’intérieur de ses murs à compter du 19 janvier 2021. Tous les détenus dans le pavillon F ont été atteints. Cent-neuf détenus (109) et 46 gardiens ont eu des résultats positifs à la Covid- 19, soit approximativement le tiers pour ce qui est de la clientèle. L’accusé Laviolette fait
partie des gens qui ont été atteints. [ 91 ] Les recommandations de la santé publique ont été suivies intégralement pour éviter une plus grande propagation au sein de l’établissement. Les personnes atteintes de la Covid-19 ont dû être confinées en cellule pendant 13 jours, suivant les mêmes modalités que le confinement initial. Ce confinement s’est terminé le 4 février dernier. Les avocats pouvaient téléphoner à leur client. Le téléphone est alors autorisé 2 fois par semaine pour des périodes de 10 à 20 minutes, comprenant l’appel à l’avocat.
Le fait de parler à un membre de sa famille peut l’empêcher de parler à son avocat ou réduire la période pendant laquelle il peut lui parler. [ 92 ] À compter du 3 février, la situation s’était rétablie et il n’y avait plus aucun cas de personne nouvellement atteinte de Covid-19. Il y avait cependant toujours 46 cas considérés « positifs rétablis ». La Direction de la santé publique a déterminé que la fin de l’éclosion se situait au 25 février. Telle a du moins été la situation jusqu’au 26 mars.
À la fin avril, le tribunal et les avocats ont été informés d’une autre éclosion à la prison, mais le Tribunal n’a aucun détail à savoir si l’accusé a été atteint, si l’éclosion est survenue dans son secteur ou non et quelles ont été les incidences pour lui. [ 93 ] Il est certain que la pandémie Covid-19 entre parmi les facteurs qui doivent être considérés. Les incidences doivent être significatives en regard des facteurs énumérés à 515(10). [106] [ 94 ] Certes, la présence de la Covid-19 n’est qu’un élément parmi les autres à évaluer dans le cadre des conditions de détention.
Le juge Pennou de la Cour supérieure a émis l’indication suivante : Quant à la pandémie de Covid-19, il s’agit là d’un facteur qui pourrait être pertinent quant au troisième motif de détention et avoir une incidence sur l’octroi d’un cautionnement, mais surtout dans les cas limites, alors que sévirait une contagion connue et rapportée par les autorités carcérales à l’intérieur des murs d’un établissement, ou que l’accusé serait un sujet à risque. [107] [ 95 ] Rappelons qu’ici, l’accusé s’est trouvé détenu alors qu’il y a eu éclosion à la prison de Saint-Jérôme qu’il a lui-même été atteint puis guéri.
Sa situation de santé ne le rend cependant pas plus fragile que d’autres personnes. [ 96 ] En contrepartie, l’arrêt Brown rappelle que :
La pandémie justifiera rarement, à elle seule, la libération d’un prévenu. Selon les circonstances, la situation sanitaire peut inciter un prévenu à se présenter au tribunal, moduler le risque que celui-ci représente, et influer la perception du public bien informé envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances. Sur ce dernier point, il faut présumer que le public bien informé est préoccupé par la santé des personnes incarcérées. Il demeure que la gestion de la crise par les autorités carcérales doit être considérée avec déférence par les tribunaux.
Surtout, l’analyse doit être centrée sur les trois motifs de détention énoncés au para. 515 (10). La pandémie est un facteur dont l’importance n’est pas d’emblée déterminante à l’égard de ces motifs. [108]
Le passage du temps; [ 97 ] L’accusé Laviolette est détenu depuis le 18 septembre dernier, soit depuis plus de 8 mois.
Malgré que la décision ordonnant sa détention ait été rendue le 6 novembre, l’accusé, jusqu’au 15 avril, n’avait pas été convoqué pour une révision Myers , suivant l’article 525 C. Cr., et ce, sans qu’il n’y ait eu renonciation de sa part. [ 98 ] Il est bien connu que le fait de purger de l’emprisonnement en temps préventif est plus difficile que lorsqu’il s’agit d’une peine. L’accès aux programmes n’est pas le même, il y a considérablement de changements chez les co-détenus. Le fait que l’accusé ait été détenu en période de pandémie de la Covid-19 rendait les conditions de détention encore plus difficiles.
