2023 QCCQ 8004, 2023 QCCQ 8004
Opinion
R. c. Côté 2023 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N os : 150-01-067039-223 et 150-01-067040-221 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. MICHEL CÔTÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT MESURES AU PROCÈS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Côté, 65 ans, est inculpé par voie
sommaire des infractions suivantes qui auraient été commises à Chicoutimi le 7 janvier 2022 : Dossier 150-01-067039-223 : ▪ Chef 1 : Harcèlement à l’égard de Gisèle Melançon et Nadia Gauvin, contrairement à l'
article 264 du Code criminel [ C.cr . ]; ▪ Chef 2 : Menace à des employés de Purolator, contrairement à l'
article 264.1 C.cr . Dossier 150-01-067040-221 : ▪ Chef 1 : Bris de probation dans les dossiers 150-01-062787-206 et 150-01-063335-203 en ayant troublé l’ordre public et ayant omis d’avoir une bonne conduite, contrairement à l'
article 733.1 C.cr . Ces deux dossiers concernent un verdict de culpabilité prononcé oralement et séance tenante par la juge Sonia Rouleau le 25 octobre 2021 pour des infractions de voies de fait, menaces et entrave au travail des policiers. La juge a prononcé un sursis de sentence avec une probation de 12 mois prévoyant notamment la condition obligatoire de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. M. Côté a porté cette décision en appel devant la Cour supérieure [1] . Le 21 décembre 2022, le juge Carl Thibault rejette cet appel [2] . [ 2 ] M.
Côté, comme c’est son droit, se représente seul dans les présents dossiers. [ 3 ] Le poursuivant, représenté par M e Pier-Alain Lalancette, présente les deux demandes suivantes au Tribunal pour les fins du procès à venir. Premièrement, la nomination d’un avocat selon l'
article 486.3(2) C.cr . afin contre-interroger les deux plaignantes.
Deuxièmement, la déposition de certains témoins par vidéoconférence selon l'
article 714.1 C.cr . [ 4 ] Pour statuer sur ces demandes, une mise en contexte s’impose. [ 5 ] Le 24 janvier 2022, M. Côté est arrêté par les policiers de Ville de Saguenay. Il comparaît détenu devant le présent Tribunal. Il refuse d’enregistrer un plaidoyer, affirmant que son arrestation est illégale [3] . Le poursuivant mentionne que les policiers ont offert des conditions de mise en liberté à M. Côté mais qu’il ne voulait pas signer de promesse [4] .
Dans ce contexte, le poursuivant s’oppose à la mise en liberté et une enquête caution doit être tenue. [ 6 ] Le Tribunal fixe l’audience au lendemain pour permettre à M. Côté de prendre connaissance de la preuve et, le cas échéant, de consulter un avocat. [ 7 ] L’enquête procède le 25 janvier et le Tribunal prend l’affaire en délibéré. [ 8 ] Le 26 janvier, le Tribunal remet M. Côté en liberté avec des clauses de protection à l’égard des présumées victimes.
Satisfait, il adresse les mots suivants au Tribunal : « Je vous remercie » [5] . [ 9 ] Le 12 avril 2022, le juge Guimond fixe le procès pour une durée de deux jours, les 14 et 15 septembre 2022. Le présent Tribunal est assigné à ces dates. [ 10 ] Le 4 août 2022, M. Côté produit une requête pour ordonnance de non-lieu, estimant que ses droits constitutionnels ont été brimés, notamment par une arrestation et une détention toutes deux illégales.
Dans sa procédure, il relate son parcours d’ingénieur, ses démêlés avec Hydro-Québec et ses recours « jusqu’à la porte de la Cour suprême, qui seront vains et entachés d’irrégularités criminelles » [6] . [ 11 ] Le 14 septembre 2022, le Tribunal détermine que le poursuivant administrera sa preuve et que la demande de non-lieu est prise sous réserve. [ 12 ] À cette même date, M. Côté demande la récusation du Tribunal qui n’aurait pas respecté ses droits constitutionnels, l’ayant gardé détenu du 24 au 26 janvier 2022.
Afin d’avoir une lecture complète de la situation, le Tribunal ordonne la transcription des notes sténographiques de janvier 2022 et prend la demande de récusation en délibéré. [ 13 ] Le 21 décembre 2022, après analyse de la preuve et des principes juridiques applicables, notamment résumés dans l’arrêt Ste- Marie [7] , le Tribunal rejette verbalement la demande de récusation. Il conclut que M.
