2019 QCCQ 9554, 2019 QCCQ 9554
Opinion
Protection de la jeunesse — 199308 2019 QCCQ 9554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-006964-184 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2008 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est un enfant âgé de onze ans. [ 2 ] Le 15 janvier 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, ordonne son hébergement en famille d’accueil avec des contacts déterminés par entente entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), un suivi social d’une durée de six mois. [ 3 ] Le 12 juillet 2019 , la Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance et de confier l’enfant en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour la prochaine année.
La mesure ordonnée a pour but de préciser un projet de vie. [ 4 ] Depuis le 19 septembre 2019, X est hébergé en centre de réadaptation suivant une ordonnance sur mesures provisoires. [ 5 ] À l’audience, la Directrice modifie ses recommandations et demande au Tribunal de confier l’enfant à ses grands-parents paternels. [ 6 ] Représentée par avocat, la mère reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 7 ] Non représenté par avocat, le père adopte la même position. [ 8 ] X n’est pas présent à l’audience, mais par l’intermédiaire de son avocate, il consent au dépôt des rapports et est en accord avec les mesures suggérées par la Directrice. [ 9 ] Si le Tribunal fait droit aux recommandations de la Directrice, l’enfant restera au centre de réadaptation jusqu’au 13 novembre et intégrera le domicile de ses grands-parents paternels par la suite. [ 10 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire, la position des parties, le Tribunal accorde la demande suivant les conclusions recherchées. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision rendue séance tenante le 11 novembre 2019. [ 12 ] CONTEXTE ET ANALYSE [ 13 ] Si le séjour de X en famille d’accueil lui a permis de constater qu’il est en mesure de créer des liens de confiance, il a également mis en relief la persistance de ses difficultés de comportement : X argumente beaucoup les consignes et peut réagir fortement lorsqu’elles sont maintenues.
[ 14 ] L’enfant passe énormément de temps devant les écrans électroniques et lorsqu’il est limité ou privé de cette activité il peut se désorganiser. [ 15 ] C’est d’ailleurs des crises majeures de l’enfant en février 2019 et en mai 2019, qui entrainent l’épuisement de la famille d’accueil. [ 16 ] X était de plus au centre d’un conflit de loyauté entre ses parents et les responsables de la famille d’accueil alimenté notamment par des commentaires de ces derniers. [ 17 ] Il séjourne dans deux autres familles d’accueil par la suite.
L’été se déroule calmement, mais le 17 septembre, l’enfant laisse libre cours à une violente crise. Il est violent envers la responsable du milieu substitut et est alors hébergé provisoirement en centre de réadaptation. [ 18 ] Peu motivé à l’école, il présente un retard de deux ans. Il bénéficie de l’accompagnement de la psychoéducatrice de la classe spécialisée qu’il fréquente. [ 19 ] Les grands-parents paternels sont intéressés à accueillir leur petit-fils.
Ils avaient été écartés comme milieu d’accueil en 2018 parce que trop liés au milieu du père; X se maintenait dans un conflit de loyauté, entre les milieux maternel et paternel. [ 20 ] Maintenant plus mature, l’enfant souhaite être confié à ce milieu lié à sa famille d’origine. [ 21 ] La mère participe bien à l’intervention, mais sa situation personnelle demeure fragile au plan résidentiel, de la santé mentale, de l’autonomie et au plan conjugal. [ 22 ] En raison de toutes ses difficultés, elle est peu disponible ou en mesure de réagir adéquatement aux crises de violence présentées par son fils. [ 23 ] La situation du père est instable, tant au niveau résidentiel que conjugal ou de l’emploi.
Bien que monsieur se décrive comme désarmé face aux crises de son enfant, il n’actualise pas les mesures d’aide offertes, notamment, la participation avec X au programme d’art-thérapie. [ 24 ] X entretient des contacts hebdomadaires avec chacun de ses parents, pour une durée d’une journée. Ces contacts sont dans l’ensemble positifs. [ 25 ] Au centre de réadaptation, l’enfant est un leader positif, il répond au cadre clair et constant. Il a tendance à s’occuper des autres, de s’en inquiéter, notamment, de sa mère.
Les intervenants déterminent chez cet enfant les besoins suivants : expression des émotions, estime de soi, vivre des réussites. [ 26 ]
Malgré les nombreux changements de ressources, X a réussi à progresser depuis l’ordonnance de janvier 2019.
Les crises sont moins fréquentes, il réfléchit, démontre plus d’introspection; il est motivé à l’école et tâche de participer à la solution de sa situation. [ 27 ] L’intégration dans un milieu familial où il reconnait une part de sa filiation, un milieu qu’il investit avec le support de l’assistance éducative permettra à cet enfant de poursuivre sa progression vers une meilleure compréhension de sa dynamique. [ 28 ] CONSEQUENTLY, THE COURT : [ 29 ] GRANTS the application; [ 30 ] DECLARES that the security or development of the child is in danger; [ 31 ] REVISES the Court order rendered on January 15, 2019; [ 32 ] ENTRUSTS the child to his paternal grandparents, Mr.
C and Mrs. D; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the Director of Youth Protection’s intention to evaluate the living environment of Mr. C and of Ms. D, in accordance with the Act respecting the representation of family-type resources and certain intermediate resources and the negotiation process for their group agreements ; [ 34 ] ORDERS that the child X be entrusted to the foster family of Mr. C and Ms.
D, following a positive accreditation, for the duration of the present court order; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the Director of Youth Protection’s intention to clarify a long term plan for the child during this period; [ 36 ] AUTHORIZES , in the child’s best interest, contacts with his parents, subsequent to an agreement and according to the modalities established with the Director of Youth Protection; [ 37 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the contacts between X and his mother will be at the exclusion of Mr.
E, for the time deemed necessary; [ 38 ] RECOMMENDS to the parents to inform the Director of Youth Protection of any changes in their personal situation; [ 39 ] ORDERS to the parents and the child to participate actively in the application of the measures; [ 40 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the parents engagement to maintain a functional and respectful communication;
[ 41 ] RECOMMENDS that the mother maintains her follow-up with the CSSS for the time deemed necessary; [ 42 ] ORDERS to the Director of Youth Protection to offer educational assistance services to the youth, for the time deemed necessary; [ 43 ] ORDERS that a person working for CIUSSS A or any other establishment or body, provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 44 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection to see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A Ce 6 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Pier Trépanier Procureure de la DPJ Me Mélissa Robert Procureure de l'enfant Me Céline Gallant Procureure de la mère Date d’audience : 11 novembre 2019 MN/if
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