Dans certains cas, les Tribunaux pourraient le considérer eu égard à une majoration du temps purgé pour le réduire d’autant. [ 99 ] Des demandes de divulgation de preuve n’ont été complétées que quelques jours avant l’enquête préliminaire, ce qui n’a pas contribué à accélérer le déroulement du dossier. Les nouvelles garanties offertes et le nouveau plan de sortie de l’accusé : [ 100 ] L’accusé offre un dépôt de 10 000$ et un engagement sans dépôt de 25 000$.
Bien qu’il n’y ait pas formellement une offre de garantir les conditions par une hypothèque judicaire ni par un tiers, il est présenté au tribunal que cela pourrait être envisageable, notamment parce qu’il y a, sur sa résidence a une disponibilité de 150 000$ de fonds. Il est mentionné que si le Tribunal l’exigeait il pourrait y avoir une discussion avec la mère de l’accusé aux fins d’obtenir une garantie par un tiers.
Il est offert que l’accusé soit assigné à domicile. [ 101 ] Il a fait valoir à l’enquête sur mise en liberté initiale qu’un employeur serait prêt à le reprendre advenant sa remise en liberté [ 102 ] Il consent à déposer son passeport et se présenter au poste de police lorsque requis. [109] L’analyse du troisième motif [ 103 ] Le juge de paix à l’enquête initiale sur mise en liberté ne s’est pas prononcé à savoir s’il y avait lieu de conclure que la confiance du public dans l’administration de la justice serait atteinte si l’accusé n’était pas détenu dans l’attente de son procès.
La Poursuite, demande maintenant de le prononcer comme tel. [ 104 ] Le Tribunal doit évaluer objectivement la situation à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur, soit : 1) Le fait que l’accusation paraisse fondée; 2) La gravité de l’infraction; 3) Les circonstances entourant sa perpétration, 4) Le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. [ 105 ] Dans l’arrêt R. c. St-Cloud , [110] la Cour suprême précise que ce motif distinct et indépendant ne se limite pas aux situations exceptionnelles ou aux crimes les plus odieux.
Il s’agit d’examiner en quoi la confiance d’un public bien informé serait atteinte. [ 106 ] Les premiers trois facteurs ont déjà été détaillés en regard de l’analyse de la protection du public.
La probabilité d’une longue peine d’emprisonnement : [ 107 ] La jurisprudence reconnaît que d’importantes peines de pénitencier peuvent être prononcées pour des possessions dans le but de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, tous deux punissables d’emprisonnement à vie. [ 108 ] En effet, la Cour d’appel dans D’amours [111] situe la fourchette des peines pour des crimes de cette nature entre 3 à 12 ans, dont la majorité se situe entre 6 et 10 ans, [ 109 ] Suite à l’enquête préliminaire, les dates de procès ont déjà été fixées. Il est prévu un procès de 9 jours du 12 au 22 octobre 2021.
Au total l’accusé, à ce jour (le 3 juin 2021) est détenu depuis 257 jours, soit 8 mois et 15 jours. Il serait donc détenu préventivement un peu plus d’un an avant la tenue de son procès. [ 110 ] En regard des peines potentielles en cas de verdict de culpabilité, nous ne pouvons parler d’un délai déraisonnable malgré que l’accusé soit détenu. [ 111 ] La Défense demande néanmoins de considérer, vu le caractère sérieux des questions sur les violations constitutionnelles potentielles, que si le juge du procès devait ne pas exclure la preuve et que la probabilité de condamnation ne soit pas réduite, il se
Me Marc-André Ledoux pour l’intimée Date d’audience : Le 16 avril 2021. pourrait que la durée de la détention prévisible ne soit plus aussi importante. Il s’agit d’un point à considérer, mais qui, à lui seul, ne serait pas de nature à faire en sorte que la détention préventive soit de nature à excéder une peine potentielle en cas de verdict de culpabilité.
La suffisance des motifs justificatifs soumis pour reconsidérer l’ordonnance de détention : [ 112 ] Le Tribunal est d’avis, dans la situation de l’accusé Laviolette, qu’il n’y a pas de faits significatifs nouveaux qui permettraient, en considérant la situation actuelle de l’accusé après la tenue de l’enquête préliminaire, d’annuler l’ordonnance de détention initiale. [ 113 ] Les garanties offertes ne sont pas tellement différentes de celles offertes à l’enquête sur mise en liberté initiale.