Côté a été traité équitablement lors de sa comparution et de son enquête sur mise en liberté. [ 14 ] Par ailleurs, le poursuivant, représenté par M e Pier-Alain Lalancette, annonce les témoins suivants : Du Nouveau-Brunswick : 1) Nadia Gauvin; 2) Gisèle Melançon; 3) Steve Roy; De Montréal : 4) Sony Anctil; De Saguenay : 5) La policière Mélanie Simard; 6) Frédéric Tremblay. [ 15 ] Toujours le 21 décembre, M e Lalancette présente les demandes suivantes :
1) Nomination d’un avocat pour contre-interroger M mes Gauvin et Melançon selon l'
article 486.3(2) C.cr .; 2) Témoignage par vidéoconférence de M mes Gauvin et Melançon et de MM. Roy et Anctil selon l'
article 714.1 C.cr . [ 16 ] M. Côté demande un délai pour se préparer à contester ces demandes, ce qui est accordé. L’audience est fixée au 22 février 2023. [ 17 ] Le 13 février 2023, M.
Côté produit une procédure qui comporte cinq requêtes : 1) Rejet de la demande de nommer un avocat pour contre-interroger; 2) Rejet de la demande de procéder par vidéoconférence; 3) Arrestation de M e Lalancette « pour complicité après le fait de fabrication de faux, harcèlement criminel, entrave à la justice et abus de confiance, et aussi pour perpétration directe personnelle de ces crimes » [8] . 4) Changement de venue, puisque le district de Chicoutimi « baigne dans un miasme fétide d’incompétence, de corruption et de complaisance normalisées » [9] . 5) Deuxième demande en récusation puisque le Tribunal ferait preuve de partialité. [ 18 ] Séance tenante, le Tribunal rejette les requêtes en arrestation, en changement de venue et en récusation.
Ces trois requêtes, à leur face même, n’ont pas de fondement. La Cour suprême, dans les arrêts Jordan [10] et Cody [11] , indique clairement que les juges de première instance ne doivent pas hésiter à exercer leur pouvoir discrétionnaire de rejeter
sommairement des demandes qui ne présentent pas de chances raisonnables de succès. [12] [ 19 ] Cela étant, le débat se tient sur les deux premières requêtes. [ 20 ] En ce qui concerne la nomination d’un avocat, M. Côté plaide qu’il a le droit fondamental de procéder lui-même au contre- interrogatoire. Il se considère injustement traité, comme s’il avait commis une inconduite sexuelle. [ 21 ] En ce qui concerne les témoignages par vidéoconférence, il plaide que le poursuivant n’a pas démontré le bien-fondé d’une telle demande. De plus, cela rendrait le procès inéquitable. [ 22 ] Qu’en est-il? La nomination d’un avocat [ 23 ] L'
article 486.3(2) C.cr . se lit ainsi : Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264 , 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. [13] [ 24 ]
L'article 264 est ici le seul en cause, soit le harcèlement criminel. [ 25 ] La demande selon l'article 486.3(2) est en principe mandatoire. Elle n’est toutefois pas rendue si cela est contraire à la bonne administration de la justice [14] . [ 26 ] Sur le plan des principes, la Cour d’appel, dans l’arrêt B.S. [15] , rappelle le droit fondamental d’un accusé d’agir seul [16] . De plus, le droit au contre-interrogatoire est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière.
Par exemple, lorsque l'innocence ou la culpabilité repose sur l'appréciation de la crédibilité à accorder aux seuls témoignages du plaignant et de l'accusé [17] .
Toutefois, dans un souci d’équilibre, les dispositions en cause visent à atténuer auprès des plaignants les atteintes causées par l'impact des procédures pénales [18] . [ 27 ] Comme l’énonce le juge Guy Cournoyer, alors à la Cour supérieure [19] , dans l’affaire Hotte [20] , la désignation d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire d’un plaignant constitue une modulation du système contradictoire afin de protéger les témoins. [ 28 ] Sur la base de ces principes, le présent Tribunal ne voit pas de motifs de s’écarter de la règle générale édictée par le législateur. [ 29 ] M e Lalancette rapporte avoir parlé avec les deux plaignantes qui expriment certaines craintes d’être contre-interrogées par M.
Côté. D’ailleurs, ce dernier, lors de l’enquête sur mise en liberté le 26 janvier 2022, a reconnu qu’il parle fort et qu’il peut parfois être intense [21] . [ 30 ] Pour toutes ces raisons, un avocat sera nommé pour procéder aux contre-interrogatoires de M mes Gauvin et Melançon. [ 31 ] Cette désignation est faite conformément à la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [22] . Les articles 83.1 établissent un mécanisme dans la
section intitulée « services fournis à une personne afin d’assurer son droit à un procès équitable ou à la suite d’une ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat ». La vidéoconférence [ 32 ] L'
article 714.1 C.cr . se lit ainsi : Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
c) la nature de sa déposition;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction;
g) le risque d’effet préjudiciable à une
partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence. [ 33 ] La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a interprété et appliqué cet
article dans l’arrêt S.D.L. [23] . Elle s’exprime ainsi : [26] Along similar lines, it has been noted that, when facing “serious issues of credibility”, courts should be “very reluctant” to engage this process and, in any event, the judge’s role must involve more than simply a balance of convenience exercise. See R. v. Chapple , 2005 BCSC 383 , [2005] 15 M.V.R. (5 th ) 141 at paras. 50-55 . [27] Courts have also highlighted the need for a solid evidentiary foundation upon which to exercise their discretion. See R. v. Rice , 2016 NLTD(G) 107.
