2011 QCCA 2316, 2011 QCCA 2316
Opinion
Goikhberg c. R. 2011 QCCA 2316 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004562-102 (500-01-007969-071) DATE : 13 décembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YAFIM GOIKHBERG REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - plaignante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour proroger le délai de l'avis d'appel aux termes de l' article 678(2) du Code criminel . Le requérant se représente seul. Sa requête et les documents soumis à son soutien sont informes et dans bien des cas incompréhensibles. [ 2 ] Le jugement entrepris remonte au 2 décembre 2009.
Le requérant a été reconnu coupable de méfaits publics dans l'intention de tromper un agent de la paix et d'avoir conseillé une fraude. Le juge de la Cour du Québec a imposé une peine d'emprisonnement ferme de six mois. [ 3 ] Le 12 janvier 2010, le requérant s'est adressé à la Cour supérieure. Sa lettre indique qu'il entend appeler du verdict de culpabilité. Le 29 janvier 2010, l'honorable Marc David de la Cour supérieure écrivait au requérant en lui indiquant qu'il avait été poursuivi par voie de mise en accusation et qu'en conséquence son appel devait être formé devant la Cour d'appel du Québec.
La requête pour proroger le délai de l'avis d'appel fut présentée pour la première fois le 30 novembre 2011 soit 15 jours après que le requérant eut fourni au greffe de la Cour d'appel copie du jugement entrepris. [ 4 ] Pour être accueillie, la demande de prorogation de délai doit satisfaire trois conditions : 1) L'appelant doit démontrer qu'il avait l'intention d'appeler de sa condamnation pendant le délai d'appel; 2) Qu'il a fait diligence raisonnable dans l'exercice du droit d'appel pendant le délai prescrit; 3) Qu'il a des motifs sérieux d'appel. [ 5 ] Ces conditions sont cumulatives. [ 6 ] Même s'il est approprié d'être magnanime à l'égard d'une personne se représentant seule, je suis d'avis que la requête du requérant doit être rejetée. [ 7 ] D'entrée de jeu, je conviens que le requérant a manifesté son intention d'appeler de sa condamnation pendant le délai d'appel.
Il a introduit son recours devant le mauvais tribunal certes, mais la manifestation de son intention d'appeler dans le délai prescrit est démontrée. [ 8 ] Par ailleurs, le requérant n'a pas fait la preuve de diligence. Il fut averti par la Cour supérieure le 29 janvier 2010 de son erreur. Il s'écoule plus de 11 mois entre cette lettre de la Cour supérieure et la présentation de sa requête en Cour d'appel. Dans les documents écrits, le requérant ne traite pas de ce sujet.
Il ne fournit aucun document pour expliquer le retard et encore moins de déclaration assermentée sur ce point. [ 9 ] À l'audience, le requérant avance qu'il aurait retenu les services de plusieurs avocats et que ceux-ci l'auraient trompé en ne faisant pas les procédures requises. [ 10 ] Même si l'on devait accepter ces affirmations vagues faites à l'audience, comme étant suffisantes pour démontrer la diligence du requérant, ce à quoi je ne conclus pas, il demeure que les motifs d'appel ne sont pas sérieux. [ 11 ] À l'audience, le requérant a parlé d'un complot antisémite ourdi dans le but de le faire condamner et auquel le juge de première instance et les policiers auraient participé.
Il va sans dire qu'il n'y a pas un iota de preuve dans le dossier à ce sujet. [ 12 ] Dans les documents déposés par le requérant, on peut y lire deux autres motifs d'appel. Le juge de première instance aurait dû
rejeter la version des témoins à charge pour accepter la sienne. Le second moyen a trait à la légalité de l'interception d'unecommunication mise en preuve devant le juge de première instance. [13] En l'espèce, l'appréciation de la crédibilité des témoins n'est pas un moyen d'appel sérieux. Le juge de la Cour du Québecs'est bien dirigé en droit et son application des faits au droit est conforme à l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt R.W. (D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. [14] Quant à l'interception de la communication, cette interception fut réalisée par l'un des témoins faussement accusé par lerequérant.
Ce témoin a agi de son propre chef et en aucun temps comme agent ou sous la directive de l'État. Ce second moyen n'est passérieux. [15] Bref, même en adoptant une approche exempte de tout formalisme indu, je suis d'avis que le requérant n'a pas établi lesconditions requises qui auraient permis de faire droit à sa requête. [16] Pour ces motifs, la requête est rejetée. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. Yafim GoikhbergPersonnellement, par l'intermédiaire de madame Irena Marcinkowska, interprète russe-français-anglais Me Benoît LauzonProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée Date d’audience : 30 novembre 2011
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