Certaines violations constitutionnelles alléguées représentent des questions sérieuses, mais, à la lumière de la jurisprudence actuelle, il est peu probable que leur incidence soit déterminante au point d’annihiler toute probabilité de condamnation. En raison de la gravité des accusations, si une violation s’avérait, la pondération sous 24(2) deviendrait déterminante.
À elles seules, les conditions de détention et la survenance de la pandémie au sein de la prison de St-Jérôme n’ont pas été de nature à nuire à l’état de santé de l’accusé au point où il devenait nécessaire d’envisager de le libérer. [ 114 ] Le Tribunal demeure d’avis qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé se commette à nouveau dans des crimes, que cette probabilité marquée compromette la sécurité du public.
En effet, l’implication continue de l’accusé dans la criminalité liée aux stupéfiants depuis 2014, son implication particulière depuis novembre 2019, le fait qu’il se soit commis à nouveau dans de la criminalité en septembre 2020 malgré qu’il ait été arrêté en avril 2020 pour des crimes de même nature le démontrent. Clairement la mise en liberté mettrait en péril la sécurité du public. [ 115 ] Le Tribunal est même d’avis que la confiance du public dans l’administration de la justice serait aussi en péril si l’accusé était remis en liberté.
Le nombre d’accusations impliquant de la possession dans le but de trafic, son mode de vie actuel, le peu de garanties offertes ne militent pas pour sa mise en liberté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance de détention à l’égard de l’accusé Laviolette . [ 117 ] MAINTIENT l’ordonnance de détention prononcée. __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q. Me Karl-Emmanuel Harrison pour le requérant Table des matières Les critères de 515(10) C. Cr. évalués dans le contexte de la situation actuelle de l’accusé : 5
L’analyse du deuxième motif : 6 Les critères de l’arrêt Rondeau : 6 La nature des infractions alléguées : 7 Les événements antérieurs au présent dossier: 7 De 2014 à 2019 : 7 De novembre 2019 au 7 avril 2020 : 8 Du 23 avril au 15 septembre 2020 : 12 Les circonstances pertinentes à ce dossier relié aux événements du 17 septembre 2020 : 12 La probabilité d’une condamnation : 13 Le degré de participation du prévenu : 22 Le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; 22 Le mode de vie de l’accusé : 22 Les antécédents de l’accusé Laviolette: 22 La conduite de l’accusé postérieurement à la perpétration de l’infraction reprochée; 23 Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. 23 Les autres critères pertinents à la protection du public en lien avec la situation de l’accusé : 23 Les nouvelles garanties offertes et le nouveau plan de sortie de l’accusé : 25 L’analyse du troisième motif 26 La probabilité d’une longue peine d’emprisonnement : 26 La suffisance des motifs justificatifs soumis pour reconsidérer l’ordonnance de détention : 27 [17] R. c.
St-Cloud voir note 3 précitée, par. 70 ; R. c. Antic [2017] CSC 27 ; R. c. Myers voir note 8 précitée; R. c. Zora voir note 6précitée [19]Gary T. Trotter, The Law of Bail in Canada, Second Edition, Carswell, 1999, à la p. 206, cité dans R. c. Lauzon, 2009 QCCS 6525,par. 64; [23] R. c. Zora, voir note 6 précitée, par.84; R. c. Morales (CSC), [1992] 3 R.C.S. 711; R. v. Le, 2006, MBCA 68 cité aupar. 63 de R. c. Kadoura, 2020 QCCQ 1455; [28] À compter du paragraphe 27
i) jusqu’au sous-paragraphe xiii), le soussigné reprend quasi-intégralement sinon intégralementles faits et énoncés mentionnés dans le jugement du juge Lachapelle du 6 novembre 2020 ainsi que ses références ;Voir EC-2, page5. [32] Cet immeuble est la résidence de Carlo Dipeco. Au cours de l’enquête cet immeuble est perquisitionné et on y trouve notamment 24490 $, 4 606 gr. de cannabis, 10 gr. de champignons magiques de plus on y trouve un calepin dans lequel on y trouve une inscription liéau numéro de cellulaire du requérant parmi des inscriptions liés à des quantités et des montants d’argent voir EC-2 p. 13,14 et 24 [61]Décision de l’enquête caution dans le dossier de Laviolette
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