This is particularly so when credibility is at issue, where “compelling evidence” would be demanded. See R. v. Ragan, supra, at para. 57. […] [32] With this background, I would propose the following guiding principles for Nova Scotia trial judges, when considering s. 714.1 applications: 1. As long as it does not negatively impact trial fairness or the open courts principle, testimony by way of video link should be permitted. As the case law suggests, in appropriate circumstances, it can enhance access to justice. 2.
That said, when credibility is an issue, the court should authorize testimony via 714.1 only in the face of exceptional circumstances that personally impact the proposed witness. Mere inconvenience should not suffice. 3. When the credibility of the complainant is at stake, the requisite exceptional circumstances described in #2 must be even more compelling. 4. The more significant or complex the proposed video link evidence, the more guarded the court should be. 5. When credibility will not be an issue, the test should be on a balance of convenience. 6.
Barring unusual circumstances, there should be an evidentiary foundation supporting the request. This would typically be provided by affidavit. Should cross examination be required, that could be done by video link. 7. When authorized, the court should insist on advance testing and stringent quality control measures that should be monitored throughout the entire process. If unsatisfactory, the decision authorizing the video testimony should be revisited. 8. Finally, it is noteworthy that in the present matter, the judge authorized the witnesses to testify “in a courtroom…or at the offices of Victims’ Services…”.
To preserve judicial independence and the appearance of impartiality, the video evidence, where feasible, should be taken from a local courtroom. [ 34 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 35 ] Le Tribunal retient la position du poursuivant que la crédibilité n’est pas directement en jeu. Ainsi, M mes Gauvin et Melançon n’ont pas interagi en personne avec M. Côté lors des événements reprochés. Il s’agit d’échanges enregistrés et d’une preuve de reconnaissance des voix.
[ 36 ] À
titre illustratif, dans l’affaire Hunt , le juge Éric Downs de la Cour supérieure a accepté la preuve par vidéoconférence d’un témoin concernant l’identification de la voix de l'accusé [24] . [ 37 ] En ce qui concerne MM. Roy et Anctil, il s’agit d’un volet technique relié à la chaîne de possession des enregistrements audio de janvier 2022. [ 38 ] Par ailleurs, en raison de la distance, les frais de déplacement seraient élevés dans le contexte où le procès risque de se dérouler sur deux jours alors que M. Côté invoque de multiples moyens de défense. [ 39 ] M mes Gauvin et Melançon et M.
Roy se trouvent à Dieppe au Nouveau-Brunswick, à plus de 900 kilomètres de Chicoutimi, pour un trajet d’environ 9 heures (sans compter le retour). [ 40 ] Le Tribunal ne peut rester indifférent à l’argument des coûts directs et indirects alors que les ressources du système judiciaire sont limitées [25] . [ 41 ] De surcroît, la technologie Teams a fait ses preuves ces derniers mois, tant sur le plan visuel qu’auditif.
D’ailleurs, cette technologie est utilisée quotidiennement, notamment lors des enquêtes sur mise en liberté. [ 42 ] Finalement, M e Lalancette offre sa collaboration, d’une part, en utilisant une caméra-vidéo pour les documents et, d’autre part, en prenant les moyens techniques pour rehausser la qualité du son. [ 43 ] Conséquemment, le Tribunal accueille la demande du poursuivant de procéder par vidéoconférence. [ 44 ] Toutefois, pour préserver la neutralité et le décorum judiciaire, les témoignages se feront à partir d’un palais de justice ou autre endroit équivalent. [ 45 ] Il convient d’ajouter que si les exigences d’un procès ne peuvent être atteintes (ex. : décorum, neutralité, qualités visuelle et sonore, etc.), le Tribunal pourra réviser sa décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE les deux demandes du poursuivant concernant : 1) La nomination d’un avocat pour contre-interroger M mes Gauvin et Melançon selon l'
article 486.3(2) C.cr .; 2) Le témoignage par vidéoconférence de M mes Gauvin et Melançon et de MM. Roy et Anctil selon l'
article 714.1 C.cr . [ 47 ] LE TOUT , selon les modalités qui seront établies par le Tribunal lors d’une gestion de l’instance. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Pier-Alain Lalancette Directeur des poursuites criminelles et pénales Michel Côté Non représenté Date d’audience : 22 février 2023
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